Loi sur la Commission canadienne du blé (L.R.C. (1985), ch. C-24)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

Loi sur la Commission canadienne du blé

L.R.C. (1985), ch. C-24

Loi portant constitution de la Commission canadienne du blé

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Commission canadienne du blé.

  • S.R., ch. C-12, art. 1.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « arrêté »

    “order”

    « arrêté » Tout arrêté pris par la Commission sous le régime de la présente loi; y sont assimilées les « instructions aux commerçants » qu’elle publie.

    « banque »

    “bank”

    « banque »

    • a) Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

    • b) caisse populaire ou autre coopérative de crédit ayant été, à sa demande, agréée comme banque par le ministre pour l’application de la présente loi;

    • c) société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, ou société, société de secours ou société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances et ayant été, à sa demande, agréée comme banque par le ministre pour l’application de la présente loi;

    • d) tout bureau du Trésor de l’Alberta constitué aux termes de la loi de cette province intitulée The Treasury Branches Act.

    « carnet de livraison »

    “permit book”

    « carnet de livraison » Carnet de livraison délivré par la Commission pour une campagne agricole, conformément à la présente loi.

    « Commission »

    “Corporation”

    « Commission » La Commission canadienne du blé prorogée par l’article 3.

    « conseil »

    “board”

    « conseil » Le conseil d’administration de la Commission mentionné à l’article 3.01.

    « contingent »

    “quota”

    « contingent » Quantité de grains — sur la quantité produite sur une terre désignée dans un carnet de livraison — dont la livraison est autorisée et que la Commission détermine au besoin, soit en indiquant que telle quantité peut être livrée pour tel nombre d’acres, soit par une autre indication.

    « grains »

    “grain”

    « grains » Sont compris parmi les grains le blé, l’avoine, l’orge, le seigle, la graine de lin ou de colza et le canola.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

    « ordonnance »

    « ordonnance »[Abrogée, 1998, ch. 17, art. 1]

    « point de mise en commun »

    “pooling point”

    « point de mise en commun » Lieu désigné en vertu du paragraphe (5).

    « producteur »

    “producer”

    « producteur » Outre le producteur-exploitant, toute personne ayant droit, à titre de propriétaire, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou partie des grains cultivés par celui-ci.

    « producteur-exploitant »

    “actual producer”

    « producteur-exploitant » Producteur se livrant en fait à la production de grains.

    « produit du blé »

    “wheat product”

    « produit du blé » Substance désignée comme tel par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (4).

    « région désignée »

    “designated area”

    « région désignée » La région formée des provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, de la partie de la province de la Colombie-Britannique connue sous le nom de district de Peace River, ainsi que des régions éventuellement incluses dans cette région en application du paragraphe (3).

    « silo »

    “elevator”

    « silo » Ouvrage — silo, entrepôt ou fabrique — destiné aux grains et déclaré par le Parlement être à l’avantage général du Canada.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les grains du Canada, sauf que, pour les définitions de ces termes où figure le mot « silo », celui-ci a le sens que lui donne le paragraphe (1).

  • Note marginale :Extension de la région désignée

    (3) La Commission peut, par arrêté, inclure dans la région désignée des parties de la province de la Colombie-Britannique — à l’exception du district de Peace River — et des parties de la province d’Ontario comprises dans la région de l’Ouest.

  • Note marginale :Désignation des produits du blé

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner comme produit du blé toute substance obtenue par la transformation ou la préparation industrielle du blé, seul ou mélangé à d’autres substances.

  • Note marginale :Désignation des points de mise en commun

    (5) Il peut également, par règlement, désigner tout lieu au Canada comme point de mise en commun pour l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 2;
  • L.R. (1985), ch. 38 (4e suppl.), art. 1;
  • 1991, ch. 47, art. 713;
  • 1995, ch. 31, art. 1;
  • 1998, ch. 17, art. 1 et 28(A);
  • 1999, ch. 28, art. 152.