Loi sur la Commission canadienne du blé (L.R.C. (1985), ch. C-24)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

Loi sur la Commission canadienne du blé

L.R.C. (1985), ch. C-24

Loi portant constitution de la Commission canadienne du blé

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Commission canadienne du blé.

  • S.R., ch. C-12, art. 1.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « arrêté »

    “order”

    « arrêté » Tout arrêté pris par la Commission sous le régime de la présente loi; y sont assimilées les « instructions aux commerçants » qu’elle publie.

    « banque »

    “bank”

    « banque »

    • a) Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

    • b) caisse populaire ou autre coopérative de crédit ayant été, à sa demande, agréée comme banque par le ministre pour l’application de la présente loi;

    • c) société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, ou société, société de secours ou société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances et ayant été, à sa demande, agréée comme banque par le ministre pour l’application de la présente loi;

    • d) tout bureau du Trésor de l’Alberta constitué aux termes de la loi de cette province intitulée The Treasury Branches Act.

    « carnet de livraison »

    “permit book”

    « carnet de livraison » Carnet de livraison délivré par la Commission pour une campagne agricole, conformément à la présente loi.

    « Commission »

    “Corporation”

    « Commission » La Commission canadienne du blé prorogée par l’article 3.

    « conseil »

    “board”

    « conseil » Le conseil d’administration de la Commission mentionné à l’article 3.01.

    « contingent »

    “quota”

    « contingent » Quantité de grains — sur la quantité produite sur une terre désignée dans un carnet de livraison — dont la livraison est autorisée et que la Commission détermine au besoin, soit en indiquant que telle quantité peut être livrée pour tel nombre d’acres, soit par une autre indication.

    « grains »

    “grain”

    « grains » Sont compris parmi les grains le blé, l’avoine, l’orge, le seigle, la graine de lin ou de colza et le canola.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

    « ordonnance »

    « ordonnance »[Abrogée, 1998, ch. 17, art. 1]

    « point de mise en commun »

    “pooling point”

    « point de mise en commun » Lieu désigné en vertu du paragraphe (5).

    « producteur »

    “producer”

    « producteur » Outre le producteur-exploitant, toute personne ayant droit, à titre de propriétaire, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou partie des grains cultivés par celui-ci.

    « producteur-exploitant »

    “actual producer”

    « producteur-exploitant » Producteur se livrant en fait à la production de grains.

    « produit du blé »

    “wheat product”

    « produit du blé » Substance désignée comme tel par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (4).

    « région désignée »

    “designated area”

    « région désignée » La région formée des provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, de la partie de la province de la Colombie-Britannique connue sous le nom de district de Peace River, ainsi que des régions éventuellement incluses dans cette région en application du paragraphe (3).

    « silo »

    “elevator”

    « silo » Ouvrage — silo, entrepôt ou fabrique — destiné aux grains et déclaré par le Parlement être à l’avantage général du Canada.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les grains du Canada, sauf que, pour les définitions de ces termes où figure le mot « silo », celui-ci a le sens que lui donne le paragraphe (1).

  • Note marginale :Extension de la région désignée

    (3) La Commission peut, par arrêté, inclure dans la région désignée des parties de la province de la Colombie-Britannique — à l’exception du district de Peace River — et des parties de la province d’Ontario comprises dans la région de l’Ouest.

  • Note marginale :Désignation des produits du blé

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner comme produit du blé toute substance obtenue par la transformation ou la préparation industrielle du blé, seul ou mélangé à d’autres substances.

  • Note marginale :Désignation des points de mise en commun

    (5) Il peut également, par règlement, désigner tout lieu au Canada comme point de mise en commun pour l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 2;
  • L.R. (1985), ch. 38 (4e suppl.), art. 1;
  • 1991, ch. 47, art. 713;
  • 1995, ch. 31, art. 1;
  • 1998, ch. 17, art. 1 et 28(A);
  • 1999, ch. 28, art. 152.

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1998, ch. 17, art. 2.

PARTIE I

COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

Prorogation

Note marginale :Prorogation
  •  (1) Est prorogée la Commission canadienne du blé.

  • Note marginale :Siège

    (2) La Commission a son siège à Winnipeg (Manitoba).

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 3;
  • 1998, ch. 17, art. 3.

Conseil d’administration

Note marginale :Conseil d’administration
  •  (1) La direction et l’administration des affaires de la Commission sont assurées par un conseil d’administration investi, à ces fins, de tous les pouvoirs conférés à la Commission.

  • Note marginale :Composition

    (2) Le conseil compte cinq administrateurs, dont le président du conseil et le président directeur général.

  • 1998, ch. 17, art. 3;
  • 2011, ch. 25, art. 2.
Note marginale :Administrateurs
  •  (1) Quatre administrateurs sont nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre. Le président directeur général est nommé par le gouverneur en conseil en conformité avec l’article 3.09.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Les administrateurs — à l’exception du président directeur général — occupent leurs fonctions pour une durée maximale de quatre ans; ils ne peuvent recevoir plus de trois mandats.

  • Note marginale :Exercice des fonctions

    (3) Sauf décision contraire du gouverneur en conseil, les administrateurs — à l’exception du président directeur général — exercent leurs fonctions à temps partiel.

  • (4) [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 3]

  • 1998, ch. 17, art. 3;
  • 2011, ch. 25, art. 3.
Note marginale :Rémunération
  •  (1) Les administrateurs reçoivent la rémunération fixée par résolution du conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement et de séjour

    (2) Les administrateurs — à l’exception du président directeur général — sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.

  • 1998, ch. 17, art. 3.
Note marginale :Président du conseil
  •  (1) Le conseil désigne l’un des administrateurs à titre de président du conseil et fixe sa rémunération.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Le président du conseil convoque et préside les réunions du conseil, et en établit l’ordre du jour. Il exerce en outre les fonctions que lui confèrent les règlements administratifs.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, le conseil peut désigner l’un des administrateurs pour assurer l’intérim.

  • 1998, ch. 17, art. 3;
  • 2011, ch. 25, art. 4(F).
Note marginale :Règlements administratifs

 Le conseil peut établir des règlements administratifs concernant l’administration et la gestion des affaires de la Commission, notamment :

  • a) le déroulement de ses réunions, y compris leur fréquence, la convocation des administrateurs, la participation de ceux-ci par téléphone ou autre moyen de communication, le quorum requis, ainsi que la confidentialité de ses délibérations;

  • b) la tenue d’assemblées annuelles ou toute autre méthode utilisée par lui pour rendre compte de ses activités aux producteurs;

  • c[Abrogé, 2011, ch. 25, art. 5]

  • d) l’appréciation périodique du rendement professionnel du président directeur général;

  • e) les modalités suivant lesquelles le conseil peut recommander au ministre la révocation du président directeur général;

  • f) la formation de comités du conseil, ainsi que leurs attributions;

  • g) les modalités d’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 6(1).

  • 1998, ch. 17, art. 3;
  • 2011, ch. 25, art. 5.

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 6]

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 6]

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 6]

Président directeur général

Note marginale :Nomination
  •  (1) Le président directeur général est nommé par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre. Il exerce ses fonctions à titre amovible pour la durée que fixe le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La recommandation du ministre est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :

    • a) le ministre a consulté le conseil au sujet des conditions à remplir par le titulaire et du candidat qu’il se propose de recommander;

    • b) le conseil a fixé la rémunération à verser au titulaire et en a informé le ministre.

  • Note marginale :Premier titulaire

    (3) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut combler le poste à titre provisoire et fixer la rémunération du titulaire; le mandat de ce dernier expire au plus tard à l’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • 1998, ch. 17, art. 3.
Note marginale :Rémunération
  •  (1) Le président directeur général reçoit la rémunération à laquelle il a droit en vertu de l’alinéa 3.09(2)b) ou du paragraphe 3.09(3), selon le cas.

  • Note marginale :Frais de déplacement et de séjour

    (2) Il est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.

  • 1998, ch. 17, art. 3.
Note marginale :Fonctions
  •  (1) Le président directeur général est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il assure, au nom du conseil, la direction et la gestion des activités et des affaires courantes de celle-ci. Sous réserve des résolutions du conseil, il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés au conseil ou au président de celui-ci par la présente loi ou les règlements administratifs de la Commission.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président directeur général ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un intérimaire; l’intérim ne peut toutefois dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • 1998, ch. 17, art. 3.

Administrateurs et dirigeants

Note marginale :Obligation générale des administrateurs et dirigeants
  •  (1) Les administrateurs et dirigeants de la Commission doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :

    • a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission;

    • b) avec le soin, la diligence et la compétence d’une personne prudente et avisée.

  • Note marginale :Présomption d’intérêt

    (1.1) Les administrateurs et dirigeants de la Commission sont réputés agir au mieux des intérêts de la Commission lorsqu’ils accomplissent un acte visant à faciliter la mise en oeuvre des parties 2 ou 3 de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation.

