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Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (L.R.C. (1985), ch. E-4)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures

Pénalités (suite)

Règles propres aux violations (suite)

Note marginale :Charge de la preuve

 En cas de contestation des faits, la décision du ministre repose sur la prépondérance des probabilités.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Note marginale :Participants à la violation

 En cas de commission d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Note marginale :Responsabilité du fait d’autrui : employeurs et mandants

 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Note marginale :Violation continue

 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Autres dispositions

Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation

 Dans les procédures en violation, le procès-verbal paraissant délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Note marginale :Prescription

 Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter du jour suivant celui où un inspecteur a eu connaissance des faits reprochés.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Note marginale :Attestation du ministre

 Tout document paraissant établi par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à la connaissance d’un inspecteur est admissible en preuve et fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Note marginale :Renseignements pouvant être rendus publics

 Le ministre peut rendre publics :

  • a) le nom et l’adresse commerciale de la personne qui a conclu une transaction, la nature de celle-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, les conditions dont elle est assortie et, le cas échéant, la somme à payer;

  • b) le nom et l’adresse commerciale de la personne qui est réputée responsable de la violation ou qui en est reconnue responsable par le ministre, les actes ou omissions et les dispositions en cause et, le cas échéant, le montant de la pénalité à payer.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Note marginale :Cumul interdit

 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • 2011, ch. 3, art. 6

Infractions et peines

Note marginale :Falsification et fraude

 Est coupable d’un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de cinq ans toute personne qui :

  • a) sans y être autorisée en vertu de la présente loi, fait, fait faire ou aide à faire un certificat exigé en vertu de la présente loi, ou prétendu tel, ou un timbre, un sceau, une étiquette ou une marque réglementaires aux fins de la présente loi ou prétendus tels;

  • b) sciemment vend, offre en vente ou aliène, loue, utilise, prête ou met en vente un compteur portant un timbre, un sceau, une étiquette ou une marque faits ou obtenus au moyen de la perpétration d’une infraction visée à l’alinéa a) ou à l’article 32, ou faits ou fixés en utilisant un objet obtenu au moyen d’une telle infraction;

  • c) relativement à l’application de la présente loi, sciemment, selon le cas :

    • (i) donne des indications trompeuses,

    • (ii) fait ou fait faire de fausses inscriptions dans un registre ou un dossier,

    • (iii) fait ou fait faire un faux document, ou fausse, de façon importante, la forme d’une copie d’un document,

    • (iv) produit ou présente un document contenant de faux renseignements;

  • d) avec intention frauduleuse, selon le cas :

    • (i) répare ou modifie, fait réparer ou modifier, ou dérange un compteur ou les fils ou les tuyaux qui y conduisent, ou agit de quelque autre façon à leur égard, de sorte que le compteur enregistre avec un écart,

    • (ii) remplace un compteur par un autre qui est destiné à induire en erreur;

  • e) avec intention frauduleuse, obtient, consomme, utilise, fournit ou vend de l’électricité ou du gaz à l’égard desquels un compteur, selon le cas :

    • (i) enregistre un écart découlant d’une infraction visée à l’alinéa d),

    • (ii) par suite de la perpétration d’une infraction mentionnée au sous-alinéa d)(ii), est destiné à induire en erreur.

  • 1980-81-82-83, ch. 87, art. 30

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Au cas où une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’alinéa 30b), tout compteur ayant servi à la perpétration de l’infraction est, en sus de toute peine imposée pour l’infraction, confisqué au profit de Sa Majesté si cette confiscation est ordonnée par le tribunal; en tel cas, le compteur est détruit, ou il en est autrement disposé selon les ordres du ministre, sous réserve des paragraphes (2) à (5).

  • Note marginale :Requête faite par quiconque revendique un droit ou intérêt

    (2) Lorsque des compteurs sont confisqués en vertu du paragraphe (1), quiconque n’est pas partie aux procédures dont résulte l’ordonnance de confiscation et revendique un droit ou intérêt sur ces compteurs à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de titulaire d’une priorité ou d’un privilège ou de créancier d’un droit ou intérêt semblable peut, dans les trente jours suivant l’ordonnance de confiscation, requérir de toute cour supérieure compétente une ordonnance en vertu du paragraphe (5), après quoi la cour fixe la date d’audition de la requête.

  • Note marginale :Avis

    (3) Quiconque requiert une ordonnance en vertu du paragraphe (5) doit donner avis de la requête et de la date fixée pour son audition au moins trente jours avant cette date, au ministre et à toute personne qui, au su du requérant, revendique sur les compteurs, objet de la requête, un droit ou intérêt à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de titulaire d’une priorité ou d’un privilège ou de créancier d’un droit ou intérêt semblable.

  • Note marginale :Avis d’intervention

    (4) À l’exception du ministre, toute personne qui reçoit signification d’un avis en vertu du paragraphe (3) et se propose de comparaître lors de l’audition de la requête visée par cet avis doit déposer au greffe du tribunal, au moins dix jours avant la date fixée pour cette audition, un avis d’intervention, dont elle fait tenir copie au ministre et au requérant.

