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Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence (L.C. 2005, ch. 47)

Sanctionnée le 2005-11-25

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ

 Les articles 66.37 et 66.38 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Modification de la proposition de consommateur

66.37 Dans les cas où l’administrateur dépose une modification de la proposition de consommateur soit avant le retrait de celle-ci, son rejet ou son approbation effective ou présumée par le tribunal, soit après son approbation effective ou présumée par le tribunal, mais avant son exécution intégrale ou son annulation effective ou présumée, les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification et à la proposition de consommateur modifiée et, à cette fin, « débiteur consommateur », contrairement à la définition qu’en donne l’article 66.11, ne s’entend que d’une personne physique insolvable.

Note marginale :Certificat d’exécution
  • 66.38 (1) En cas d’exécution intégrale de la proposition de consommateur, l’administrateur remet, en la forme prescrite, un certificat à cet effet au débiteur consommateur et au séquestre officiel.

  • Note marginale :Refus de se prévaloir des consultations

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le débiteur consommateur a refusé ou omis de se prévaloir des consultations offertes aux termes de l’alinéa 66.13(2)b).

  •  (1) Les alinéas 67(1)b) et b.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) les biens — autres que les biens qui sont détenus dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu — qui, selon le droit applicable dans la province dans laquelle ils sont situés et où réside le failli, ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution ou de saisie contre le failli;

    • b.1) dans les circonstances prescrites, les paiements faits au failli au titre de crédits de taxe sur les produits et services;

    • b.2) dans les circonstances prescrites, les paiements prescrits qui sont faits au failli relativement aux besoins essentiels de personnes physiques et qui ne sont pas visés aux alinéas a) et b);

    • b.3) sous réserve des conditions et restrictions prescrites, les biens détenus dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exception des cotisations au régime ou au fonds effectuées au cours des douze mois précédant la date de la faillite ou de la période plus longue précisée par le tribunal,

  • (2) L’alinéa 67(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) tous les biens, où qu’ils soient situés, qui appartiennent au failli à la date de la faillite, ou qu’il peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération, y compris les remboursements qui lui sont dus au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’année civile — ou à l’exercice lorsque celui-ci diffère de l’année civile — au cours de laquelle il a fait faillite, mais à l’exclusion de la partie de ces remboursements qui sont soustraits à l’application de la présente loi;

  •  (1) Les paragraphes 68(1) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Instructions du surintendant — revenu excédentaire
    • 68. (1) Le surintendant fixe, par instruction, pour les provinces ou pour un ou plusieurs districts ou parties de district, des normes visant l’établissement du revenu excédentaire du failli qui est une personne physique et de la somme que celui-ci doit verser à l’actif de la faillite.

    • Note marginale :Définitions

      (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « revenu excédentaire »

      “surplus income”

      « revenu excédentaire » Le montant du revenu total d’une personne physique en faillite qui excède ce qui est nécessaire au maintien d’un niveau de vie raisonnable, compte tenu des normes applicables mentionnées au paragraphe (1).

      « revenu total »

      “total income”

      « revenu total » Pour l’application de la définition de « revenu excédentaire », le revenu total d’un failli comprend, malgré les alinéas 67(1)b) et b.1), les revenus de toute nature ou source qu’il reçoit entre la date de sa faillite et celle de sa libération — y compris les sommes reçues entre ces dates à titre de dommages-intérêts pour congédiement abusif ou de règlement en matière de parité salariale ou en vertu d’une loi fédérale ou provinciale relative aux accidents du travail — mais ne comprend pas les gains inattendus qu’il reçoit entre ces dates, notamment les sommes acquises par donation, legs ou succession.

    • Note marginale :Décision du syndic quant au revenu excédentaire

      (3) Le syndic décide, conformément aux normes applicables et compte tenu des charges familiales et de la situation personnelle du failli, si celui-ci a un revenu excédentaire. Il prend notamment cette décision lorsqu’il a connaissance de tout changement important de la situation financière du failli et lorsqu’il est tenu de préparer le rapport visé au paragraphe 170(1).