  • Note marginale :Obligation particulière

    (2) Ils doivent observer la présente loi et ses règlements, ainsi que les règlements administratifs de la Commission et les instructions que reçoit celle-ci sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Limite de responsabilité

    (3) N’est pas engagée, au titre des paragraphes (1) ou (2), la responsabilité de l’administrateur ou du dirigeant qui s’appuie de bonne foi sur :

    • a) des états financiers de la Commission présentant sincèrement la situation de celle-ci, selon l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;

    • b) les rapports de personnes dont la profession ou la situation permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, les notaires, les comptables, les ingénieurs et les estimateurs.

  • 1998, ch. 17, art. 3;
  • 2011, ch. 25, art. 7.
Note marginale :Indemnisation
  •  (1) La Commission peut indemniser ceux de ses administrateurs ou dirigeants ou leurs prédécesseurs, ou les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité, ainsi que leurs héritiers et mandataires, de tous les frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, engagés par eux lors de procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission;

    • b) dans le cas de procédures pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une peine pécuniaire, ils avaient des motifs raisonnables de croire à la régularité de leur conduite.

  • Note marginale :Avances

    (1.1) La Commission peut avancer des fonds pour permettre à toute personne visée au paragraphe (1) d’assumer les frais et dépens de sa participation aux procédures visées à ce paragraphe, sauf s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle ne remplit pas les conditions énoncées aux alinéas (1)a) ou b). La personne rembourse les fonds si elle ne remplit pas ces conditions.

  • Note marginale :Droit à indemnisation

    (2) Nonobstant les autres dispositions du présent article, les personnes visées au paragraphe (1) peuvent demander à la Commission de les indemniser des frais et dépens engagés par elles dans le cadre des actions civiles, pénales ou administratives auxquelles elles étaient parties en raison de leurs fonctions, dans la mesure où :

    • a) d’une part, elles ont obtenu gain de cause sur la plupart de leurs moyens de défense au fond;

    • b) d’autre part, elles remplissent les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b).

  • Note marginale :Demande au tribunal

    (3) Le tribunal peut, par ordonnance, approuver, à la demande de la Commission ou de l’une des personnes visées au paragraphe (1), toute indemnisation prévue au présent article, et prendre toute autre mesure qu’il estime utile.

  • 1998, ch. 17, art. 3;
  • 2011, ch. 25, art. 8.

Mission et pouvoirs

Note marginale :Personnalité morale
  •  (1) La Commission est dotée de la personnalité morale et peut contracter sous son propre nom.

  • Note marginale :Statut

    (2) La Commission n’est ni mandataire de Sa Majesté ni une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, malgré la partie X de cette loi. Ses administrateurs et les membres de son personnel ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Poursuites

    (3) Les poursuites engagées par la Commission ou contre celle-ci, à l’égard des droits et obligations assumés par elle au nom de Sa Majesté avant la date mentionnée à l’article 3.08 sont, à toutes fins que de droit, réputées avoir été engagées par Sa Majesté ou contre celle-ci, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 4;
  • 1998, ch. 17, art. 4 et 28(A);
  • 2011, ch. 25, art. 9.
Note marginale :Mission

 La Commission a pour mission d’organiser, dans le cadre du marché interprovincial et de l’exportation, la commercialisation du grain cultivé au Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 5;
  • 1998, ch. 17, art. 28(A).
Note marginale :Pouvoirs
  •  (1) La Commission a les pouvoirs suivants :

    • a) acheter des grains, en prendre livraison, les stocker, vendre ou expédier, ou en disposer de quelque autre façon;

    • b) conclure des contrats ou accords en vue de l’achat, de la vente, de la manutention, du stockage, du transport, de l’écoulement ou de l’assurance des grains;

    • c) sous réserve de l’approbation du ministre des Finances, faire des opérations commerciales auprès des banques;

    • c.01) sous réserve de l’article 19, emprunter des fonds, notamment par émission, réémission, vente et mise en gage de ses propres obligations, débentures, billets ou autres titres de créance;

    • c.1) sous réserve de l’approbation du ministre des Finances, acquérir des obligations, débentures, billets ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province, par un gouvernement étranger ou par un établissement financier — canadien ou non;

    • c.2) aux fins de couverture, dans le cadre de ses activités, recourir à toutes mesures de gestion des risques, notamment : options, contrats à terme — de gré à gré ou sur un marché organisé — et contrats concernant des échanges de taux d’intérêts, de devises ou de marchandises;

    • c.3) établir un fonds de réserve constitué des sommes réglementaires et pouvant servir :

      • (i) à garantir les ajustements prévus au sous-alinéa 32(1)b)(ii),

      • (ii) à couvrir les pertes pouvant éventuellement découler des opérations prévues aux articles 33.01 et 39.1;

    • c.4) délivrer des certificats négociables en conformité avec la présente loi;

    • d) acquérir, détenir et aliéner des biens meubles et immeubles, l’acquisition et l’aliénation de biens immeubles étant toutefois subordonnées à l’approbation du gouverneur en conseil;

    • e) employer le personnel — technique, professionnel ou autre — nécessaire à l’exercice de ses activités;

    • f) ouvrir des succursales ou nommer des mandataires au Canada ou à l’étranger;

    • g) avoir recours aux organismes ou services de commercialisation qu’elle juge nécessaires à l’exercice de ses activités ou en constituer;

    • h) exploiter des silos, soit directement, soit par l’intermédiaire de mandataires, et sous réserve de la Loi sur les grains du Canada, verser à ces mandataires les commissions, frais de stockage et autres, rémunérations ou indemnités dont il peut être convenu et qui sont approuvés par la Commission canadienne des grains;

    • i) déléguer ses pouvoirs et fonctions au sein de son personnel ou à l’extérieur de celui-ci;

    • j) agir en qualité de mandataire d’un ministre ou de Sa Majesté du chef du Canada, ou en leur nom, pour les missions dont la charge le gouverneur en conseil;

    • k) de façon générale, prendre les mesures utiles à l’exercice de ses activités.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la Commission à faire des retenues sur les sommes touchées par elle dans le cadre de ses opérations au titre de la présente loi, et à verser les sommes ainsi retenues au fonds de réserve établi en vertu de l’alinéa (1)c.3).

  • (3) [Non en vigueur]

  • Note marginale :Fonds de réserve

    (4) Il est entendu que le solde du fonds de réserve établi en vertu de l’alinéa (1)c.3) peut être débiteur.

  • Note marginale :Propriété des biens

    (5) Il est entendu que les biens détenus par la Commission pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada à la date mentionnée à l’article 3.08 appartiennent à la Commission.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 6;
  • L.R. (1985), ch. 38 (4e suppl.), art. 2;
  • 1998, ch. 17, art. 6 et 28(A).

Fixation des prix, bénéfices et pertes

Note marginale :Vente et écoulement des grains
  •  (1) Sous réserve des règlements, la Commission vend et écoule le grain dont elle s’est portée acquéreur en application de la présente loi aux prix qu’elle estime de nature à encourager la vente du grain canadien sur le marché mondial.

  • Note marginale :Bénéfices

    (2) Les bénéfices réalisés par la Commission au titre de ses opérations sur le blé au cours d’une campagne agricole, exception faite de ceux qui résultent des opérations visées à la partie III, sont, sauf affectation particulière prévue par la présente loi, remis au receveur général pour versement au Trésor.

  • Note marginale :Pertes

    (3) Sont imputées aux crédits affectés par le Parlement, sauf disposition contraire d’une autre partie, les pertes subies par la Commission :

    • a) dans le cas des opérations visées à la partie III et se rapportant à une période de mise en commun fixée aux termes de cette partie, au cours de la période de mise en commun en question;

    • b) dans le cas des autres opérations prévues par la présente loi, au cours d’une campagne agricole.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 7;
  • 1998, ch. 17, art. 28(A).

Placements

Note marginale :Affectation des bénéfices
  •  (1) Les bénéfices réalisés par la Commission sur la vente des titres de créance visés à l’alinéa 6(1)c.1) peuvent être affectés au paiement des dépenses engagées dans l’exercice de ses activités ou au crédit du fonds de réserve établi en vertu de l’alinéa 6(1)c.3).

  • Note marginale :Pertes

    (2) Les pertes occasionnées à la Commission par la vente de ces mêmes titres de créance sont réputées constituer des dépenses engagées dans l’exercice de ses activités à la date de la vente.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 8;
  • L.R. (1985), ch. 38 (4e suppl.), art. 3;
  • 1998, ch. 17, art. 8 et 28(A).

