Règlement sur le remboursement et le drawback relatifs aux marchandises importées et exportées (DORS/96-42)
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Règlement à jour 2013-04-29
5. Une demande de drawback aux termes de la présente partie peut être présentée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises sont exportées ou réputées l’être avant la présentation de la demande;
b) le demandeur fournit une renonciation au bénéfice du drawback, d’un remboursement ou d’une remise des droits par toute personne ayant droit de réclamer ce bénéfice.
Catégories et usages
6. Constituent des catégories de navires et d’aéronefs pour l’application de l’alinéa 89(3)b) de la Loi les navires et les aéronefs visés à l’annexe II.
- DORS/98-54, art. 3.
7. Pour l’application de l’alinéa 89(3)c) de la Loi, la catégorie de navires poseurs de câbles télégraphiques est constituée des navires qui remplissent les conditions suivantes :
a) ils sont immatriculés dans tout pays;
b) ils sont utilisés exclusivement pour la pose et la réparation de câbles télégraphiques sous-marins hors du Canada;
c) ils effectuent un voyage océanique hors du Canada.
- DORS/98-54, art. 3.
8. Pour l’application de l’alinéa 89(3)g) de la Loi, des marchandises sont utilisées ou destinées à l’être si, à la fois :
a) elles sont achetées par le gouvernement d’un pays ALÉNA ou son agent autorisé, un ministère du gouvernement du Canada ou une société d’État agissant au nom du gouvernement d’un pays ALÉNA;
b) elles servent exclusivement dans le cadre :
(i) soit d’un ouvrage effectué conjointement par le gouvernement du Canada et celui d’un pays ALÉNA,
(ii) soit d’un ouvrage effectué au Canada par le gouvernement d’un pays ALÉNA;
c) elles sont la propriété du gouvernement d’un pays ALÉNA ou sont destinées à le devenir.
- DORS/98-54, art. 3.
Personnes autorisées à faire une demande de drawback
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un drawback peut être demandé par toute personne qui est l’importateur ou l’exportateur des marchandises importées ou exportées ou qui en est le propriétaire, le transformateur ou le producteur entre le moment de leur expédition directe vers le Canada et celui de leur exportation ou exportation réputée.
(2) Seul l’importateur des marchandises visées à l’article 10 peut demander un drawback à leur égard.
Délai de présentation
10. Dans le cas des spiritueux, de vin ou de bière qui sont des marchandises importées visées à l’alinéa 89(1)b) de la Loi et qui auraient par ailleurs bénéficié de l’exonération des droits, la demande de drawback doit être faite dans les cinq ans suivant la date du dédouanement du produit.
- DORS/98-54, art. 3;
- DORS/2003-237, art. 2.
Marchandises de la même catégorie
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application des alinéas 89(1)d) et e) de la Loi, les marchandises nationales ou importées sont réputées être de la même catégorie lorsqu’elles sont si semblables qu’elles peuvent être, de façon interchangeable :
a) utilisées dans la transformation au Canada de marchandises;
b) directement consommées ou absorbées dans la transformation au Canada de marchandises.
(2) Pour l’application des alinéas 89(1)d) et e) de la Loi, les tissus textiles nationaux et importés composés de différentes fibres sont réputés être de la même catégorie si les fibres dont ils sont composés :
a) appartiennent toutes à une seule des catégories mentionnées à l’annexe I;
b) n’appartiennent pas toutes à une seule des catégories mentionnées à l’annexe I, mais que :
(i) d’une part, une catégorie donnée mentionnée à cette annexe, à laquelle appartiennent des fibres dont sont composés les tissus textiles nationaux :
(A) soit est une catégorie à laquelle appartiennent des fibres dont sont composés les tissus textiles importés,
(B) soit représente moins de cinq pour cent du poids des tissus textiles nationaux,
(ii) d’autre part, la différence entre les proportions suivantes n’excède pas 33 pour cent :
(A) la proportion, exprimée en pourcentage, que le poids total des fibres dont sont composés les tissus textiles nationaux et qui appartiennent à la catégorie donnée représente par rapport au poids des tissus textiles nationaux,
(B) la proportion, exprimée en pourcentage, que le poids total des fibres dont sont composés les tissus textiles importés et qui appartiennent à la catégorie donnée représente par rapport au poids des tissus textiles importés.
- DORS/98-54, art. 3.
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