Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence (L.C. 2005, ch. 47)
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Sanctionnée le 2005-11-25
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ
68. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 84, de ce qui suit :
Note marginale :Cessions
84.1 (1) Sur demande de la personne insolvable ou du syndic, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute autre personne qu’il précise et qui y a consenti les droits et obligations de la personne insolvable découlant de tout contrat.
Note marginale :Avis
(2) Le demandeur donne avis de la cession, de la manière prescrite, aux autres parties au contrat.
Note marginale :Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ni à ceux qui découlent de tout contrat financier admissible au sens du paragraphe 65.1(8), de tout bail visé au paragraphe 65.2(1) ou de toute convention collective.
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
(4) Pour décider s’il doit céder les droits et obligations, le tribunal vérifie notamment :
a) si la personne à qui les droits et obligations seraient cédés serait en mesure d’exécuter les obligations;
b) s’il est indiqué de céder les droits et obligations à cette personne.
Note marginale :Restriction
(5) Il ne peut faire la cession s’il est convaincu que la personne insolvable est en défaut relativement au contrat.
Note marginale :Limitation de certains droits
84.2 (1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment de garantie — conclu avec un failli qui est une personne physique ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif qu’il a fait faillite.
Note marginale :Baux
(2) Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail, l’interdiction prévue à ce paragraphe vaut également dans le cas où le failli n’a pas payé son loyer à l’égard d’une période antérieure à la date de la faillite.
Note marginale :Entreprise de service public
(3) Il est interdit à toute entreprise de service public d’interrompre la prestation de ses services auprès d’un failli qui est une personne physique au seul motif qu’il a fait faillite ou qu’il n’a pas payé certains services ou du matériel fournis, avant la date de la faillite.
Note marginale :Exceptions
(4) Le présent article n’a pas pour effet :
a) d’empêcher une personne d’exiger que soient effectués des paiements en espèces pour la fourniture de marchandises ou de services, l’utilisation de biens loués ou la fourniture de toute autre contrepartie de valeur, pourvu que la fourniture ou l’utilisation ait eu lieu après la date de la faillite;
b) d’exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.
Note marginale :Incompatibilité
(5) Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles de tout contrat, celles-ci étant sans effet.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(6) À la demande de l’une des parties à un contrat, le tribunal peut déclarer le présent article inapplicable, ou applicable uniquement dans la mesure qu’il précise, s’il est établi par le demandeur que son application lui causerait vraisemblablement de sérieuses difficultés financières.
69. L’alinéa 86(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les réclamations garanties par un type de charge ou de sûreté dont toute personne, et non seulement Sa Majesté ou l’organisme, peut se prévaloir au titre de dispositions législatives fédérales ou provinciales n’ayant pas pour seul ou principal objet l’établissement de mécanismes garantissant les réclamations de Sa Majesté ou de l’organisme, ou au titre de toute autre règle de droit;
70. Le paragraphe 87(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Garanties créées par législation
87. (1) Les garanties créées aux termes d’une loi fédérale ou provinciale dans le seul but — ou principalement dans le but — de protéger des réclamations mentionnées au paragraphe 86(1) ne sont valides, dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition, que si elles ont été enregistrées, conformément à un système d’enregistrement prescrit, avant l’ouverture de la faillite.
71. L’article 91 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Traitement préférentiel
72. L’article 94 de la même loi est abrogé.
73. L’article 96 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Créanciers ayant un lien de dépendance
96. Lorsque le transfert, la charge, le paiement, l’obligation ou l’instance que mentionne l’article 95 a pour effet de procurer à un créancier qui a un lien de dépendance avec la personne insolvable une préférence sur d’autres créanciers, le délai fixé au paragraphe 95(1) est de un an au lieu de trois mois.
Note marginale :Opération sous-évaluée
96.1 (1) Le tribunal peut, sur demande du syndic, enquêter en vue de décider si telle opération conclue par le débiteur avec une autre personne est sous-évaluée et s’il existe un lien de dépendance entre eux.
Note marginale :Jugement pour la différence : personnes sans lien de dépendance
(2) S’il décide que l’opération est sous-évaluée mais qu’elle a été effectuée avec une personne sans lien de dépendance avec le débiteur, le tribunal peut accorder au syndic un jugement contre cette personne ou contre toute autre personne intéressée par l’opération, ou contre toutes ces personnes, pour la différence entre la contrepartie réellement donnée ou reçue par le débiteur et la juste valeur marchande — déterminée par le tribunal — des biens ou services en cause lorsque :
a) d’une part, l’opération est survenue au cours de la période commençant le premier jour de l’année précédant l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite;
b) d’autre part, le débiteur était insolvable au moment de l’opération, ou l’est devenu en raison de celle-ci, et avait l’intention de nuire aux intérêts des créanciers.