Comptabilité et rapports

Note marginale :Obligations de la Commission
  •  (1) La Commission :

    • a) tient des livres et comptes appropriés des opérations prévues par la présente loi, en y faisant les mentions requises par les méthodes comptables reconnues;

    • b) nomme, avec l’approbation du gouverneur en conseil, un cabinet de comptables agréés chargé de la vérification des comptes et des livres et de l’attestation de ses rapports;

    • c) présente au ministre, au début de chaque mois, un rapport certifié par les vérificateurs et donnant, à l’heure de fermeture des bureaux le dernier jour du mois précédent, les renseignements suivants : achats et ventes de grains effectués au cours du mois, quantités de grains détenues, contrats relatifs à la prise de livraison de grains auxquels elle est partie, valeurs détenues et résultat d’exploitation;

    • d) fournit les rapports et renseignements demandés par le ministre;

    • e) présente au ministre, au plus tard le 31 mars — ou autre date fixée par le gouverneur en conseil — , un rapport certifié par les vérificateurs et donnant, à l’heure de fermeture des bureaux le dernier jour de la campagne agricole précédente, les renseignements suivants : achats et ventes de grains effectués au cours de la campagne agricole, quantités de grains dont elle est propriétaire, contrats relatifs à la prise de livraison de grains auxquels elle est partie, valeurs détenues et résultat d’exploitation, ainsi que tous autres renseignements demandés par le ministre.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Le ministre dépose un exemplaire du rapport visé à l’alinéa (1)e) devant le Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant sa réception.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 9;
  • 1998, ch. 17, art. 28(A).

Caisse de retraite et assurance collective

Note marginale :Caisse de retraite
  •  (1) La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, constituer une caisse de retraite pour les administrateurs et les membres de son personnel ainsi que pour leurs personnes à charge, notamment l’époux ou conjoint de fait, les enfants et tout autre parent de ces administrateurs et ces membres, et tout enfant ou autre parent de leur époux ou conjoint de fait. Elle peut y cotiser sur ses fonds.

  • Note marginale :Présomption quant aux cotisations

    (2) Les cotisations versées par la Commission à la caisse de retraite sont réputées constituer des dépenses engagées dans l’exercice de ses activités.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 10;
  • 1998, ch. 17, art. 27 et 28(A);
  • 2000, ch. 12, art. 70.
Note marginale :Assurances collectives
  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, au bénéfice des administrateurs et des membres de son personnel ainsi que de leurs personnes à charge, notamment l’époux ou conjoint de fait, les enfants et tout autre parent de ces administrateurs et ces membres, et tout enfant ou autre parent de leur époux ou conjoint de fait, conclure des contrats visant à constituer :

    • a) un régime collectif d’assurance-vie;

    • b) un régime collectif d’assurance médicale-chirurgicale.

  • Note marginale :Paiement des primes

    (2) La Commission peut payer sa part des primes exigibles aux termes des régimes d’assurance visés au paragraphe (1) sur ses fonds.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Les paiements effectués par la Commission conformément au paragraphe (2) sont réputés constituer des dépenses engagées dans l’exercice de ses activités.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 11;
  • 1998, ch. 17, art. 27 et 28(A);
  • 2000, ch. 12, art. 71.

Définition de « conjoint de fait »

 Aux paragraphes 10(1) et 11(1), « conjoint de fait » s’entend de la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 12;
  • 1998, ch. 17, art. 9;
  • 2000, ch. 12, art. 72.

 [Abrogés, 1998, ch. 17, art. 9]

Instructions du gouverneur en conseil

Note marginale :Décrets
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner des instructions à la Commission sur la manière d’exercer ses activités et ses attributions.

  • Note marginale :Administrateurs

    (1.1) Les administrateurs veillent à la mise en oeuvre des instructions données à la Commission, mais ils ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences qui en découlent si, ce faisant, ils observent l’article 3.12.

  • Note marginale :Présomption

    (1.2) La Commission est, lorsqu’elle observe les instructions qu’elle reçoit, présumée agir au mieux de ses intérêts.

  • Note marginale :Restriction quant aux achats

    (2) Sauf instructions contraires du gouverneur en conseil, la Commission ne peut acheter d’autres grains que le blé.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 18;
  • 1998, ch. 17, art. 10 et 28(A).
Note marginale :Exception

 Malgré le paragraphe 18(2), la Commission peut consentir à acheter ou à vendre du grain si l’accord prévoit que l’achat ou la vente surviendront à la date d’entrée en vigueur de la partie 2 de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation ou après cette date.

  • 2011, ch. 25, art. 9.1.

Plans, emprunts et garantie

Note marginale :Plan d’entreprise
  •  (1) La Commission établit annuellement un plan d’entreprise qu’elle remet au ministre pour que celui-ci l’approuve en consultation avec le ministre des Finances.

  • Note marginale :Portée et contenu du plan

    (2) Le plan traite de toutes les activités de la Commission et fait état des renseignements que le ministre juge indiqués.

  • Note marginale :Plan d’emprunt

    (3) La Commission soumet annuellement à l’approbation du ministre des Finances un plan indiquant le montant des emprunts qu’elle entend contracter au cours de la campagne agricole à venir en vue de la mise en oeuvre de son plan d’entreprise.

  • Note marginale :Modalités et conditions des emprunts

    (4) Avant de procéder à une opération d’emprunt prévue au plan visé au paragraphe (3), la Commission est tenue d’obtenir l’approbation du ministre des Finances quant aux modalités de temps et aux conditions de l’opération.

  • Note marginale :Garantie : emprunts

    (5) Le remboursement des emprunts contractés par la Commission suivant les modalités et les conditions approuvées en vertu du paragraphe (4) — ainsi que des intérêts afférents, le cas échéant — est garanti par le ministre des Finances pour le compte de Sa Majesté.

  • Note marginale :Prêts et garantie des ventes à crédit

    (6) Le ministre des Finances peut, pour le compte de Sa Majesté et aux conditions que le gouverneur en conseil approuve :

    • a) consentir des prêts ou avances à la Commission;

    • b) garantir les créances de la Commission relativement aux ventes de grains à crédit, ainsi que les intérêts afférents.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 19;
  • L.R. (1985), ch. 38 (4e suppl.), art. 5;
  • 1991, ch. 33, art. 1;
  • 1998, ch. 17, art. 11.

Exploitation des silos

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Droit exclusif
  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, seuls la Commission et ses mandataires peuvent exploiter des silos que celle-ci n’a pas, par arrêté, soustraits à l’application de la présente loi; les silos non soustraits à cette application et qui sont exploités autrement que par la Commission ou l’un de ses mandataires sont réputés l’être en contravention avec la présente loi.

  • Note marginale :Modification des arrêtés

    (2) La Commission peut annuler ou modifier tout arrêté pris en application du présent article.

  • Note marginale :Preuve d’exploitation illégale

    (3) Dans toute procédure civile ou pénale engagée au titre de la présente loi, le certificat délivré par le dirigeant régulièrement autorisé de la Commission et portant que des silos ne sont exploités ni par la Commission ni par son mandataire fait foi de son contenu.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 20;
  • 1998, ch. 17, art. 28(A) et 29(F).
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Interdiction : transporteurs

 Il est interdit aux transporteurs — notamment aux compagnies de chemins de fer — ayant été avisés par la Commission que des silos sont exploités en contravention avec la présente loi de recevoir ou de livrer du blé en provenance ou à destination de ces silos.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 21;
  • 1998, ch. 17, art. 28(A).
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Interdiction : inspecteurs

 Il est interdit aux inspecteurs de délivrer aux termes de la Loi sur les grains du Canada des certificats relatifs au grade ou au poids du blé stocké dans des silos qui ont fait l’objet, de la part de la Commission, d’un avis d’exploitation contraire à la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 22;
  • 1998, ch. 17, art. 28(A).

PARTIE II

CONTRÔLE DES SILOS ET DES CHEMINS DE FER

Définitions

Sens de « grains » et de « producteur »

 Sous réserve de l’article 30, « grains » et « producteur » s’entendent, respectivement, pour l’application de la présente partie, des grains produits dans la région désignée et du producteur de ces grains.

  • S.R., ch. C-12, art. 16.

Livraison des grains

Note marginale :Conditions
  •  (1) Malgré la Loi sur les grains du Canada, les conditions applicables à la livraison des grains à un silo et à leur réception par le directeur ou l’exploitant de celui-ci sont, sauf autorisation contraire de la Commission, les suivantes :

    • a) seuls le producteur-exploitant ou le producteur ayant droit aux grains peuvent les livrer;

    • b) celui qui livre les grains doit, au moment de la livraison, présenter au directeur ou à l’exploitant le carnet de livraison qui lui permet de livrer les grains pour la campagne agricole en cours;

    • c) si les grains ont été produits pendant la campagne agricole en cours, ils doivent provenir des terres désignées dans le carnet de livraison — sinon, ils peuvent provenir de n’importe quelle terre;

    • d) les grains doivent être livrés au point de livraison mentionné dans le carnet de livraison;

    • e) le total de la quantité de grains livrée — que la livraison ait pour objet la vente ou le stockage — et de celle des grains de même type ou de même grade déjà livrée au titre du carnet de livraison durant la campagne agricole en cours ne peut dépasser le contingent fixé par la Commission pour ce point de livraison et ce type ou ce grade de grains au moment de sa livraison.

  • Note marginale :Consignation et inscription du poids net

    (2) Dès la livraison terminée, le directeur ou l’exploitant inscrit fidèlement et correctement dans le carnet de livraison qui permet la livraison le poids net en tonnes, après extraction des impuretés, du grain livré, et il paraphe l’inscription.

