Règlement no 1 sur le régime compensatoire (DORS/94-785)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-01-31 Versions antérieures
23. à 27. [Abrogés, DORS/2000-242, art. 2]
PARTIE II
PARTICIPATION AUX TERMES DE LA LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
28. Les termes de la présente partie qui ne sont pas définis dans la Loi ou le présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.
SECTION I
GAINS SUPPLÉMENTAIRES OUVRANT DROIT À PENSION
29. (1) Toute personne qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, est tenue de cotiser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique et dont le taux de traitement annuel est supérieur à celui établi conformément à l’article 5.1 du Règlement sur la pension de la fonction publique doit cotiser, à l’égard de la partie de son traitement en excédent, au compte des régimes compensatoires aux mêmes taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus à l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique.
(2) Toute personne employée dans le service opérationnel au sens de l’article 15 de la Loi sur la pension de la fonction publique qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, est tenue de cotiser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique et dont le taux de traitement annuel est supérieur à celui établi conformément à l’article 5.1 du Règlement sur la pension de la fonction publique doit verser, à l’égard de la partie de son traitement en excédent, au compte des régimes compensatoires une cotisation additionnelle au même taux que celui prévu à l’article 19 de cette loi.
(3) Toute personne employée dans le service opérationnel au sens de l’article 53 du Règlement sur la pension de la fonction publique qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, est tenue de cotiser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique et dont le taux de traitement annuel est supérieur à celui établi conformément à l’article 5.1 de ce règlement doit verser, à l’égard de la partie de son traitement en excédent, au compte des régimes compensatoires une cotisation additionnelle au même taux que celui prévu au paragraphe 55(1) de ce règlement.
(4) Toute période pendant laquelle le participant était tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires en vertu de la partie I est incluse dans le calcul des années de service ouvrant droit à pension pour déterminer les taux de contribution applicables aux termes des paragraphes (1) à (3).
- DORS/2002-73, art. 11.
30. (1) Les cotisations payables par le participant aux termes de l’article 29 sont calculées en fonction d’un traitement égal à la partie de son traitement annuel qui excède le taux de traitement annuel établi conformément à l’article 5.1 du Règlement sur la pension de la fonction publique.
(2) Les cotisations payables par le participant aux termes de l’article 29 à l’égard des périodes de congé non payé sont assujetties aux mêmes taux et modalités que ceux prévus aux articles 7 à 7.2 du Règlement sur la pension de la fonction publique, et sont calculées en fonction d’un traitement égal à la partie de son traitement annuel qui excède le taux de traitement annuel établi conformément à l’article 5.1 de ce règlement.
(3) Le choix exercé en vertu de l’article 5.3 de la Loi sur la pension de la fonction publique à l’égard d’une période de congé non payé constitue un choix de ne pas cotiser au compte des régimes compensatoires à l’égard de cette période.
