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Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)

Sanctionnée le 2007-06-22

 L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa b), de ce qui suit :

  • a) concernant l’établissement des sommes à calculer au titre des parties I et I.1;

  • a.1) concernant l’information qui doit être établie et communiquée par le statisticien en chef du Canada pour l’application des parties I et I.1;

  • a.2) prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui constituent ou sont réputés constituer les revenus visés à chacun des alinéas des définitions de « source de revenu » aux paragraphes 3.5(1) et 4(1) respectivement;

  • a.3) prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui constituent ou sont réputés constituer les revenus visés à chacun des alinéas de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la présente loi dans sa version au 13 mars 2004;

  • a.4) définissant, pour l’application des articles 3.6 à 3.9, les expressions « assiette », « revenu sujet à péréquation » et « taux national moyen de l’impôt »;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :

Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre

Note marginale :Recouvrement
  • 40.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque, pour un exercice, le montant qui correspond à la somme des frais énoncés aux alinéas 99(1)a) et b) de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre est plus élevé que le montant des recettes visées à ce paragraphe, le ministre peut recouvrer la différence sur les sommes à payer aux provinces en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le montant du recouvrement pour un exercice à l’égard d’une province ne peut excéder la différence entre les sommes reçues par cette province au titre de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre pour les exercices précédent et les sommes déjà recouvrées au titre du présent article pour ces mêmes exercices.

Dispositions transitoires

Note marginale :Sommes payées avant l’entrée en vigueur — partie I

 Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, le paiement de péréquation qui peut être fait à une province, sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans sa version édictée par l’article 62 de la présente loi, est ajusté par déduction des sommes qui ont été versées à la province pour cet exercice au titre de la péréquation avant la sanction de la présente loi.

Note marginale :Sommes payées avant l’entrée en vigueur — partie I.1

 Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, le paiement de transfert qui peut être fait à un territoire, sous le régime de la partie I.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans sa version édictée par l’article 62 de la présente loi, est ajusté par déduction des sommes qui ont été versées au territoire pour cet exercice au titre de paiements de transfert avant la sanction de la présente loi.

Note marginale :Sommes payées avant l’entrée en vigueur — partie V.1

 Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, le paiement au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux qui peut être fait à une province, sous le régime de la partie V.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans sa version modifiée par les articles 64 à 72 de la présente loi, est ajusté par déduction des sommes qui ont été versées à la province pour cet exercice au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux avant la sanction de la présente loi.

Modifications corrélatives

1987, ch. 3Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve

Note marginale :2004, ch. 22, art. 6

 L’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Calcul

220. Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments suivants :

  • a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :

    • (i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent :

      • (A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,

      • (B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,

      • (C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,

    • (ii) le paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice;

  • b) la fraction dégressive, pour l’exercice, de l’excédent du total visé au sous-alinéa a)(i) sur la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 220, de ce qui suit :

Définition de « moyenne »

220.1 Pour l’application de l’article 220, toute moyenne, sauf celle visée par la définition de « moyenne nationale », s’entend d’une moyenne pondérée où le dernier exercice pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est pondérée de 50 %, la pondération étant de 25 % pour les deux autres exercices pris en compte dans ce calcul.

 Le paragraphe 222(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Détermination définitive
  • 222. (1) La détermination définitive, pour un exercice, du paiement de péréquation compensatoire à la province, du potentiel de la province et de la moyenne nationale est effectuée par le ministre en même temps que le calcul définitif du paiement de péréquation éventuel à faire à une province pour l’exercice selon la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

2005, ch. 30, art. 85Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador

 La définition de « paiement de péréquation », à l’article 4 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est remplacée par ce qui suit :

« paiement de péréquation »

“fiscal equalization payment”

« paiement de péréquation »

  • a) Pour l’application de l’article 8, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;

  • b) pour l’application des articles 10 à 12, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :

    A + B + (C / F)

    où :

    A, 
    B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi;

 La définition de « paiement de péréquation », à l’article 18 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« paiement de péréquation »

“fiscal equalization payment”

« paiement de péréquation »

  • a) Pour l’application de l’article 22, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;

  • b) pour l’application des articles 24 à 26, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :

    A + B + (C / F)

    où :

    A, 
    B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.
 

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