  • Note marginale :Exemption

    (3) La Commission peut, par arrêté, soustraire à l’application des alinéas (1)a), c) et e) la livraison de grains à un silo dans la mesure où ce silo appartient à un producteur ou lui a été loué.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 24;
  • L.R. (1985), ch. 38 (4e suppl.), art. 6;
  • 1998, ch. 17, art. 12 et 28(A).
Note marginale :Conditions de livraison à un wagon
  •  (1) Malgré la Loi sur les grains du Canada, les conditions applicables à la livraison de grains — non antérieurement livrés au titre d’un carnet de livraison visé au paragraphe 24(1) — à un wagon sont, sauf autorisation contraire de la Commission, les suivantes :

    • a) seuls le producteur-exploitant des grains ou le producteur y ayant droit peuvent les livrer;

    • b) celui qui livre les grains est titulaire ou possesseur, au moment de la livraison, d’un carnet de livraison qui lui permet de livrer les grains pour la campagne agricole en cours;

    • c) si les grains ont été produits pendant la campagne agricole en cours, ils doivent provenir des terres désignées dans le carnet — sinon, ils peuvent provenir de n’importe quelle terre;

    • d) les grains doivent être livrés au point de livraison mentionné dans le carnet;

    • e) le total de la quantité des grains livrée et de celle des grains de même type ou grade déjà livrée au titre du carnet durant la campagne agricole en cours ne dépasse pas le contingent fixé par la Commission pour ce point de livraison et ce type ou grade de grains au moment de la livraison.

  • Note marginale :Inscription par le producteur

    (2) Le producteur qui livre des grains, à une même occasion, à un ou plusieurs wagons et qui fait pour son propre compte les arrangements relatifs à la livraison et à la vente de ceux-ci et au paiement correspondant est tenu d’inscrire fidèlement et correctement — et de parapher ces inscriptions — dans le carnet de livraison au titre duquel les grains sont livrés :

    • a) dès la livraison terminée, la capacité en tonnes de chaque wagon, son numéro de série et la date de la fin du chargement;

    • b) le poids net en tonnes, après extraction des impuretés, des grains livrés à chaque wagon et la date de la fin du déchargement de ceux-ci, aussitôt qu’il prend connaissance de ce poids.

  • Note marginale :Inscription par l’agent du producteur

    (3) Dès la livraison terminée et avant toute autre livraison de grains à un silo ou à un wagon, le producteur qui livre des grains, à une même occasion, à un ou plusieurs wagons transmet le carnet de livraison au titre duquel les grains sont livrés à la personne avec laquelle il a fait des arrangements pour la livraison et la vente des grains et pour le paiement correspondant; cette personne est alors tenue d’y inscrire fidèlement et correctement — et de parapher ces inscriptions :

    • a) les renseignements visés à l’alinéa (2)a) aussitôt qu’elle reçoit le carnet;

    • b) les renseignements visés à l’alinéa (2)b) avant d’effectuer tout paiement à l’égard de ces grains et aussitôt qu’elle prend connaissance du poids net en tonnes, après extraction des impuretés, des grains livrés à chaque wagon.

  • Note marginale :Application

    (4) Lorsque plusieurs producteurs chargent des grains dans le même wagon, les dispositions des paragraphes (1) à (3) s’appliquent à l’égard des grains livrés par chaque producteur.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 25;
  • L.R. (1985), ch. 38 (4e suppl.), art. 7;
  • 1998, ch. 17, art. 28(A).
Note marginale :Non-application

 Les alinéas 24(1)c) à e) et 25(1)c) à e) ne s’appliquent pas aux livraisons effectuées dans le cadre d’un contrat visé à l’article 39.1.

  • 1998, ch. 17, art. 13.

Carnets de livraison

Note marginale :Droit à la délivrance
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout producteur peut demander à la Commission la délivrance d’un carnet de livraison l’autorisant à livrer du grain produit sur les terres de son exploitation agricole.

  • Note marginale :Droit à la possession

    (2) Le producteur-exploitant du grain cultivé sur les terres mentionnées au carnet de livraison a un droit prioritaire à la possession de celui-ci, mais il est tenu, sur demande, de le mettre à la disposition de tout autre producteur ayant droit de livrer du grain au titre du carnet.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Il n’est délivré qu’un seul carnet de livraison pour toutes les terres d’une même exploitation agricole ou de plusieurs exploitations agricoles mises en valeur comme une seule unité.

  • Note marginale :Exclusivité

    (4) Les carnets de livraison ne sont délivrés qu’aux producteurs.

  • Note marginale :Obligation du producteur

    (5) Le producteur qui livre du grain au titre d’un carnet de livraison présente celui-ci sur demande à tout représentant de la Commission.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 26;
  • 1998, ch. 17, art. 14 et 28(A).
Note marginale :Contingentement
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si plusieurs producteurs ont droit au grain produit dans l’exploitation agricole au cours de la campagne agricole, la fraction du contingent fixé dans le carnet de livraison délivré pour l’exploitation que chacun d’eux peut livrer ne peut être supérieure à la part du grain à laquelle il a droit.

  • Note marginale :Priorité

    (2) Le producteur qui est débiteur hypothécaire ou acheteur aux termes d’une convention de vente a, si c’est lui qui est responsable de la mise en valeur de l’exploitation agricole, droit de livrer, sur la part du grain qui lui revient et par préférence aux autres producteurs, la quantité de grain que la Commission peut fixer par arrêté.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 27;
  • 1998, ch. 17, art. 28(A) et 29(F).

Administration

Note marginale :Pouvoirs administratifs de la Commission

 Malgré la Loi sur les grains du Canada, mais sous réserve des instructions figurant dans les décrets du gouverneur en conseil, la Commission peut, par arrêté :

  • a) fixer la forme des demandes de carnets de livraison et des carnets eux-mêmes, la manière de les remplir, ainsi que les autres imprimés qui peuvent être nécessaires à l’application de la présente loi;

  • b) fixer les modalités de présentation des demandes de carnets de livraison et de délivrance de ceux-ci;

  • c) fixer les modalités d’inscription aux carnets de livraison des livraisons de grains effectuées au titre de ceux-ci ou de toute autre mention à y faire;

  • d) déterminer le lieu qui, le long d’une ligne de chemin de fer, sert de point de livraison du grain visé par un carnet de livraison;

  • e) prévoir les cas où, pour l’application de la présente loi, plusieurs exploitations agricoles sont mises en valeur comme une seule unité;

  • f) fixer, au besoin, pour une ou plusieurs périodes, généralement ou par régions, pour tels points de livraison ou selon d’autres critères, les contingents de chaque type, grade ou qualité de grains que peuvent livrer les producteurs à des silos ou à des wagons;

  • g) par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, interdire, généralement ou non, la livraison à un silo, ou la réception par celui-ci, de tout type, grade ou qualité de grains;

  • h) exempter tout type, grade ou qualité de grains de l’application de la présente partie, totalement ou partiellement, de façon générale, ou pour une période déterminée ou d’une autre façon;

  • h.1) exempter tout silo de l’application de la présente partie, totalement ou partiellement, pour une période déterminée ou indéterminée ou de quelque autre façon;

  • i) exiger que tel type ou grade ou telle qualité de grains provenant de tels silos soient livrés dans des wagons, ou des navires naviguant sur les Grands Lacs;

  • j) interdire la livraison de tel type ou grade ou de telle qualité de grains provenant de tels silos aux wagons, ou aux navires naviguant sur les Grands Lacs;

  • k) prévoir l’attribution à des silos, quais de chargement ou personnes se trouvant à un point de livraison des wagons disponibles pour l’expédition du grain qui s’y trouve;

  • l) obliger toute personne s’occupant de livraison, de réception, de stockage, de transport ou de manutention de grains à présenter à la Commission des déclarations sur son activité ou les installations qui s’y rapportent et dont elle est propriétaire ou dont elle a la possession ou la responsabilité.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 28;
  • 1998, ch. 17, art. 15, 28(A) et 29(F).
Note marginale :Enquêtes
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, d’une part, investir la Commission du pouvoir de mener des enquêtes en vue de déterminer les services de livraison et moyens de transport disponibles, et les approvisionnements de grains, et sur toutes questions relatives à l’organisation du marché interprovincial ou de l’exportation du grain, et, d’autre part, à cette fin, autoriser celle-ci et les administrateurs à exercer les pouvoirs des commissaires nommés aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Livraison par d’autres personnes

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déroger à la présente partie en autorisant des personnes qui, sans être producteurs, ont acquis des droits sur du grain à livrer du grain à des silos ou à un wagon, et fixer les conditions de livraison de ce grain.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 29;
  • 1998, ch. 17, art. 16.
Note marginale :Régions extérieures

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, appliquer la présente partie au grain produit dans une région du Canada qui se trouve à l’extérieur de la région désignée et aux producteurs de ce grain. Le cas échéant et tant que s’applique le règlement, « grain » s’entend, dans le cadre de la présente partie, du grain produit dans la région désignée et dans la région mentionnée dans le règlement et « producteur » s’entend du producteur de ce grain.

