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Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)

Sanctionnée le 2007-06-22

 L’article 11.05 de la même loi, édicté par l’article 128 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 12, art. 124
  •  (1) Le paragraphe 11.1(1) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :1997, ch. 12, art. 124

    (2) Le paragraphe 11.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Opérations permises

      (3) Si le contrat financier admissible conclu avant qu’une procédure soit intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie est résilié à la date d’introduction de la procédure ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :

      • a) la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat;

      • b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

        • (i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

        • (ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

    • Note marginale :Restriction

      (4) Aucune ordonnance rendue au titre de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit d’effectuer les opérations visées au paragraphe (3).

    • Note marginale :Valeurs nettes dues à la date de résiliation

      (5) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (3), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie relativement à ces sommes.

    • Note marginale :Rang

      (6) Il ne peut être rendu, au titre de la présente loi, aucune ordonnance dont l’effet serait d’assigner un rang inférieur à toute garantie financière.

 Le paragraphe 11.3(3) de la même loi, édicté par l’article 128 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ni à ceux qui découlent de tout contrat financier admissible ou de toute convention collective.

 L’alinéa 32(2)a) de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

  • a) les contrats financiers admissibles;

 L’article 34 de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

  • Note marginale :Contrats financiers admissibles

    (7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles et n’a pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements de cesser d’agir, pour une compagnie, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’association.

  • Note marginale :Opérations permises

    (8) Si le contrat financier admissible conclu avant qu’une procédure soit intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie est résilié à la date d’introduction de la procédure ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :

    • a) la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat;

    • b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

      • (i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

      • (ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

  • Note marginale :Restriction

    (9) Aucune ordonnance rendue au titre de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit d’effectuer les opérations visées au paragraphe (8).

  • Note marginale :Valeurs nettes dues à la date de résiliation

    (10) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie relativement à ces sommes.

  • Note marginale :Rang

    (11) Il ne peut être rendu, au titre de la présente loi, aucune ordonnance dont l’effet serait d’assigner un rang inférieur à toute garantie financière.

1996, ch. 6, ann.Loi sur la compensation et le règlement des paiements

 L’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« contrat financier admissible »

“eligible financial contract”

« contrat financier admissible » S’entend au sens du paragraphe 22.1(2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

  •  (1) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Contrat financier admissible

      (1.1) Si l’accord de compensation visé au paragraphe (1) est un contrat financier admissible, l’institution financière ou la banque peut, conformément à l’accord, procéder à toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

      • a) d’un part, la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement;

      • b) d’autre part, la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

  • Note marginale :1999, ch. 28, par. 133(2)

    (2) La définition de « accord de compensation », au paragraphe 13(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « accord de compensation »

    “netting agreement”

    « accord de compensation » Accord conclu entre des institutions financières ou entre une ou plusieurs institutions financières et la banque et qui soit constitue un contrat financier admissible, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement, présentes ou futures, avec le droit, présent ou futur, de recevoir des paiements.

  • (3) La définition de net termination value, au paragraphe 13(2) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    “net termination value”

    « reliquat net »

    net termination value means the net amount obtained after setting off or compensating or otherwise netting the obligations between the parties to a netting agreement in accordance with its provisions;

  • (4) Le paragraphe 13(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « accord de transfert de titres pour obtention de crédit »

    “title transfer credit support agreement”

    « accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel la propriété d’un bien est transférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.

    « garantie financière »

    “financial collateral”

    « garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

    • b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;

    • c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.

Note marginale :2002, ch. 14, art. 1
  •  (1) La définition de « accord de compensation », au paragraphe 13.1(3) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « accord de compensation »

    “netting agreement”

    « accord de compensation » Accord conclu entre une chambre spécialisée et un membre et qui soit constitue un contrat financier admissible, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement ou de délivrance — actuelles ou futures — avec le droit — actuel ou futur — de recevoir paiement ou de prendre livraison.

  • Note marginale :2002, ch. 14, art. 1

    (2) La définition de net termination value, au paragraphe 13.1(3) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    “net termination value”

    « reliquat net »

    net termination value means the net amount obtained after setting off or compensating or otherwise netting the obligations between a securities and derivatives clearing house and a clearing member in accordance with the netting agreement.

L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134Loi sur les liquidations et les restructurations

Note marginale :1996, ch. 6, art. 142
  •  (1) Le paragraphe 22.1(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interprétation
    • 22.1 (1) Ni la présente loi ni l’ordonnance prise en vertu de celle-ci n’a pour effet d’empêcher l’accomplissement, conforme au contrat financier admissible, des opérations suivantes :

      • a) la résiliation du contrat;

      • b) la compensation des obligations entre la compagnie visée par une procédure de mise en liquidation et les autres parties au contrat;

      • c) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

        • (i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

        • (ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

    • Note marginale :Valeurs nettes dues à la date de résiliation

      (1.01) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (1), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie et avoir une réclamation relativement à ces sommes.

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 142

    (2) La définition de « contrat financier admissible », au paragraphe 22.1(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « contrat financier admissible »

    “eligible financial contract”

    « contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie prévue par règlement.

  • (3) Le paragraphe 22.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « accord de transfert de titres pour obtention de crédit »

    “title transfer credit support agreement”

    « accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel la propriété d’un bien est transférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.

    « garantie financière »

    “financial collateral”

    « garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

    • b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;

    • c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 142

    (4) Le paragraphe 22.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des catégories de contrats pour l’application de la définition de « contrat financier admissible » au paragraphe (2).

 

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