Règlement no 1 sur le régime compensatoire (DORS/94-785)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-01-31 Versions antérieures

 Lorsque le participant ou le prestataire en fait la demande ou lorsque le versement en mensualités égales n’est pas pratique pour des raisons d’ordre administratif, le versement de la prestation prévue par la présente partie peut se faire autrement qu’en mensualités, c’est-à-dire à terme échu trimestriellement, semestriellement ou annuellement, par versements égaux, pourvu que le montant global ainsi versé ne soit pas plus élevé que le montant global qui aurait autrement été versé par mensualités égales aux termes de la présente partie.

  • DORS/2002-73, art. 32.
  •  (1) Si le participant décède sans survivant ni enfant à qui peut être versée la prestation prévue par la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou si les personnes à qui cette prestation pourrait être versée cessent d’y être admissibles ou décèdent, il est versé au bénéficiaire désigné par le participant en vertu de la partie II de cette loi ou, à défaut d’une telle désignation ou si le bénéficiaire désigné est décédé, à la succession du participant, une prestation du type visé au paragraphe 27(2) de cette loi aux mêmes conditions que celles qui y sont prévues pour le versement d’une telle prestation.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), si le produit obtenu par multiplication de la somme des montants ci-après par cinq est supérieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie II et aux termes de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à ce produit :

    • a) le montant annuel, déterminé conformément au paragraphe 15(3), de toute prestation non réduite en raison de l’âge du participant ou de sa période de service ouvrant droit à pension, payable à celui-ci en vertu de la présente partie;

    • b) le montant annuel, déterminé conformément au paragraphe 35(2), de toute prestation non réduite en raison de l’âge du participant ou de sa période de service ouvrant droit à pension, payable à celui-ci en vertu de la partie II;

    • c) le montant, déterminé conformément au paragraphe 11(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, de toute pension payable au participant en vertu de cette loi.

  • (3) La prestation calculée conformément au paragraphe (2) est réduite des montants suivants versés au participant ou à son égard :

    • a) tout montant payable en vertu de la présente partie;

    • b) tout montant payable en vertu des sections I et II de la partie II, y compris tout montant payé en vertu de l’article 39;

    • c) tout montant payable en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique, y compris tout montant payé en vertu de l’article 27 de cette loi.

  • (4) Si le produit obtenu aux termes du paragraphe (2) est inférieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie II et aux termes de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à la différence entre d’une part, le montant des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et des intérêts afférents calculés de la manière susmentionnée et, d’autre part, tout montant payé au participant ou à son égard en vertu de la présente partie.

  • DORS/97-252, art. 5;
  • DORS/97-520, art. 3;
  • DORS/2002-73, art. 10;
  • DORS/2003-12, art. 9.