  • S.R., ch. C-12, art. 23.

PARTIE III

ORGANISATION DU MARCHÉ INTERPROVINCIAL ET DE L’EXPORTATION DU BLÉ

Définition

Définition de « période de mise en commun »

 Sous réserve de l’article 40, « période de mise en commun » s’entend, pour l’application de la présente partie, de la ou des périodes, ne dépassant pas une année au total, que la Commission peut fixer par arrêté à titre de période de mise en commun pour le blé en cause.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 31;
  • 1998, ch. 17, art. 17.

Achat de blé et acompte à la livraison

Note marginale :Blé destiné au commerce interprovincial et à l’exportation
  •  (1) Il incombe à la Commission de commercialiser, dans le cadre du commerce interprovincial et de l’exportation, le blé produit dans la région désignée. À cette fin, elle :

    • a) achète tout le blé produit dans la région désignée et que les producteurs offrent de lui vendre et de lui livrer à un silo, à un wagon ou à tout autre endroit conformément à la présente loi, aux règlements et à ses arrêtés;

    • b) paie à ces producteurs, au moment de la livraison ou à une date ultérieure convenue, la somme déterminée par tonne, en magasin à un point de mise en commun, fixée :

      • (i) par règlement du gouverneur en conseil, pour ce qui est du blé du grade de base déterminé par le règlement,

      • (ii) par elle, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour ce qui est des autres grades;

    • b.1) retient sur la somme visée à l’alinéa b) le montant par tonne déterminé en application du paragraphe (2.1) pour le point de livraison du blé;

    • c) fait bénéficier les détenteurs du certificat visé à l’alinéa d), à compter du début de la période de mise en commun, de toute augmentation de prix survenue au cours de la période et applicable au grade de blé vendu et livré à la Commission;

    • d) délivre à chaque producteur qui lui vend et livre du blé produit dans la région désignée un certificat indiquant le nombre de tonnes achetées et livrées et le grade du blé, le certificat donnant à son détenteur le droit de participer à la distribution équitable de l’éventuel excédent résultant des opérations qu’elle fait sur le blé produit dans la région désignée et qui lui est vendu et livré au cours de la même période de mise en commun.

  • Note marginale :Juste rapport de prix

    (2) La Commission fixe les prix visés à l’alinéa (1)b) pour un grade de blé donné de façon à garder un juste rapport entre le prix de celui-ci et celui qui est fixé pour le grade de base.

  • Note marginale :Ajustement en fonction des coûts de transport

    (2.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b.1), la Commission doit, avec l’approbation du gouverneur en conseil, établir, pour chaque point de livraison à l’intérieur de la région désignée, un montant qui, à son avis, reflète fidèlement la différence des frais de transport du blé selon le point de livraison à partir duquel il s’effectue.

  • Note marginale :Paiements liés à la livraison

    (3) La Commission peut, par arrêté, fixer, pour toute période de mise en commun, et verser à tout producteur, aux conditions qu’elle détermine, une somme par tonne correspondant aux frais que celui-ci a engagés pour le stockage du blé dans son exploitation agricole, à ses frais financiers et à toute autre somme connexe liée à la livraison du blé. Le versement est fait sur le compte tenu par la Commission, relativement au blé visé, pour la période de mise en commun où le blé a été livré.

  • Note marginale :Permis de livraison différée

    (4) Sur demande d’un producteur présentée avant le 31 août, la Commission peut, selon les modalités réglementaires, délivrer à celui-ci un permis de livraison différée lui permettant de livrer le blé qu’il n’a pu livrer au cours de la campagne agricole précédente bien qu’il ait été autorisé à le faire au titre de son carnet de livraison.

  • Note marginale :Idem

    (5) Le blé livré et vendu au titre du permis de livraison différée peut, au choix du producteur :

    • a) soit faire l’objet d’une inscription pour la campagne en cours;

    • b) soit être réputé avoir été livré et vendu au cours de la campagne agricole précédente.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 32;
  • 1995, ch. 31, art. 2;
  • 1998, ch. 17, art. 18 et 28(A).

Distribution du solde créditeur et versements intérimaires

Note marginale :Montants à prélever
  •  (1) Dès que, d’une part, elle est payée intégralement pour le blé qui lui a été vendu et livré au cours de la période de mise en commun et, d’autre part, les ventes de blé à crédit auxquelles s’applique la garantie visée à l’article 19 ont été conclues pour cette période, la Commission prélève sur le total des sommes ainsi payées, du principal garanti et de l’intérêt échu dans cette période — y compris celui afférent à une vente à crédit conclue dans une période antérieure — les sommes suivantes au titre des dépenses qu’elle a engagées ou qui l’ont été en son nom :

    • a) le prix d’achat du blé et les frais afférents aux opérations qu’elle a effectuées sur celui-ci, y compris :

      • (i) la rémunération et les indemnités des membres du personnel,

      • (i.1) la rémunération et les indemnités des administrateurs,

      • (i.2) [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 10]

      • (ii) les frais normaux de déplacement, de séjour et autres, engagés par ces personnes dans l’accomplissement des fonctions que leur confère la présente loi,

      • (iii) [Abrogé, 1998, ch. 17, art. 19]

      • (iv) les frais qui, selon son estimation, seront occasionnés par la distribution du solde mentionné au paragraphe (2);

    • b) les frais afférents aux activités prévues à la partie II et applicables aux périodes de mise en commun postérieures au 31 juillet 1950.

  • Note marginale :Paiement supplémentaire au producteur ayant livré à un wagon

    (1.1) La Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil et aux conditions que celui-ci peut déterminer, fixer le montant à verser pour une période de mise en commun — par tonne et en sus de tout paiement visé à l'article 32 — à chaque producteur qui lui a vendu et livré du blé à un wagon au cours de cette période et payer ce montant à celui-ci.

  • Note marginale :Distribution du solde

    (2) Sous réserve des articles 33.1 à 33.5, une fois la période de mise en commun terminée, la Commission procède à la distribution du solde créditeur — une fois faites les déductions visées au paragraphe (1) et effectués les paiements visés au paragraphe (1.1) — du compte relatif au blé qu’elle a acheté au cours de cette période, aux détenteurs des certificats qu’elle a délivrés aux termes de la présente partie au cours de cette période en payant à chacun, sur remise du certificat — sauf si, par arrêté, elle y a renoncé — , la somme appropriée qu’elle a fixée dans le cadre de la présente loi pour chaque tonne de blé selon le grade.

  • Note marginale :Versements intérimaires

    (3) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut ordonner le paiement de versements intérimaires au titre de la distribution prévue au paragraphe (2) si, au vu d'un rapport de la Commission quant à l'effet produit sur sa situation financière par ce paiement, il est d'avis que celui-ci peut se faire sans perte.

  • Note marginale :Dépenses à l'égard d'organismes internationaux de commercialisation du blé

    (4) Les dépenses de la Commission relatives aux organismes internationaux de commercialisation du blé et celles qui sont entraînées par la présence des commissaires ou de ses dirigeants aux réunions de ces organismes ou de leurs comités sont réputées constituer des frais afférents aux opérations qu'elle a effectuées sur le blé au sens du présent article; le présent paragraphe n'a toutefois pas pour effet d'autoriser la Commission à verser les contributions dont le Canada est redevable à ces organismes ou comités, ou qu'il est tenu d'acquitter pour leur soutien.

  • Note marginale :Fixation des montants

    (5) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, la Commission fixe les montants à verser aux producteurs, par tonne et selon le grade indiqué dans les certificats délivrés aux termes de la présente partie, selon le sens et l'intention véritables de la présente partie, ceux-ci étant que chaque producteur doit recevoir, pour le blé vendu et livré à la Commission au cours de chaque campagne agricole et pour le même grade de blé, le même prix, base un point de mise en commun, et que les prix applicables aux différents grades doivent être proportionnels.

  • Note marginale :Limite quant aux responsabilités

    (6) La Commission n’a d’autres responsabilités à l’égard des certificats délivrés aux termes de la présente partie que celles qui sont prévues au présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 33;
  • L.R. (1985), ch. 38 (4e suppl.), art. 8;
  • 1991, ch. 33, art. 2;
  • 1994, ch. 39, art. 1;
  • 1995, ch. 31, art. 3;
  • 1998, ch. 17, art. 19 et 28(A);
  • 2011, ch. 25, art. 10.
Note marginale :Versements anticipés
  •  (1) La Commission peut, en conformité avec les autres dispositions du présent article, verser au détenteur d’un certificat délivré sous le régime de la présente partie qui en fait la demande une somme en remplacement de celle qu’elle lui remettrait normalement en application de l’alinéa 32(1)c) ou de l’article 33.

  • Note marginale :Bénéfices éventuels

    (2) Les bénéfices éventuels qui peuvent résulter de l’application du présent article peuvent être portés au crédit du fonds de réserve.

