Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (L.R.C. (1985), ch. E-4)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
DROIT D’ACCÈS DES FOURNISSEURS ET OBLIGATION DE FAIRE RAPPORT
Note marginale :Droit d’accès des fournisseurs
7. (1) Le fournisseur peut, à toute heure convenable, entrer dans un lieu dont est propriétaire ou occupant un consommateur à qui le fournisseur s’est engagé à fournir de l’électricité ou du gaz, dans le but :
a) soit d’inspecter, d’éprouver, de poser, de réparer, d’enlever ou de changer, pourvu qu’il en ait le droit, tout compteur, fil, tuyau, appareillage ou autre appareil du fournisseur pour la mesure ou le transport de l’électricité ou du gaz fourni par lui;
b) soit de déterminer la quantité d’électricité ou de gaz consommé ou fourni ou de prendre d’autres mesures se rapportant à l’électricité ou au gaz consommé ou fourni.
Note marginale :Responsabilité des fournisseurs
(2) Le fournisseur est responsable des dommages occasionnés lors de l’entrée ou des opérations prévues au paragraphe (1) et doit immédiatement les réparer.
- 1980-81-82-83, ch. 87, art. 7.
Note marginale :Rapports sur les pressions du service
8. Si les règlements l’exigent, les fournisseurs font, aux intervalles prévus par les règlements, rapport au directeur sur les caractéristiques des pressions de service prévues au règlement et relatives au gaz qu’il fournit.
- 1980-81-82-83, ch. 87, art. 8.
COMPTEURS
Note marginale :Vérification
9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un compteur dont un fournisseur ou un consommateur prévoit l’usage aux fins d’établir le montant exigible pour l’électricité ou le gaz qu’il fournit ou qui lui est fourni, selon le cas, ne peut être mis en service que s’il a d’abord été vérifié et scellé conformément à la présente loi ou aux règlements.
Note marginale :Dispense temporaire
(2) Le directeur peut permettre, suivant les modalités et pour la période qu’il fixe, la mise en service temporaire, sans vérification ni scellage ou sans scellage, de tout compteur ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle de compteur.
Note marginale :Dispense permanente
(3) Le directeur peut approuver la mise en service, sans vérification ni scellage ou sans scellage, de tout compteur ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle de compteur.
Note marginale :Conditions préalables à la vérification
(4) La vérification d’un compteur en vertu de la présente loi est précédée de l’approbation, par le directeur, du compteur lui-même ou de la catégorie, du type ou du modèle auquel il appartient.
- 1980-81-82-83, ch. 87, art. 9.
Note marginale :Vérificateur accrédité
10. Sous réserve des règlements, toute personne :
a) peut, en en faisant la demande de la façon réglementaire, être accréditée par le directeur pour la vérification et le scellage initiaux et subséquents de tout compteur ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle de compteur ainsi que pour l’exercice, tant par elle-même que par son employé ou son mandataire, des fonctions réglementaires qui s’y rapportent;
b) doit, en cas d’acceptation de la demande visée à l’alinéa a), recevoir du directeur un certificat d’accréditation en la forme réglementaire.
- L.R. (1985), ch. E-4, art. 10;
- 2011, ch. 21, art. 122.
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