  • Note marginale :Ordonnance déclarative de la nature et de l’étendue des droits ou intérêts

    (5) Lorsque, après l’audition d’une requête présentée en vertu du présent article, le tribunal est convaincu que le requérant ou l’intervenant :

    • a) d’une part, n’est coupable ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu les compteurs susceptibles de confiscation;

    • b) d’autre part, a fait toute diligence pour s’assurer que les personnes habilitées à la possession et à l’exploitation des compteurs ne risquaient pas en cette qualité de perpétrer une infraction visée à l’alinéa 30b) ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou du titulaire d’une priorité ou d’un privilège, qu’il a fait toute diligence en ce sens à l’égard du débiteur hypothécaire ou du débiteur ayant consenti la priorité ou le privilège,

    le requérant ou l’intervenant est fondé à obtenir une ordonnance préservant ses droits et intérêts des effets de la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de ceux-ci ainsi que leur rang respectif; le tribunal peut en outre ordonner de remettre les compteurs sur lesquels s’exercent ces droits ou intérêts en possession de l’une ou de plusieurs des personnes dont il constate les droits ou intérêts, ou de verser à chacune d’elles une somme égale à la valeur de leurs droits ou intérêts respectifs.

  • L.R. (1985), ch. E-4, art. 31
  • 2011, ch. 21, art. 124

Note marginale :Vol de timbre ou de sceau

  •  (1) Toute personne qui vole un timbre, un sceau, une étiquette ou un dispositif de marquage servant à timbrer, sceller, étiqueter ou marquer un compteur conformément à la présente loi commet une infraction.

  • Note marginale :Peines : première infraction

    (2) Toute personne qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) encourt, pour une première infraction, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans.

  • Note marginale :Peines : récidive

    (3) Toute personne qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) encourt, en cas de récidive, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans.

  • L.R. (1985), ch. E-4, art. 32
  • 2011, ch. 3, art. 7

Note marginale :Autres infractions

  •  (1) Commet une infraction toute personne qui, selon le cas :

    • a) empêche ou refuse l’accès autorisé à tout compteur en sa possession ou sous son contrôle;

    • b) entrave ou empêche toute épreuve ou tout examen autorisés par la présente loi ou sous son régime;

    • c) met ou fait mettre en service un compteur contrairement au paragraphe 9(1);

    • d) refuse ou néglige de soumettre aux exigences du paragraphe 11(3) ou de l’article 12 un compteur servant à un consommateur;

    • e) est un fournisseur, et enfreint les paragraphes 6(2) ou (3) ou permet qu’un compteur reste en service au-delà du délai prévu à l’article 12, bien que les exigences prévues à cet article n’aient pas été observées;

    • f) vérifie, scelle, vérifie de nouveau ou scelle de nouveau un compteur, ou brise ou fait briser le sceau d’un compteur, en violation du paragraphe 15(1);

    • g) est propriétaire et contrevient aux paragraphes 16(2) ou 22(2);

    • h) est vérificateur accrédité et contrevient à l’article 17;

    • i) nuit à un inspecteur ou le gêne dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi;

    • j) n’est pas un inspecteur ni un vérificateur accrédité, et fait une marque prévue aux règlements pris en vertu de l’alinéa 28(1)c), ou délivre un certificat attestant l’exactitude ou l’état d’un compteur après qu’il a été posé pour être utilisé;

    • k) aux fins d’une vente par unité de mesure, fournit de l’électricité ou du gaz inférieurs du point de vue de la quantité ou autrement, sous réserve des écarts autorisés par règlement, à l’électricité ou au gaz :

      • (i) soit qu’elle prétend fournir,

      • (ii) soit qu’elle devrait fournir étant donné le prix total demandé et le prix déclaré par unité de mesure utilisée pour établir le prix total,

    • l) une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de mille dollars;

    • m) un acte criminel et encourt une amende maximale de cinq mille dollars.

  • Note marginale :Peines : première infraction

    (2) Toute personne qui commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, pour une première infraction, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 25 000 $.

  • Note marginale :Peines : récidive

    (3) Toute personne qui commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, en cas de récidive, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $.

  • L.R. (1985), ch. E-4, art. 33
  • 2011, ch. 3, art. 8

Note marginale :Infraction générale

 Toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements dont la contravention ne fait l’objet d’aucune peine prévue ailleurs dans la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $. En cas de récidive à l’égard de la même disposition, elle encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $.

  • L.R. (1985), ch. E-4, art. 34
  • 2011, ch. 3, art. 9

Définition de personne

  •  (1) Aux articles 30 à 34, personne s’entend aussi d’un organisme non constitué en personne morale qui est un fournisseur.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (2) En cas de perpétration par une personne morale ou un fournisseur d’une infraction à la présente loi, ceux de leurs dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ou le fournisseur aient été ou non poursuivis ou déclarés coupables.

  • L.R. (1985), ch. E-4, art. 35
  • 2011, ch. 21, art. 125(A)

Note marginale :Disculpation : précautions voulues

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, sauf pour une contravention à l’un des alinéas 30b) à e) ou au paragraphe 32(1), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • 2011, ch. 3, art. 10

Procédures judiciaires

Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire

  •  (1) Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir l’infraction, de démontrer qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu sans son consentement ou à son insu et qu’il avait pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites par déclaration de culpabilité par procédure sommaire visant une infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (3) Est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de sa perpétration, le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce une activité commerciale.

  • Note marginale :Poursuite intentée contre un organisme non constitué en personne morale

    (4) Les poursuites consécutives aux infractions à la présente loi peuvent être intentées contre un organisme non constitué en personne morale qui est un fournisseur et en son nom et, aux fins de ces poursuites, cet organisme est réputé être une personne et les actes ou omissions de ses dirigeants ou mandataires agissant dans les limites de leur mandat sont réputés être le fait de l’organisme lui-même.

  • Note marginale :Idem

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), l’organisme peut être désigné, dans les poursuites intentées contre lui, par la dénomination sociale sous laquelle il est habituellement connu ou sous laquelle il s’est engagé à fournir du gaz ou de l’électricité.

  • L.R. (1985), ch. E-4, art. 36
  • 2011, ch. 21, art. 126(A)
 

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