  • Note marginale :Pertes éventuelles

    (3) Les pertes pouvant éventuellement découler des versements effectués par la Commission sous le régime du présent article sont prélevées sur le fonds de réserve établi en vertu de l’alinéa 6(1)c.3).

  • 1998, ch. 17, art. 20.

Retenues pour activités de recherche

Note marginale :Retenues pour activités de recherche
  •  (1) En vue de fournir des sources supplémentaires de financement pour la recherche sur la mise au point de nouvelles variétés de blé et l’amélioration de variétés existantes, la Commission effectue, avec l’agrément du gouverneur en conseil et au taux que fixe celui-ci, une retenue sur la part du solde créditeur du compte relatif au blé qu’elle remet, au titre du paragraphe 33(2), à chaque détenteur de certificat.

  • Note marginale :Compte

    (2) Les sommes ainsi retenues sont portées au crédit du compte distinct que la Commission tient à cette fin à l’égard de chaque période de mise en commun.

  • Note marginale :Remise à un organisme

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le solde du compte est remis dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chaque période de mise en commun à l’organisme que le gouverneur en conseil charge d’administrer le financement des activités de recherche.

  • Note marginale :Avance

    (4) Avant d’en remettre le solde à l’organisme, la Commission :

    • a) porte au débit du compte l’avance qu’elle prélève pour les dépenses qu’elle estime devoir engager aux fins de mise en oeuvre et d’administration des retenues pour la période de mise en commun à laquelle ce compte se rapporte;

    • b) porte au crédit ou au débit du compte, selon le cas, la différence entre les dépenses qu’elle a exposées aux fins de mise en oeuvre et d’administration des retenues à l’égard de la période précédente de mise en commun et l’avance prélevée, au titre de l’alinéa a), à l’égard de cette période.

  • Note marginale :Répartition

    (5) Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 33.2, l’organisme répartit la somme qui lui est remise au titre du paragraphe (3) entre les centres d’amélioration des plantes et les particuliers — qui comptent parmi leurs objectifs la mise au point de nouvelles variétés de blé et l’amélioration de variétés existantes — avec lesquels il passe un contrat de recherche à cette fin.

  • Note marginale :Avance

    (6) Avant de procéder à la répartition et sous réserve de toute entente conclue avec le ministre, l’organisme :

    • a) prélève sur la somme qui lui est remise une avance pour les dépenses qu’il estime devoir engager aux fins d’application de la présente partie pour la période de mise en commun à laquelle cette somme se rapporte;

    • b) ajoute à cette somme, ou en défalque, selon le cas, la différence entre les dépenses qu’il a exposées aux fins d’application de la présente partie à l’égard de la période précédente de mise en commun et l’avance prélevée, au titre de l’alinéa a), à l’égard de cette période.

  • 1994, ch. 39, art. 2;
  • 1998, ch. 17, art. 28(A).
Note marginale :Compte de réserve
  •  (1) L’organisme tient un compte intitulé « compte de réserve ». Ce compte est alimenté par les prélèvements qu’il effectue — au taux que fixe le gouverneur en conseil — sur la somme qui lui est remise au titre du paragraphe 33.1(3).

  • Note marginale :Idem

    (2) Sont prélevées sur ce compte les sommes nécessaires au respect des engagements contractuels visés au paragraphe 33.1(5) lorsque, pour une période donnée de mise en commun, une retenue ne peut être effectuée au titre du paragraphe 33.1(1) ou s’avère insuffisante.

  • 1994, ch. 39, art. 2.
Note marginale :Rapport annuel

 Dans les meilleurs délais après le 31 mars de chaque année, et au plus tard à la fin du troisième mois suivant cette date, l’organisme présente au ministre, en la forme prescrite par celui-ci, un rapport sur les activités qu’il a menées dans le cadre de la présente partie au cours de la période de douze mois ayant pris fin le 31 décembre.

  • 1994, ch. 39, art. 2.
Note marginale :Retenues facultatives
  •  (1) Tout détenteur de certificat peut se soustraire aux retenues prévues à l’article 33.1 pour une période donnée de mise en commun en faisant parvenir à la Commission un avis à cet effet avant la date que fixe le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Période s’ouvrant le 1er août 1993

    (2) Malgré le paragraphe (1), la Commission effectue ces retenues à l’égard de la période de mise en commun s’ouvrant le 1er août 1993 en présumant que nul parmi les détenteurs de certificat n’entend s’y soustraire. Ceux-ci ont toutefois jusqu’au 28 février 1995 pour ce faire en faisant parvenir à l’organisme un avis à cet effet, auquel cas celui-ci leur rembourse les sommes retenues, selon les modalités que fixe le gouverneur en conseil.

  • 1994, ch. 39, art. 2;
  • 1998, ch. 17, art. 28(A).
Note marginale :Exemption

 Le gouverneur en conseil peut exempter de retenue les détenteurs de certificat selon :

  • a) la classe de blé qu’ils vendent;

  • b) la province ou région où est produit ce blé.

  • 1994, ch. 39, art. 2.

Distinctions à l’intérieur d’un même grade

Note marginale :Établissement d’un grade distinct

 Dans l’application des articles 32, 33 ou 37 à un grade de blé donné, le gouverneur en conseil ou la Commission peuvent considérer comme constituant un grade distinct le blé de ce grade qui se distingue du reste de celui-ci par des caractéristiques intrinsèques en terme de qualité.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 34;
  • 1998, ch. 17, art. 28(A).
Note marginale :Primes ou réfactions

 En procédant à la distribution visée au paragraphe 33(2), la Commission peut réajuster la somme appropriée fixée aux termes de la présente loi pour chaque tonne mentionnée au certificat en vue de payer une prime ou d’appliquer une réfaction pour le blé qui, dans un grade :

  • a) soit possède une caractéristique intrinsèque, en terme de qualité, qui le distingue du reste;

  • b) soit lui a été livré à un point de livraison que la Commission canadienne des grains a désigné comme étant un point où la moyenne du blé de ce grade livré au cours de la période de mise en commun possédait une caractéristique intrinsèque, en terme de qualité, qui le distinguait du reste.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 35;
  • 1998, ch. 17, art. 28(A).

Comptabilité distincte

Note marginale :Comptes distincts

 La Commission tient des comptes distincts de ses opérations sur le blé produit dans la région désignée et qui lui est vendu et livré par des producteurs pour chaque période de mise en commun.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 36;
  • 1998, ch. 17, art. 28(A).

Règlements et autorisations concernant les certificats et les comptes

Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer la forme des certificats à délivrer aux termes de l’article 32;

    • b) prévoir les modalités de rectification des comptes tenus par la Commission au cours d’une période de mise en commun pour ce qui est notamment des excédents, des manquants, du rajustement de grades, du mélange du blé et des quantités résiduelles de blé;

    • c) fixer les conditions et les modalités de la négociation des certificats délivrés aux termes de la présente partie.

  • (2) [Abrogé, 1998, ch. 17, art. 21]

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 37;
  • 1998, ch. 17, art. 21 et 28(A).
Note marginale :Transfert de blé d’une période de mise en commun à une période subséquente

 Le gouverneur en conseil peut autoriser la Commission à rectifier ses comptes en transférant à la période de mise en commun en cours le blé livré pendant une période antérieure et encore invendu; le cas échéant, le montant que la Commission doit porter au crédit des comptes de la période antérieure et au débit des comptes de la période en cours est fixé par le gouverneur en conseil selon ce qu’il estime être un prix raisonnable pour ce blé; le blé ainsi transféré est réputé :

  • a) dans les comptes relatifs à la période antérieure, avoir été vendu et totalement payé;

  • b) dans les comptes de la période en cours, avoir été vendu et livré à la Commission par les producteurs pendant la période de mise en commun en cours et acheté par elle, aucun certificat visé à l’alinéa 32(1)d) ne pouvant toutefois plus être délivré à cet égard.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 38;
  • 1998, ch. 17, art. 28(A).
Note marginale :Virement des soldes non distribués
  •  (1) Dans les cas où des producteurs des grains vendus et livrés au cours d’une période de mise en commun ont eu, pendant au moins six ans, le droit de recevoir de la Commission des paiements à cet égard, notamment au titre de certificats délivrés aux termes de la présente loi ou sur un fonds de péréquation, et qu’il subsiste un solde non distribué aux comptes de la Commission relatifs à ces grains, le gouverneur en conseil peut permettre à la Commission :

    • a) de rectifier ses comptes :

      • (i) d’une part, en affectant ce solde au paiement des frais de distribution du solde mentionné au paragraphe 33(2) à l’égard de ce type de grains pour une période antérieure de mise en commun,

      • (ii) d’autre part, en virant le reste du solde non distribué à un compte distinct;

    • b) de verser sur ce compte distinct aux personnes ayant droit de recevoir des paiements pour ces grains le montant qui leur revient.