Note marginale :Jugement pour la différence : personnes ayant un lien de dépendance
(3) S’il décide que l’opération est sous-évaluée et qu’elle a été effectuée avec une personne qui a un lien de dépendance avec le débiteur, le tribunal peut accorder au syndic un jugement contre cette personne, contre toute autre personne intéressée par l’opération, ou contre toutes ces personnes, pour la différence entre la contrepartie réellement donnée ou reçue par le débiteur et la juste valeur marchande — déterminée par le tribunal — des biens ou services en cause lorsque l’opération est survenue au cours de la période :
a) soit commençant le premier jour de l’année précédant l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite;
b) soit commençant le premier jour de la cinquième année précédant l’ouverture de la faillite et se terminant la veille du premier jour de l’année précédant l’ouverture de la faillite dans le cas où, selon le cas :
(i) le débiteur était insolvable au moment de l’opération ou l’est devenu en raison de celle-ci,
(ii) le débiteur avait l’intention de nuire aux intérêts des créanciers.
Note marginale :Établissement des valeurs
(4) Lorsqu’il présente la demande prévue par le présent article, le syndic doit déclarer quelle était à son avis la juste valeur marchande des biens ou services visés par l’opération et quelle était à son avis la valeur de la contrepartie réellement donnée ou reçue par le débiteur, et les valeurs sur lesquelles le tribunal rend une décision en conformité avec le présent article sont, en l’absence de preuve contraire, les valeurs ainsi déclarées par le syndic.
74. Le passage du paragraphe 97(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transactions protégées
97. (1) Les paiements, remises, transports ou transferts, contrats, marchés et transactions auxquels le failli est partie et qui sont effectués entre l’ouverture de la faillite et la date de la faillite ne sont pas valides; sous réserve, d’une part, des autres dispositions de la présente loi quant à l’effet d’une faillite sur une procédure d’exécution, une saisie ou autre procédure contre des biens et, d’autre part, des dispositions de la présente loi relatives aux préférences et aux opérations sous-évaluées, les opérations ci-après sont toutefois valides si elles sont effectuées de bonne foi :
75. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 98, de ce qui suit :
Note marginale :Nullité des cessions générales de créances comptables
98.1 (1) Lorsqu’une personne se livrant à un métier ou commerce fait une cession de ses créances comptables actuelles ou futures, ou d’une catégorie ou d’une partie de ces créances, et devient par la suite en faillite, la cession des créances comptables est inopposable au syndic en ce qui concerne les créances comptables qui n’ont pas été acquittées à la date de la faillite.
Note marginale :Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas dans certains cas
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une cession de créances comptables enregistrée conformément à une loi provinciale pourvoyant à l’enregistrement de cette cession, si celle-ci est valide aux termes des lois de la province.
Note marginale :Autres cas où le présent article n’annule pas les cessions
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’annuler une cession de créances comptables exigibles, à la date de la cession, de débiteurs spécifiés, ou de créances à échoir en vertu de contrats spécifiés, ni une cession de créances comptables comprises dans un transfert d’un commerce fait de bonne foi et pour contrepartie de valeur et suffisante.
Définition de « cession »
(4) Pour l’application du présent article, « cession » s’entend notamment de l’hypothèque, de la cession en garantie et des autres charges sur les créances comptables.
76. L’article 100 de la même loi est abrogé.
77. Le paragraphe 102(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements et avis à fournir
(3) Dans le cas de la faillite d’une personne physique, le syndic est tenu de donner, dans l’avis de faillite présenté en la forme prescrite, les renseignements sur la situation financière du failli et sur l’obligation de celui-ci de faire des versements à l’actif aux termes de l’article 68.
78. Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis des assemblées subséquentes
104. (1) Les assemblées de créanciers autres que la première sont convoquées par envoi, à chaque créancier à l’adresse indiquée dans sa preuve de réclamation, d’un préavis d’au moins cinq jours indiquant les date, heure et lieu de l’assemblée et donnant l’ordre du jour avec une explication suffisante de chacun des points qui y sont inscrits.
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