Règlement no 1 sur le régime compensatoire (DORS/94-785)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-09-01 Versions antérieures

Règlement no 1 sur le régime compensatoire

DORS/94-785

LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE PARTICULIERS

Enregistrement 1994-12-14

Règlement instituant un régime compensatoire et prévoyant les modalités de son administration

C.P. 1994-2074  1994-12-14

Attendu que le gouverneur en conseil estime le règlement ci-après nécessaire à l’application de la Loi sur les régimes de retraite particuliersNote de bas de page *,

À ces causes, sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu des articles 11 et 15 et du paragraphe 28(1) de la Loi sur les régimes de retraite particuliersNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement instituant un régime compensatoire et prévoyant les modalités de son administration, ci-après, lequel entre en vigueur le 15 décembre 1994.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement no 1 sur le régime compensatoire.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« Caisse de retraite de la fonction publique »

« Caisse de retraite de la fonction publique » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique. (Public Service Pension Fund)

« Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada »

« Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (Royal Canadian Mounted Police Pension Fund)

« Caisse de retraite des Forces canadiennes »

« Caisse de retraite des Forces canadiennes » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes. (Canadian Forces Pension Fund)

« compte de pension de retraite »

« compte de pension de retraite » Le compte visé à l’article 4 de la Loi sur la pension de la fonction publique. (Superannuation Account)

« compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada »

« compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada » Le compte visé à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (Royal Canadian Mounted Police Superannuation Account)

« compte de pension de retraite des Forces canadiennes »

« compte de pension de retraite des Forces canadiennes » Le compte visé à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes. (Canadian Forces Superannuation Account)

« fonction publique »

« fonction publique » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la pension de la fonction publique. (Public Service)

« inconduite »

« inconduite » Malversation dans l’exercice d’une charge, abandon de poste ou désobéissance volontaire à une loi ou un règlement régissant l’accomplissement de fonctions officielles dont la violation entraîne le renvoi de la fonction publique. S’entend en outre de la conduite ayant entraîné le licenciement de la fonction publique par le gouverneur en conseil pour cause et le comportement ayant entraîné le licenciement du fait qu’il a discrédité l’administration fédérale ou la charge exercée au sein de la fonction publique. (misconduct)

« Loi »

« Loi » La Loi sur les régimes de retraite particuliers. (Act)

« ministre »

« ministre »

  • a) Pour l’application des parties I et II, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

  • b) pour l’application de la partie III, le ministre de la Défense nationale;

  • c) pour l’application de la partie IV, le solliciteur général du Canada. (Minister)

« participant »

« participant »

  • a) Pour l’application de la partie I, toute personne visée aux alinéas 4d) ou e);

  • b) pour l’application de la partie II, toute personne visée à l’alinéa 4a);

  • c) pour l’application de la partie III, toute personne visée à l’alinéa 4b);

  • d) pour l’application de la partie IV, toute personne visée à l’alinéa 4c). (participant)

« prestation immédiate »

« prestation immédiate » S’entend de la prestation payable en vertu de l’article 15 au profit du participant qui a le droit de recevoir une pension payable dès qu’il cesse de cotiser aux termes de la section I de la partie I et qui n’est pas réduite en raison de son âge ou de sa période de service ouvrant droit à pension. (immediate benefit)

« prestation supplémentaire de décès »

« prestation supplémentaire de décès » [Abrogée, DORS/2000-242, art. 1]

« régime »

« régime » Le régime compensatoire institué à l’article 4. (retirement compensation arrangement)

« régime externe »

« régime externe » Convention de retraite, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, instituée par un employeur approuvé ou un employeur admissible. (external retirement compensation arrangement)

  • DORS/2000-242, art. 1;
  • DORS/2002-73, art. 1;
  • DORS/2003-230, art. 1.