  • Note marginale :Usage des soldes virés

    (2) Tout solde viré au compte distinct en conformité avec le sous-alinéa (1)a)(ii), à l’exclusion de la partie nécessaire aux paiements mentionnés à l’alinéa (1)b), doit servir aux fins que le gouverneur en conseil, sur recommandation de la Commission, estime être à l’avantage des producteurs.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 39;
  • 1998, ch. 17, art. 28(A).

Achat de blé au comptant

Note marginale :Pouvoirs de la Commission

 Par dérogation aux articles 32 à 39, la Commission peut conclure avec un producteur ou toute autre personne ou tout groupe de personnes un contrat pour l’achat et la livraison de blé ou de produits du blé aux conditions qu’elle juge indiquées et à un prix global autre que celui fixé en conformité avec l’article 32.

  • 1998, ch. 17, art. 22.

Règlements

Note marginale :Extension du champ d’application
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, étendre l’application de la présente partie au blé produit dans telle région du Canada se trouvant à l’extérieur de la région désignée.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Pour l’application de la présente partie au blé produit dans la région mentionnée au règlement visé au paragraphe (1), les définitions qui suivent s’appliquent.

    « période de mise en commun »

    “pool period”

    « période de mise en commun » La ou les périodes, ne dépassant pas une année, que le gouverneur en conseil peut fixer comme une ou des périodes de mise en commun pour le blé en cause.

    « région désignée »

    “designated area”

    « région désignée » La région mentionnée au règlement.

  • S.R., ch. C-12, art. 32.
Note marginale :Blé désigné
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, qualifier « désigné », pour l’application de la présente partie :

    • a) soit le blé appartenant à tel grade, livré à la Commission pour être vendu aux acheteurs qui, avec le consentement de celle-ci, l’ont sélectionné et accepté à tel usage;

    • b) soit tout le blé appartenant à ce grade;

    • c) soit tout le blé appartenant à telle classe.

  • Note marginale :Minimum

    (2) Tout règlement pris en application des alinéas (1)a) ou b) doit spécifier au moins deux grades de blé.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (3) Le règlement pris en application du paragraphe (1) entre en vigueur à la date qui y est prévue, celle-ci ne pouvant toutefois être antérieure au début de la campagne agricole qui suit.

  • Note marginale :Délai

    (4) Le règlement visé au paragraphe (1) doit être pris au moins cinq mois avant la date prévue d’entrée en vigueur.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 41;
  • 1998, ch. 17, art. 28(A).
Note marginale :Application distincte de la présente partie

 La présente partie, à l’exclusion des articles 40, 41, 43 et 44, s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au blé désigné dans tout règlement pris conformément au paragraphe 41(1) dès l’entrée en vigueur de celui-ci comme si le terme « blé » ne désignait que ce blé-là et comme si elle avait été édictée séparément à cet égard.

  • 1974-75-76, ch. 109, art. 4.
Note marginale :Appellation de grade

 L’appellation de grade du blé désigné dans tout règlement pris conformément au paragraphe 41(1) est celle qui lui est donnée sous le régime de la Loi sur les grains du Canada, suivie du terme « désigné ».

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 43;
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 32.
Note marginale :Abrogation
  •  (1) Le règlement pris en application du paragraphe 41(1) ne peut être abrogé qu’à la fin d’une campagne agricole.

  • Note marginale :Transfert en cas d’abrogation

    (2) En cas d’abrogation du règlement d’application des alinéas 41(1)b) ou c), le gouverneur en conseil peut autoriser la Commission à transférer tout le blé appartenant à un grade ou une classe visés par le règlement et livré au cours d’une période de mise en commun, et encore invendu, à la période de mise en commun commençant alors pour du blé non désigné.

  • Note marginale :Rectification des comptes

    (3) La Commission porte respectivement au crédit ou au débit des comptes des périodes de mise en commun préalables ou postérieures à tout transfert autorisé conformément au paragraphe (2) les montants qui, de l’avis du gouverneur en conseil, constituent un prix raisonnable pour ce blé; le blé est réputé :

    • a) dans les comptes de chaque période de mise en commun préalable au transfert, avoir été vendu et totalement payé;

    • b) dans les comptes de la période de mise en commun postérieure au transfert, avoir été vendu et livré à la Commission par les producteurs au cours de cette période et acheté par elle, aucun certificat visé à l’alinéa 32(1)d) ne pouvant toutefois plus être délivré à cet égard.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 44;
  • 1998, ch. 17, art. 28(A).

PARTIE IV

RÉGLEMENTATION DU COMMERCE INTERPROVINCIAL ET DE L’EXPORTATION DU BLÉ

Interdictions

Note marginale :Commerce du blé ou des produits du blé
  •  (1) Sauf autorisation contraire des règlements, seule la Commission peut :

    • a) exporter du blé ou des produits du blé appartenant à d’autres personnes;

    • b[Abrogé, 2011, ch. 25, art. 11]

    • c) vendre ou consentir à vendre du blé ou des produits du blé se trouvant dans une province pour livraison dans une autre province ou à l’étranger;

    • d) acheter ou consentir à acheter du blé ou des produits du blé se trouvant dans une province pour livraison dans une autre province ou à l’étranger.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), il est permis de consentir à vendre du blé ou des produits du blé ou à en acheter si l’accord prévoit que la vente ou l’achat surviendront à la date d’entrée en vigueur de la partie 2 de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation ou après cette date.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 45;
  • 1994, ch. 47, art. 48;
  • 1998, ch. 17, art. 28(A);
  • 2011, ch. 25, art. 11.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) fixer la forme des documents nécessaires à l’application de la présente partie;

  • b[Abrogé, 1998, ch. 17, art. 24]

  • b.1) permettre l’importation de blé et de produits du blé bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et possédés par une personne autre que la Commission, sous réserve de l’une ou l’autre des conditions suivantes, à son appréciation :

    • (i) un certificat d’utilisation finale visé au paragraphe 87.1(1) de la Loi sur les grains du Canada et rempli par l’importateur accompagne le blé et atteste que celui-ci est destiné à la consommation au Canada et sera expédié directement à une installation de transformation — notamment une installation de meunerie, de fabrication, de brassage ou de distillation — pour consommation sur place,

    • (ii) le blé destiné à l’alimentation animale a été dénaturé d’une manière réglementaire,

    • (iii) un certificat délivré sous le régime de l’article 4.1 de la Loi sur les semences accompagne le blé destiné à l’ensemencement;

  • b.2) permettre l’importation de blé et de produits du blé bénéficiant du tarif du Mexique de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et possédés par une personne autre que la Commission;

  • c) prévoir l’octroi de licences pour les opérations — exportation, vente ou achat pour livraison à l’étranger de blé ou de produits du blé — qui seraient par ailleurs interdites par la présente partie;

  • c.1) autoriser le transport de blé ou d’orge non désigné par un nom de grade ou en fonction d’un échantillon prélevé en conformité avec la Loi sur les grains du Canada, de produits du blé ou de produits de l’orge, dans les circonstances ou les conditions spécifiées;

  • c.2) autoriser le transport, la vente ou l’achat, au Canada, de grains de provende — au sens des règlements — , de produits du blé ou de produits de l’orge pour l’alimentation du bétail ou de la volaille, dans les circonstances ou les conditions spécifiées;

  • d) fixer les conditions applicables à cet octroi, y compris l’obligation pour la Commission ou la personne que désigne le règlement de recouvrer du demandeur une somme qui, de l’avis de la Commission, correspond à l’avantage pécuniaire que représente la licence, mais uniquement dans la mesure où cet avantage découle, d’une part, du fait que sans elle les exportations de blé et de produits du blé seraient interdites et, d’autre part, des différences existant à ce moment entre les prix intérieurs et extérieurs du blé et des produits du blé;

  • e) prévoir l’octroi de licences pour les opérations — transport du blé ou de produits du blé d’une province à une autre, ou vente ou achat pour livraison en quelque lieu du Canada du blé ou de produits du blé — qui seraient par ailleurs interdites par la présente partie, et fixer les conditions applicables à l’octroi de ces licences ou à l’exercice des droits qu’elles accordent;

  • f) conférer à la Commission les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre de la présente partie;

  • g) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 46;
  • 1988, ch. 65, art. 60;
  • 1993, ch. 44, art. 49;
  • 1994, ch. 47, art. 49;
  • 1997, ch. 36, art. 204;
  • 1998, ch. 17, art. 24 et 28(A).

PARTIE V

AUTRES GRAINS

Application des parties III et IV

Note marginale :Application à l'avoine et à l'orge
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, étendre l'application de la partie III ou de la partie IV, ou des deux, à l'avoine et à l'orge, ou à l'un des deux.

