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Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence (L.C. 2005, ch. 47)

Sanctionnée le 2005-11-25

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ

 Le paragraphe 105(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Procès-verbal de l’assemblée

    (4) Dans un délai raisonnable suivant la date de l’assemblée, le président fait rédiger un procès-verbal des délibérations de celle-ci, lequel est signé par lui ou par le président de l’assemblée suivante et conservé dans les livres, registres et documents faisant état de l’administration de l’actif visés à l’article 26.

  •  (1) Le paragraphe 109(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Right of creditor to vote
    • 109. (1) A person is not entitled to vote as a creditor at any meeting of creditors unless the person has duly proved a claim provable in bankruptcy and the proof of claim has been duly filed with the trustee before the time appointed for the meeting.

  • (2) Les paragraphes 109(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Votes des créanciers ayant un lien de dépendance

      (6) S’il estime, relativement au vote pris sur une question lors d’une assemblée de créanciers, que le vote d’un créancier ayant eu, à tout moment au cours de la période commençant le premier jour de l’année précédant l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite, un lien de dépendance avec le débiteur, a eu une incidence sur le résultat du vote, le président établit un nouveau résultat du vote en excluant les votes de tous les créanciers ayant ainsi eu un lien de dépendance; ce nouveau résultat est le résultat définitif du vote, à moins que l’un de ces créanciers ne saisisse le tribunal de la question dans les dix jours et que celui-ci, s’il décide que le vote du demandeur doit être compté, n’y substitue un nouveau résultat.

 Le paragraphe 110(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Créance obtenue après l’ouverture de la faillite
  • 110. (1) Personne n’a droit de voter du chef d’une réclamation acquise après l’ouverture de la faillite d’un débiteur, à moins que la réclamation n’ait été acquise en entier.

  •  (1) Les paragraphes 113(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Le syndic peut voter
    • 113. (1) Lorsqu’il est fondé de pouvoir d’un créancier, le syndic peut voter à titre de créancier à toute assemblée des créanciers.

    • Note marginale :Le vote du syndic ne compte pas dans certains cas

      (2) Le vote du syndic — ou de son associé, de son clerc, de son conseiller juridique ou du clerc de son conseiller juridique — à titre de fondé de pouvoir d’un créancier, ne peut être compté dans le cadre de l’adoption d’une résolution concernant sa rémunération ou sa conduite.

  • (2) Le passage du paragraphe 113(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Personnes non autorisées à voter

      (3) Les personnes ci-après n’ont pas le droit de voter pour la nomination d’un syndic et, sauf avec l’autorisation du tribunal et aux conditions qu’il peut fixer, n’ont pas le droit de voter pour celle d’inspecteurs :

 Le paragraphe 116(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Résolutions au sujet des inspecteurs
  • 116. (1) À la première assemblée des créanciers ou à une assemblée subséquente, les créanciers doivent, par résolution, nommer au plus cinq inspecteurs pour surveiller l’actif du failli, ou convenir de ne pas en nommer.

 L’article 118 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligations du syndic lorsque les inspecteurs n’exercent pas leurs pouvoirs

118. Lorsque les inspecteurs n’exercent pas les pouvoirs qui leur sont conférés, le syndic convoque une assemblée des créanciers en vue de substituer d’autres inspecteurs et de prendre les mesures ou donner les instructions qui peuvent être nécessaires.

 Le paragraphe 120(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Fonctions des inspecteurs

    (3) En plus d’exercer les fonctions que leur confère la présente loi, les inspecteurs vérifient le solde en banque de l’actif, examinent ses comptes, s’enquièrent de la suffisance de la garantie fournie par le syndic et, sous réserve du paragraphe (4), approuvent l’état définitif des recettes et des débours préparé par le syndic, le bordereau de dividende et la disposition des biens non réalisés.

 Le paragraphe 124(5) de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 126(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Who may examine proofs
    • 126. (1) Every creditor who has filed a proof of claim is entitled to see and examine the proofs of other creditors.

