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Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)

Sanctionnée le 2007-06-22

  •  (1) L’alinéa 249(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas d’une société ou d’une société de personnes résidant au Canada, l’exercice.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le passage du paragraphe 229(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • 229. (1) Chacun des associés d’une société de personnes qui, à un moment quelconque de son exercice, exploite une entreprise au Canada, est une société de personnes canadienne ou est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée doit remplir pour cet exercice une déclaration de renseignements, sur le formulaire prescrit, contenant les renseignements suivants :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.

  •  (1) La partie XXVI du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 2607, de ce qui suit :

    Fiducies intermédiaires de placement déterminées

    2608. Pour l’application de la présente partie, si le particulier est une fiducie intermédiaire de placement déterminée, la mention du revenu gagné au cours d’une année d’imposition vaut mention de la somme qui, en l’absence du présent article, correspondrait à l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur son montant de distribution imposable pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.

  •  (1) Le passage du paragraphe 4900(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • 4900. (1) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la Loi et de l’alinéa h) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi, chacun des placements suivants constitue un placement admissible pour une fiducie de régime à une date donnée si, à cette date, il s’agit :

  • (2) L’alinéa 4900(1)d.1) du même règlement est abrogé.

  • (3) L’alinéa 4900(1)e.01) du même règlement est abrogé.

  • (4) Les alinéas 4900(1)m) à n.1) du même règlement sont abrogés.

  • (5) Les alinéas 4900(1)p) et p.1) du même règlement sont abrogés.

  • (6) Le paragraphe 4900(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Pour l’application de l’alinéa c.1) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi, sont visées les agences de notation suivantes :

      • a) A.M. Best Company, Inc.;

      • b) Dominion Bond Rating Service Limited;

      • c) Fitch, Inc.;

      • d) Moody’s Investors Service, Inc.;

      • e) la division Standard and Poor’s de McGraw-Hill Companies, Inc.

  • (7) Le paragraphe 4900(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (3) Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi, le contrat conclu avec un fournisseur de rentes autorisé relativement à une rente payable à un employé bénéficiaire d’un régime de participation différée aux bénéfices au plus tard à compter de la fin de l’année dans laquelle il atteint 71 ans, et dont la durée garantie éventuelle ne dépasse pas 15 ans, est un placement admissible pour une fiducie régie par un tel régime ou par un régime dont l’agrément est retiré.

  • (8) Le passage du paragraphe 4900(7) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (7) Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi et sous réserve du paragraphe (11), un bien est un placement admissible pour une fiducie régie, à un moment donné, par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l’agrément est retiré si, à ce moment, le bien est :

  • (9) Les paragraphes (1) à (6) et (8) s’appliquent lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est un placement admissible après le 18 mars 2007.

  • (10) Le paragraphe (7) s’applique à compter de 2007. Toutefois, pour la période antérieure au 19 mars 2007, la mention « alinéa h) » au paragraphe 4900(3) du même règlement, édicté par le paragraphe (7), est remplacée par « alinéa i) ».

  •  (1) L’alinéa 8308.3(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • c) le régime ou le mécanisme qui ne prévoit en aucun cas le versement de sommes au particulier, ou pour son compte, après le dernier jour de l’année civile où il atteint 71 ans ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de cinq ans la date de cessation de son emploi auprès de l’employeur;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2007.

  •  (1) Le sous-alinéa 8502e)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (i) d’une part, exige que le versement au participant des prestations de retraite prévues par chaque disposition à cotisations ou à prestations déterminées débute au plus tard à la fin de l’année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans; toutefois :

      • (A) si les prestations sont prévues par une disposition à prestations déterminées, leur versement peut débuter à tout moment postérieur que le ministre juge acceptable, mais seulement si le montant des prestations payables, calculé sur une année, ne dépasse pas celui qui serait payable si le versement des prestations débutait à la fin de l’année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans,

      • (B) si les prestations sont prévues par une disposition à cotisations déterminées conformément à l’alinéa 8506(1)e.1), leur versement peut débuter au plus tard à la fin de l’année civile dans laquelle le participant atteint 72 ans,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2007.

  •  (1) La division 8503(2)f)(iii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

    • (B) le 31 décembre de l’année civile dans laquelle le particulier atteint 71 ans,

  • (2) L’article 8503 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

    Règles spéciales applicables aux participants âgés de 70 ou 71 ans en 2007
    •  (11.1) Dans le cas où, à la fois :

      • a) le participant à un régime de pension agréé a atteint 69 ans en 2005 ou 2006,

      • b) des prestations de retraite prévues par une disposition à prestations déterminées du régime ont commencé à lui être versées au cours de l’année où il a atteint 69 ans,

      • c) le versement de ces prestations est suspendu en 2007,

      • d) le participant a été au service d’un employeur participant au cours de la période allant du début du versement des prestations jusqu’au moment de la suspension,

      les règles suivantes s’appliquent :

      • e) les paragraphes (9) et (11) s’appliquent au participant comme s’il était devenu l’employé de l’employeur participant au moment de la suspension;

      • f) pour l’application du paragraphe (10), il n’est pas tenu compte des prestations versées au participant aux termes de la disposition avant le moment de la suspension.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2007.

  •  (1) Le sous-alinéa 8506(1)e)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) les prestations de retraite sont payables au bénéficiaire au plus tard à compter du premier anniversaire du décès du participant ou, s’il est postérieur, du 31 décembre de l’année civile dans laquelle le bénéficiaire atteint 71 ans;

  • (2) Le passage de l’alinéa 8506(2)c.1) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c.1) après l’année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans, aucune cotisation n’est versée à son égard dans le cadre de la disposition et aucune somme n’est transférée à son profit à la disposition d’une autre disposition à cotisations ou à prestations déterminées du régime, sauf s’il s’agit d’une somme qui est transférée à son profit à la disposition :

  • (3) L’alinéa 8506(7)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) le particulier n’avait pas atteint 71 ans à la fin de l’année précédente.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à compter de 2007.

2004, ch. 26Loi canadienne sur l’épargne-études

  •  (1) Le sous-alinéa 5(2)b)(i) de la Loi canadienne sur l’épargne-études est remplacé par ce qui suit :

    • (i) 1 000 $ ou, si l’année donnée correspond à l’une des années 1998 à 2006, 800 $,

  • (2) L’alinéa 5(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans tout autre cas, calculé selon la formule suivante :

      400 $A + 500 $B - C

      où :

      A 
      représente le nombre d’années postérieures à 1997 et antérieures à 2007 au cours desquelles le bénéficiaire était vivant, sauf une année tout au long de laquelle il répondait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
      • (i) il était un bénéficiaire inadmissible aux termes du règlement,

      • (ii) il ne résidait pas au Canada,

      B 
      le nombre d’années de la période allant de 2007 jusqu’à l’année donnée inclusivement au cours de laquelle le bénéficiaire était vivant, sauf une année tout au long de laquelle il répondait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
      • (i) il était un bénéficiaire inadmissible aux termes du règlement,

      • (ii) il ne résidait pas au Canada,

      C 
      le total des subventions pour l’épargne-études — à l’exclusion des sommes versées au titre de la majoration prévue au paragraphe (4) — versées avant ce moment à l’égard des cotisations versées au cours d’une année précédente pour le bénéficiaire.
 

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