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Loi corrective de 2001 (L.C. 2001, ch. 34)

Sanctionnée le 2001-12-18

Note marginale :1998, ch. 12, par. 15(1); 2000, ch. 12, al. 264a)
  •  (1) Le paragraphe 23(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Décès antérieur à l’admission à la retraite anticipée
    • 23. (1) Le survivant du participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension différée au titre du paragraphe 17(1), ou du participant actuel qui y aurait droit si sa participation prenait fin, et qui meurt sans avoir droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), a droit à la partie des droits à pension, calculés conformément à l’article 21, à laquelle le participant aurait eu droit, à la date de son décès, s’il avait cessé de travailler ce même jour et était toujours vivant, et qui correspond à sa participation au régime après le 31 décembre 1986.

  • Note marginale :1998, ch. 12, par. 15(2)

    (2) Le passage du paragraphe 23(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décès d’un participant admissible à la retraite

      (3) Le participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension différée au titre du paragraphe 17(1), ou le participant actuel qui y aurait droit si sa participation prenait fin, et qui meurt avant le début du service de sa prestation, mais a droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), est réputé :

Note marginale :2000, ch. 12, par. 259(2)

 Le paragraphe 25(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Pouvoir de cession au conjoint

    (4) Par dérogation au présent article ou au droit provincial des biens, le participant actuel ou ancien peut céder à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie de ses prestations de pension ou autres ou de ses droits à pension que prévoit le régime, cette cession prenant effet lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de leur union de fait, selon le cas. Dans le cas d’une telle cession et pour l’application de la présente loi, sauf des paragraphes 21(2) à (6), et relativement à la partie des prestations ou droits cédés :

    • a) le cessionnaire est réputé avoir participé au régime;

    • b) la participation du cessionnaire est réputée avoir pris fin à compter du jour où la cession prend effet.

    L’époux ou conjoint de fait que le cédant peut avoir à l’avenir n’a droit à aucune prestation de pension ou autres ni à aucun droit à pension prévus au régime relativement à la partie ainsi cédée.

Note marginale :1998, ch. 12, par. 16(1); 2000, ch. 12, al. 264d)
  •  (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Transfert avant l’admissibilité à la retraite
    • 26. (1) Le participant dont la participation a pris fin avant qu’il n’ait droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), ou son survivant, dans le cas où le participant meurt avant d’y avoir droit, peut, s’il informe l’administrateur de son intention, en la forme réglementaire, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’événement en cause, ou si le surintendant accorde un délai supplémentaire au titre de l’alinéa 28(1)d), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé par cet alinéa :

  • Note marginale :2000, ch. 12, al. 264d)

    (2) Le passage du paragraphe 26(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Admissibilité à la retraite

      (2) Le régime de pension peut permettre à un participant ou à son survivant, selon le cas, si, après être devenu admissible à la retraite au titre du paragraphe 16(2) mais avant le début du service de la prestation de pension, le participant meurt ou sa participation à un régime de pension prend fin :

  • (3) Le passage du paragraphe 26(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres dispositions optionnelles

      (3) Le régime de pension peut prévoir que, dans le cas où, à un moment donné, un participant meurt ou sa participation prend fin :

Note marginale :2000, ch. 12, al. 263d)

 L’alinéa 28(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) l’administrateur doit remettre au participant, dans le cas où celui-ci prend sa retraite ou meurt, ou dans le cas où sa participation prend fin, ainsi qu’à son époux ou conjoint de fait et, dans le cas du décès du participant, à ses ayants droit, dans les trente jours de l’événement en cause, ou dans tout délai supplémentaire accordé par le surintendant, un relevé en la forme réglementaire indiquant les prestations de pension et autres prévues par le régime. En cas de cessation totale ou partielle d’un régime, l’administrateur a la même obligation à l’égard de tout participant au régime en cause, de son époux ou conjoint de fait et, en cas de décès du participant, de ses ayants droit.

 L’alinéa 39c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) prévoir les conditions dans lesquelles les droits à pension peuvent, si la participation du participant prend fin, ou s’il y a cessation ou liquidation d’un régime, être détenus en fiducie par l’administrateur du régime ou transférés à l’administrateur d’un autre régime, à un régime enregistré d’épargne-retraite prévu par règlement ou à l’organisme visé à l’alinéa 6(1)d);

 Le paragraphe 42(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), la Loi sur les normes des prestations de pension et ses règlements d’application continuent de s’appliquer aux personnes dont la participation à un régime de retraite a pris fin ou qui ont pris leur retraite, antérieurement au 1er janvier 1987.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Agence de surveillance du secteur pétrolier

    Petroleum Monitoring Agency

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

Note marginale :1996, ch. 18, art. 33

 Le paragraphe 40.1(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cession de service
  • 40.1 (1) Lorsque Sa Majesté du chef du Canada cède à une personne ou à un organisme l’administration d’un service, la présente loi et ses règlements s’appliquent, selon les modalités et dans la mesure prévues aux règlements pris en application de l’alinéa 42.1(1)u), au contributeur qui, du fait de la cession, cesse d’être employé dans la fonction publique et, le jour de la cession ou après, devient employé du cessionnaire directement ou par l’entremise du représentant de celui-ci.

Note marginale :1992, ch. 46, par. 21(6)

 L’alinéa 42(1)pp) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • pp) prévoyant le montant à verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique par tout organisme de la fonction publique ou autre organisme mentionné à l’article 37;

 La partie II de l’annexe I de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Agence de surveillance du secteur pétrolier

    Petroleum Monitoring Agency

L.R., ch. W-6Loi sur les poids et mesures

 L’article 14 de la Loi sur les poids et mesures est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Remplacement ou remise en état des étalons

14. Le ministre est tenu de prendre les mesures nécessaires pour remplacer ou remettre en état, selon le cas, tout étalon local qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que tout étalon de référence, qui a été perdu, détruit, altéré ou endommagé.

L.R., ch. Y-3Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon

 L’alinéa 17(2)g) de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon est remplacé par ce qui suit :

  • g) ceux compris dans les limites d’une ville ou d’un village, telles qu’elles sont déterminées par une ordonnance du commissaire en conseil, sauf sous le régime de règlements pris par le gouverneur en conseil;

L.R., ch. Y-4Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon

Note marginale :1996, ch. 27, al. 10(1)o)

 Le paragraphe 43(1) de la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Diligence de la part du localisateur
  • 43. (1) L’omission du localisateur d’un claim minier de satisfaire sous tous rapports aux dispositions de la présente partie n’invalide pas cette localisation, si, selon les faits, il apparaît à la satisfaction du registraire minier que ce localisateur a, autant que possible, jalonné l’emplacement de la manière exigée, qu’il y a eu de sa part une tentative de bonne foi de se conformer à la présente partie, et que l’inobservation de l’une des exigences de la présente partie n’est pas susceptible d’induire en erreur d’autres personnes qui désirent localiser des claims dans les environs.

 

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