Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (DORS/97-175)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-31 Versions antérieures
ÉLÉMENTS DE L’ORDONNANCE ALIMENTAIRE
Note marginale :Forme de paiement
11. Le tribunal peut exiger dans l’ordonnance alimentaire que le montant de celle-ci soit payable sous forme de capital ou de pension, ou des deux.
Note marginale :Garantie
12. Le tribunal peut exiger dans l’ordonnance alimentaire que le montant de celle-ci soit versé ou garanti, ou versé et garanti, selon les modalités prévues par l’ordonnance.
Note marginale :Détail de l’ordonnance
13. L’ordonnance alimentaire doit contenir les renseignements suivants :
a) les nom et date de naissance des enfants visés par elle;
b) le revenu de tout époux qui a servi à la détermination du montant de l’ordonnance;
c) le montant déterminé selon l’alinéa 3(1)a) à l’égard des enfants visés par l’ordonnance;
d) le montant déterminé selon l’alinéa 3(2)b) à l’égard de tout enfant majeur;
e) le détail des dépenses visées au paragraphe 7(1), le nom de l’enfant auquel elles se rapportent et leur montant ou, si celui-ci ne peut être déterminé, la proportion à payer;
f) la date à laquelle le capital ou le premier paiement de la pension est payable et le jour du mois — ou de toute autre période — où les paiements subséquents doivent être faits.
MODIFICATION DE L’ORDONNANCE ALIMENTAIRE
Note marginale :Changements de situation
14. Pour l’application du paragraphe 17(4) de la Loi, l’un ou l’autre des changements ci-après constitue un changement de situation au titre duquel une ordonnance alimentaire modificative peut être rendue :
a) dans le cas d’une ordonnance alimentaire dont tout ou partie du montant a été déterminé selon la table applicable, tout changement qui amènerait une modification de l’ordonnance ou de telle de ses dispositions;
b) dans le cas d’une ordonnance alimentaire dont le montant n’a pas été déterminé selon une table, tout changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, dans la situation de l’un ou l’autre des époux ou de tout enfant ayant droit à une pension alimentaire;
c) dans le cas d’une ordonnance rendue avant le 1er mai 1997, l’entrée en vigueur de l’article 15.1 de la Loi, édicté par l’article 2 du chapitre 1 des Lois du Canada (1997).
- DORS/97-563, art. 2;
- DORS/2000-337, art. 2.
REVENU
Note marginale :Détermination du revenu annuel
15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le revenu annuel de l’époux est déterminé par le tribunal conformément aux articles 16 à 20.
Note marginale :Entente
(2) Si les époux s’entendent, par écrit, sur le revenu annuel de l’un d’eux, le tribunal peut, s’il juge que ce montant est raisonnable compte tenu des renseignements fournis en application de l’article 21, considérer ce montant comme le revenu de l’époux pour l’application des présentes lignes directrices.
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