  • (2) Le paragraphe 126(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réclamations d’ouvriers pour gages

      (2) Les preuves de réclamations pour gages d’ouvriers et d’autres personnes employés par le failli peuvent être établies en une seule preuve par celui-ci ou pour son compte, par le représentant soit d’un ministère fédéral ou provincial responsable des questions liées au travail, soit d’un syndicat représentant les ouvriers et autres employés, ou par le représentant nommé par le tribunal; la preuve est accompagnée d’une annexe énumérant les noms et adresses des ouvriers et des autres personnes, ainsi que les sommes qui leur sont respectivement dues. Une telle preuve n’enlève pas à l’ouvrier ou à tout autre salarié le droit de produire pour son propre compte une preuve distincte.

 L’alinéa 136(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) les gages, salaires, commissions, rémunérations ou sommes déboursées visés aux articles 81.3 et 81.4 qui n’ont pas été versés;

  • d.01) la différence entre la somme que le créancier garanti aurait reçue n’eut été l’application des articles 81.3 et 81.4 et celle qu’il reçoit effectivement;

  • d.02) la différence entre la somme que le créancier garanti aurait reçue n’eut été l’application des articles 81.5 et 81.6 et celle qu’il reçoit effectivement;

 Le paragraphe 137(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ajournement de réclamations relatives à des transactions
  • 137. (1) Le créancier qui, avant la faillite du débiteur, a conclu une transaction avec celui-ci alors qu’il existait un lien de dépendance entre eux n’a pas droit de réclamer un dividende relativement à une réclamation née de cette transaction jusqu’à ce que toutes les réclamations des autres créanciers aient été satisfaites, sauf si la transaction était, de l’avis du syndic ou du tribunal, une transaction régulière.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 140, de ce qui suit :

Note marginale :Réclamations relatives à l’achat d’actions

140.1 Le créancier qui a une réclamation découlant de l’annulation de l’achat ou de la vente d’une action ou d’une participation au capital du failli ou portant sur des dommages découlant d’un tel achat ou d’une telle vente n’a pas le droit de réclamer un dividende à cet égard avant que toutes les réclamations des autres créanciers aient été satisfaites.

 Le paragraphe 147(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prélèvement sur les dividendes pour défrayer le surintendant
  • 147. (1) Afin de défrayer le surintendant des dépenses qu’il engage dans le cadre de sa mission de surveillance, il lui est versé pour dépôt auprès du receveur général un prélèvement sur tous paiements, à l’exception des frais mentionnés au paragraphe 70(2), opérés par le syndic par voie de dividende ou autrement pour le compte des réclamations de créanciers, y compris les réclamations fiscales et autres de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  •  (1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis qu’un dividende définitif sera établi
    • 149. (1) Le syndic peut, après la première assemblée des créanciers, donner, de la manière prescrite, à toute personne dont la réclamation a été portée à sa connaissance, mais n’a pas été prouvée, avis que si elle ne prouve pas sa réclamation dans un délai de trente jours à compter de la transmission de l’avis, le syndic procédera à la déclaration d’un dividende ou d’un dividende définitif sans égard à la réclamation de cette personne.

  • (2) Le paragraphe 149(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certaines réclamations fédérales

      (4) Par dérogation au paragraphe (2), une réclamation peut être présentée pour une somme exigible au titre de l’une des dispositions ci-après dans les délais visés au paragraphe (2) ou dans les trois mois suivant le moment où la déclaration du revenu ou une preuve des faits sur laquelle est fondée la réclamation est déposée auprès du ministre du Revenu national ou est signalée à son attention ou, dans le cas d’une réclamation pour une somme exigible au titre de l’alinéa c), le ministre provincial chargé de l’application de la disposition visée :

    • Note marginale :Aucun dividende

      (5) À moins que le syndic ne retienne des fonds suffisants pour pourvoir au paiement de toute réclamation qui peut être produite sous l’autorité des dispositions visées aux alinéas (4)a) à g), aucun dividende ne peut être déclaré avant l’expiration des trois mois suivant le dépôt par le syndic de tous les rapports à déposer.

 

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