PARTIE II

REMBOURSEMENT

Champ d’application

 La présente partie s’applique à l’octroi, conformément au paragraphe 113(1) de la Loi, d’un remboursement des droits payés pour les marchandises importées visées au paragraphe 89(1) de la Loi.

  • DORS/98-54, art. 3.

Circonstances donnant ouverture à une demande de remboursement

 Une demande de remboursement aux termes de la présente partie peut être présentée lorsque les marchandises ne sont pas exportées ou réputées l’être avant la présentation de la demande.

Personnes autorisées à faire une demande de remboursement

 Peut demander un remboursement la personne à qui le ministre du Revenu national a, en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi, délivré un certificat visant les marchandises pour lesquelles les droits ont été payés.

  • DORS/98-54, art. 1.

Exclusion

 Aucun remboursement des droits imposés aux termes des articles 21.1 ou 21.2 de la Loi n’est accordé relativement aux marchandises assujetties à ces droits, dans la mesure où il est raisonnable de considérer :

  • a) soit qu’une somme a déjà été remboursée, versée ou payée au demandeur ou déduite d’une somme dont il est redevable, en vertu de la Loi ou d’une autre loi fédérale;

  • b) soit qu’un remboursement, un paiement ou une remise de la somme en question a été demandé en vertu d’une autre loi fédérale.

  • DORS/2003-237, art. 4.