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Loi corrective de 2001 (L.C. 2001, ch. 34)

Sanctionnée le 2001-12-18

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Note marginale :1993, ch. 42, art. 22(F)

 L’article 197 de la version française du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Majoration pour travail effectué un jour de congé

197. Sauf s’il est occupé à un travail ininterrompu, l’employé qui est tenu de travailler un jour de congé payé touche son salaire normal pour ce jour et, pour les heures de travail fournies, une somme additionnelle correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal.

Note marginale :1993, ch. 42, art. 23(F)

 L’alinéa 198a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit à son salaire normal pour ce jour et, pour les heures de travail fournies, à une somme additionnelle correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal;

 Le paragraphe 202(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Jour férié pendant les 30 premiers jours d’emploi
  • 202. (1) L’employé n’a pas droit à l’indemnité de congé pour un jour férié qui tombe dans ses trente premiers jours de service pour un employeur, mais s’il est tenu de travailler ce jour-là, il a droit, pour les heures de travail fournies, à une somme correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal. Dans le cas où il est occupé à un travail ininterrompu, toutefois, il a seulement droit à son salaire normal pour les heures fournies.

Note marginale :L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 10

 Le paragraphe 209.2(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Continuité d’emploi

    (4) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (1) — de l’employé en situation de congé sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.

Note marginale :L.R., ch. 9 (1er suppl.), par. 14(3)

 Le paragraphe 239(3.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Présomption d’emploi ininterrompu

    (3.1) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (2.1) — de l’employé qui s’absente en raison de maladie ou d’accident et qui remplit les conditions du paragraphe (1), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.

Note marginale :1993, ch. 42, art. 33

 Le paragraphe 239.1(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Présomption d’emploi ininterrompu

    (9) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (5) — de l’employé qui s’absente en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.

2000, ch. 32Loi sur les parcs nationaux du Canada

 La sous-partie (2) de la partie 11 de l’annexe 1 de la version française de la même loi est modifiée par adjonction, après le dernier paragraphe, de ce qui suit :

Ladite parcelle renfermant environ 4345 kilomètres carrés.

L.R., ch. S-9Loi sur la marine marchande du Canada

Note marginale :1998, ch. 16, art. 15

 L’article 448 de la version anglaise de la Loi sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Impeding receiver of wrecks

448. Every person who wilfully impedes a receiver of wrecks, a person assisting a receiver of wrecks under subsection 428(1) or a person to whom any powers, duties or functions of a receiver of wrecks have been delegated under section 447.1 in the execution of any duty under this Act, or defaults in appearing or giving evidence before a receiver of wrecks, is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000.

1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

 La définition de « transit », au paragraphe 3(1) de la version anglaise de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), est remplacée par ce qui suit. :

“transit”

« transit »

transit means, except for the purposes of sections 139 and 155, the portion of an international transboundary movement of waste or material referred to in subsection 185(1) through the territory of a country that is neither the country of origin nor the country of destination of the movement.

 Le paragraphe 67(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Condition

    (2) Toutefois, dans le cas d’un minéral ou métal, les règlements ne peuvent être pris que si les ministres sont d’avis que l’origine naturelle de celui-ci, ses propriétés et ses particularités, dans l’environnement, sont prises en considération.

 L’alinéa 71(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) sous réserve de l’article 72, envoyer un avis écrit aux personnes qui y sont désignées et qui se livrent, pendant la période qui y est précisée, à une activité comportant l’importation ou la fabrication de la substance, ou d’un produit la contenant, les obligeant à faire les essais toxicologiques ou autres qui y sont précisés et à lui en envoyer les résultats.

L.R., ch. C-22Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

  •  (1) Les définitions de « Chairman » et « Vice-Chairman », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, sont abrogées.

  • (2) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    “Chairperson”

    « président »

    Chairperson means the Chairperson of the Commission designated by the Governor in Council under subsection 6(1);

    “Vice-Chairperson”

    « vice-président »

    Vice-Chairperson means any Vice-Chairperson of the Commission designated by the Governor in Council under subsection 6(1).

Note marginale :Mentions

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman », « Vice-Chairman » et « Vice-Chairmen » sont respectivement remplacés par « Chairperson », « Vice-Chairperson » et « Vice-Chairpersons » :

  • a) l’article 6 et l’intertitre le précédant;

  • b) le paragraphe 7(1);

  • c) le sous-alinéa 11(1)c)(i);

  • d) le paragraphe 12(2).

Note marginale :Mentions — autres lois

L.R., ch. C-36Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Note marginale :2000, ch. 30, art. 156
  •  (1) Le passage de l’alinéa 11.4(3)c) de la version anglaise de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (c) any provision of provincial legislation that has a similar purpose to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act, or that refers to that subsection, to the extent that it provides for the collection of a sum, and of any related interest, penalties or other amounts, where the sum

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux procédures intentées en vertu de la même loi après le 29 septembre 1997.

L.R., ch. C-42Loi sur le droit d’auteur

Note marginale :1994, ch. 47, par. 57(1)

 Le paragraphe 5(1.01) de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Présomption

    (1.01) Pour l’application du paragraphe (1), le pays qui devient un pays partie à la Convention de Berne ou un membre de l’OMC après la date de création ou de publication de l’oeuvre est réputé avoir adhéré à la convention ou être devenu membre de l’OMC, selon le cas, à compter de cette date, sous réserve du paragraphe (1.02) et de l’article 33.

 

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