Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (L.R.C. (1985), ch. E-4)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
ÉTALONS ET UNITÉS DE MESURE
Note marginale :Unités d’électricité et de gaz
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, les unités de mesure utilisées :
a) pour la vente de l’électricité sont, au choix :
(i) le watt heure,
(ii) le volt ampère heure,
(iii) le var-heure,
(iv) le joule;
b) pour la vente du gaz sont comme suit :
(i) l’unité de volume est le mètre cube ou le pied cube,
(ii) l’unité énergétique de mesure est le joule ou le British Thermal Unit,
(iii) l’unité de masse est le kilogramme.
Note marginale :Multiples et sous-multiples
(2) À l’exception du pied cube et du British Thermal Unit, est conforme au présent article l’unité de mesure qui satisfait aux deux conditions suivantes :
a) elle constitue un multiple ou un sous-multiple d’une unité de mesure visée au paragraphe (1);
b) elle peut être exprimée au moyen d’un préfixe mentionné à la partie V de l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures.
- 1980-81-82-83, ch. 87, art. 3.
Note marginale :Garde des appareils étalons
4. Tous les appareils étalons nécessaires à l’établissement des unités de mesure utilisées dans les ventes visées à l’article 3 sont conservés par le ministre et font partie du système d’étalons de référence établis sous le régime de la Loi sur les poids et mesures.
- 1980-81-82-83, ch. 87, art. 4.
Note marginale :Calibrage des appareils d’inspection
5. Aucun appareil de mesure, sauf un étalon visé à l’article 13 de la Loi sur les poids et mesures, requis pour la mesure de l’électricité, du gaz ou pour l’examen de compteurs ne peut être utilisé par un vérificateur accrédité à moins que, conformément aux règlements :
a) l’appareil ne soit calibré;
b) ce calibrage ne soit certifié.
- 1980-81-82-83, ch. 87, art. 5.
ENREGISTREMENT
Note marginale :Registre des fournisseurs
6. (1) Le directeur tient un registre des fournisseurs, en conformité avec les règlements.
Note marginale :Certificat d’enregistrement
(2) Un fournisseur ne peut vendre de l’électricité ni du gaz, si la vente est fondée sur des mesures, à moins d’être titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré, en vertu du présent paragraphe, pour la fourniture de l’électricité ou du gaz, selon le cas.
Note marginale :Cessation d’opérations
(3) Le fournisseur qui cesse de vendre de l’électricité ou du gaz, si la vente était fondée sur des mesures, en avise sans délai le directeur de la façon réglementaire et lui remet le certificat d’enregistrement visé au paragraphe (2).
- 1980-81-82-83, ch. 87, art. 6.