    • Note marginale :Obligations du syndic par suite de la décision

      (4) Lorsqu’il prend cette décision, le syndic :

      • a) s’il conclut que le failli a un revenu excédentaire, fixe, conformément aux normes applicables, la somme que celui-ci doit verser à l’actif de la faillite, en avise de la manière prescrite le séquestre officiel et les créanciers qui en font la demande et prend les mesures indiquées pour que le failli s’exécute;

      • b) dans le cas contraire, en avise de la manière prescrite le séquestre officiel et les créanciers qui en font la demande.

    • Note marginale :Recommandation du séquestre officiel

      (5) S’il conclut que le montant de la somme à verser par le failli diffère sensiblement de celui qu’entraînerait l’application des normes visées au paragraphe (1), le séquestre officiel recommande au syndic et au failli le montant qu’il estime conforme à celles-ci.

    • Note marginale :Établissement d’un autre montant à verser

      (5.1) Sur réception de la recommandation du séquestre officiel, le syndic peut, conformément aux normes applicables, fixer à un autre montant la somme que le failli doit verser à l’actif de la faillite et, le cas échéant, en avise le séquestre officiel et les créanciers de la manière prescrite et prend les mesures indiquées pour que le failli s’exécute.

    • Note marginale :Demande de médiation par le syndic

      (6) À défaut d’entente avec le failli sur le montant de la somme à verser en application des paragraphes (4) et (5.1), le syndic transmet sans délai au séquestre officiel, en la forme prescrite, une demande de médiation et en expédie une copie au failli.

    • Note marginale :Demande de médiation par le créancier

      (7) Sur demande du créancier faite dans les trente jours suivant la date où le syndic l’avise qu’un montant a été fixé en application des paragraphes (4) ou (5.1), celui-ci transmet au séquestre officiel, dans les cinq jours suivant l’expiration des trente jours, une demande de médiation en la forme prescrite relativement au montant de la somme que le failli doit verser à l’actif, et en expédie une copie au failli et au créancier.

  • (2) Le paragraphe 68(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Établissement par le tribunal

      (10) Le syndic peut, d’office si l’une ou l’autre des conditions ci-après sont remplies, ou doit, sur demande du séquestre officiel dans le cas prévu à l’alinéa a), demander au tribunal d’établir, par ordonnance, le montant du revenu que le failli doit verser à l’actif de la faillite, compte tenu des normes fixées par le surintendant et des charges familiales et de la situation personnelle du failli :

      • a) le syndic ne met pas en oeuvre la recommandation du séquestre officiel;

      • b) il y a échec de la médiation;

      • c) le failli a omis d’effectuer ses paiements.

  • (3) Le paragraphe 68(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification de l’ordonnance

      (12) Sur demande de tout intéressé, le tribunal peut modifier l’ordonnance rendue au titre du présent article pour tenir compte de tout changement important de la situation financière du failli.

  • (4) Le paragraphe 68(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Biens pouvant faire l’objet d’une exécution

      (14) Pour l’application du présent article, la somme à verser à l’actif de la faillite peut être recouvrée par voie d’exécution contre les biens du failli, y compris les biens visés aux alinéas 67(1)b) et b.1).

    • Note marginale :Cessation des versements

      (15) En cas d’opposition à la libération d’office d’un failli qui est une personne physique et est tenu, aux termes du présent article, de faire des versements à l’actif de la faillite, cette obligation de faire des versements cesse le jour où le failli aurait été libéré d’office n’eût été l’avis d’opposition, mais rien n’empêche le tribunal de décider que celui-ci est toujours tenu de verser à l’actif la somme qu’il estime indiquée.

 Le paragraphe 68.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cession de créances comptables

    (2) La cession de sommes — échues ou à percevoir — à titre de paiement, de commission ou d’honoraires professionnels pour la prestation de services, faite par un débiteur qui est une personne physique avant qu’il ne fasse faillite, est sans effet sur les sommes de même provenance qui sont gagnées après sa faillite.

 

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