Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (DORS/97-175)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-12-31 Versions antérieures
Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
DORS/97-175
Enregistrement 1997-04-08
Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
C.P. 1997-469 1997-04-08
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 26.1Note de bas de page a de la Loi sur le divorceNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil établit les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, ci-après.
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OBJECTIFS
Note marginale :Objectifs
1. Les présentes lignes directrices visent à :
a) établir des normes équitables en matière de soutien alimentaire des enfants afin de leur permettre de continuer de bénéficier des ressources financières des époux après leur séparation;
b) réduire les conflits et les tensions entre époux en rendant le calcul du montant des ordonnances alimentaires plus objectif;
c) améliorer l’efficacité du processus judiciaire en guidant les tribunaux et les époux dans la détermination du montant de telles ordonnances et en favorisant le règlement des affaires;
d) assurer un traitement uniforme des époux et enfants qui se trouvent dans des situations semblables les unes aux autres.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes lignes directrices.
« cessionnaire de la créance alimentaire »
“order assignee”
« cessionnaire de la créance alimentaire » Le ministre, le membre ou l’administration à qui la créance alimentaire octroyée par une ordonnance alimentaire a été cédée en vertu du paragraphe 20.1(1) de la Loi.
« enfant »
“child”
« enfant » Enfant à charge.
« époux »
“spouse”
« époux » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi et, en outre, d’un ex-époux.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur le divorce.
« ordonnance alimentaire »
“French version only”
« ordonnance alimentaire » Ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.
« prestation universelle pour la garde d’enfants »
“universal child care benefit”
« prestation universelle pour la garde d’enfants » Prestation versée en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants.
« revenu »
“income”
« revenu » Revenu annuel déterminé conformément aux articles 15 à 20.
« table »
“table”
« table » L’une des tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants figurant à l’annexe I.
Note marginale :Loi de l’impôt sur le revenu
(2) Les autres termes utilisés dans les articles 15 à 21 s’entendent au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Renseignements à jour
(3) La détermination de tout montant aux fins des présentes lignes directrices se fait selon les renseignements les plus à jour.
Note marginale :Application des lignes directrices
(4) Outre les ordonnances alimentaires, les présentes lignes directrices s’appliquent, avec les adaptations nécessaires :
a) aux ordonnances provisoires visées aux paragraphes 15.1(2) et 19(9) de la Loi;
b) aux ordonnances modificatives d’une ordonnance alimentaire;
c) aux ordonnances visées au paragraphe 19(7) de la Loi;
d) aux nouveaux montants d’ordonnance alimentaire fixés sous le régime de l’alinéa 25.1(1)b) de la Loi.
Note marginale :Fixation d’un nouveau montant
(5) Il est entendu que les dispositions des présentes lignes directrices qui confèrent au tribunal un pouvoir discrétionnaire ne s’appliquent pas aux nouveaux montants fixés par le service provincial des aliments pour enfants sous le régime de l’alinéa 25.1(1)b) de la Loi.
- DORS/2007-59, art. 1.