  • Note marginale :Réserves

    (2) En cas d'application du paragraphe (1), les dispositions de la partie en cause sont réputées édictées de nouveau dans la présente partie, sous réserve de ce qui suit :

    • a) le terme « avoine » ou « orge », selon le cas, est substitué au terme « blé »;

    • b) le terme « produits de l'avoine » ou « produits de l'orge », selon le cas, est substitué au terme « produits du blé »;

    • c[Abrogé, 1995, ch. 31, art. 4]

    • d) le paragraphe 40(2) ne s'applique pas.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (3) L'extension du champ d'application de la partie III ne peut entrer en vigueur qu'au début d'une campagne agricole.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Pour l'application du présent article, « produit de l'avoine » ou « produit de l'orge », selon le cas, s'entend de la substance obtenue par la transformation ou la préparation industrielle du grain en cause, seul ou mélangé à d'autres substances et que le gouverneur en conseil désigne, par règlement, comme produit de ce grain pour l'application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 47;
  • 1995, ch. 31, art. 4.
Note marginale :Obligation du ministre

 Il ne peut être déposé au Parlement, à l’initiative du ministre, aucun projet de loi ayant pour effet, soit de soustraire quelque type, catégorie ou grade de blé ou d’orge, ou le blé ou l’orge produit dans telle région du Canada, à l’application de la partie IV, que ce soit totalement ou partiellement, de façon générale ou pour une période déterminée, soit d’étendre l’application des parties III et IV, ou de l’une d’elles, à un autre grain, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

  • a) il a consulté le conseil au sujet de la mesure;

  • b) les producteurs de ce grain ont voté — suivant les modalités fixées par le ministre — en faveur de la mesure.

  • 1998, ch. 17, art. 25.

PARTIE VI

PLANS DE COMMERCIALISATION

Définitions

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « acompte à la livraison »

    “initial payment”

    « acompte à la livraison » La somme par tonne, en magasin à un point de mise en commun, payable aux termes d’un plan, au moment de la livraison ou à la date ultérieure convenue, par l’administrateur du plan à un adhérent pour le grain que celui-ci lui a vendu et livré.

    « administrateur du plan »

    “administrator”

    « administrateur du plan » L’association ou l’entreprise désignée comme tel, conformément à l’article 51, dans le décret de mise en oeuvre du plan.

    « grains »

    “grain”

    « grains »

    • a) La graine de colza;

    • b) tous autres grains, variétés, grades ou classes de grains, non obligatoirement commercialisés par la Commission et que le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner comme grains pour l’application de la présente partie.

    « période de mise en commun »

    “pool period”

    « période de mise en commun » La période déterminée comme telle, conformément à l’article 51, par le décret de mise en oeuvre du plan.

    « plan de commercialisation » ou « plan »

    “marketing plan” or “plan”

    « plan de commercialisation » ou « plan » Plan, d’une part, destiné à la commercialisation, dans le cadre du commerce interprovincial ou de l’exportation, du grain produit par les producteurs qui ont consenti à adhérer au plan et dont les carnets de livraison portent une mention à cet effet et livré par eux aux silos ou négociants en grains agréés aux termes de la Loi sur les grains du Canada, et, d’autre part, prévoyant la mise en commun ou la répartition de tout ou partie des recettes provenant de la vente du grain ainsi qu’un système de versement d’acomptes à la livraison aux producteurs et le prélèvement des frais d’administration sur les recettes communes.

    « producteur »

    “producer”

    « producteur » Le producteur qui se livre en fait à la production des grains et toute personne ayant droit, à titre de propriétaire, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou partie des grains cultivés par celui-ci.

  • Note marginale :Application

    (2) La présente partie ne s’applique qu’au grain produit dans la région désignée.

  • Note marginale :Administration

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission n’est pas tenue, dans le cadre de la présente partie, d’exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 48;
  • 1995, ch. 31, art. 5;
  • 1998, ch. 17, art. 28(A).

Mise en oeuvre de plans de commercialisation

Note marginale :Soumission de projets
  •  (1) Toute association représentative d’un nombre suffisant de producteurs se livrant à la production du grain ou toute association ou entreprise s’occupant de transformation ou de commercialisation du grain dans le cadre du commerce interprovincial ou de l’exportation peut soumettre par écrit au ministre, pour examen et recommandation au gouverneur en conseil, un projet de plan de commercialisation.

  • Note marginale :Modification

    (2) L’administrateur du plan peut soumettre par écrit au ministre, pour examen et recommandation au gouverneur en conseil, un projet de modification de celui-ci.

  • Note marginale :Recommandation du ministre

    (3) Toute recommandation du ministre au gouverneur en conseil visant la mise en oeuvre ou la modification d’un plan doit être accompagnée du projet du plan ou de la modification de celui-ci.

  • 1976-77, ch. 56, art. 2.
Note marginale :Mise en oeuvre ou modification d’un plan

 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret :

  • a) mettre en oeuvre un plan de commercialisation pour l’application de la présente partie s’il estime, d’une part, qu’un nombre suffisant de producteurs de grains sont en faveur de cette mise en oeuvre et, d’autre part, que la commercialisation du grain par son intermédiaire profitera à ses adhérents;

  • b) modifier ou annuler un plan déjà mis en oeuvre.

  • 1976-77, ch. 56, art. 2.
Note marginale :Teneur du décret
  •  (1) Le décret de mise en oeuvre doit préciser :

    • a) le grain visé;

    • b) les modalités du plan, y compris la période de mise en commun;

    • c) le nom de la personne morale — choisie parmi les associations représentatives d’un nombre suffisant de producteurs se livrant à la production de grains, les associations ou entreprises s’occupant de transformation ou de commercialisation du grain pour le commerce interprovincial ou l’exportation — chargée d’agir en qualité d’administrateur du plan.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Toute disposition d’un plan de commercialisation incompatible avec la présente loi est réputée non écrite.

  • 1976-77, ch. 56, art. 2.
Note marginale :Conditions préalables à la prise du décret
  •  (1) Le décret de mise en oeuvre ne peut être pris que si l’administrateur du plan choisi convainc le gouverneur en conseil que, d’une part, il est financièrement en mesure d’exécuter le plan et que, d’autre part, il a donné, en garantie du respect des engagements découlant du plan envers les adhérents, un cautionnement — sous forme de police d’assurance ou sous une autre forme — suffisant.

  • Note marginale :Garantie supplémentaire

    (2) Tant que le décret de mise en oeuvre est en vigueur, le gouverneur en conseil peut, s’il est fondé à croire que le cautionnement fourni par l’administrateur du plan est insuffisant, obliger celui-ci, par décret, à fournir, dans un délai qu’il estime raisonnable, un cautionnement supplémentaire — sous forme de police d’assurance ou sous une autre forme — qu’il considère comme suffisant.

  • Note marginale :Recouvrement ou réalisation de la garantie

    (3) Le cautionnement fourni par l’administrateur du plan peut être réalisé ou recouvré :

    • a) soit par Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) soit par toute personne ayant subi une perte ou un préjudice en raison du refus ou du défaut de l’administrateur du plan de respecter ses engagements.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le cautionnement de l’administrateur du plan n’a pas à couvrir les cas de force majeure ou les actes d’ennemis de Sa Majesté.

  • 1976-77, ch. 56, art. 2.

Garantie des acomptes à la livraison

Définition de « plan admissible »

  •  (1) Pour l’application du présent article, « plan admissible » s’entend d’un plan de commercialisation prévoyant un système d’acomptes à la livraison déterminés par l’administrateur du plan avec l’approbation du gouverneur en conseil au début de chaque période de mise en commun, ou antérieurement à celle-ci, pour la durée de cette période et qui, sauf autorisation contraire du gouverneur en conseil ou ordre de ce dernier à l’effet contraire après consultation de l’administrateur, restent stables au cours de cette période.

  • Note marginale :Accords

    (2) Le ministre peut, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec l’administrateur d’un plan admissible un accord prévoyant, aux conditions qui y sont prévues, le paiement par le Canada à l’administrateur de l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) ou c), selon le cas :

    • a) le total des éléments suivants :

      • (i) tous les acomptes à la livraison versés par l’administrateur au cours d’une période de mise en commun pour le grain visé par le plan,

      • (ii) les frais d’exploitation supportés par l’administrateur au cours de la période de mise en commun pour la transformation, la vente et le transport du grain ainsi que l’exécution du plan, y compris ses propres honoraires;

    • b) dans le cas d’un plan admissible où les excédents provenant de la commercialisation sont répartis entre les adhérents, les recettes perçues par l’administrateur au cours de la période de mise en commun pour la vente du grain et des produits dérivant de sa transformation ou de sa préparation industrielle;

    • c) dans le cas d’un plan admissible où les excédents provenant de la commercialisation sont conservés par l’administrateur et non répartis entre les adhérents, le prix d’achat total payé par l’administrateur pour ce grain au cours de la période de mise en commun.

  • Note marginale :Plafond

    (3) Le montant maximal que peut verser le Canada à l’administrateur d’un plan admissible, aux termes de l’accord visé au paragraphe (2), pour une période de mise en commun donnée est égal à quatre-vingt-dix pour cent — ou au pourcentage inférieur fixé par le gouverneur en conseil — du montant calculé conformément à ce paragraphe pour cette période de mise en commun.

  • 1976-77, ch. 56, art. 2.

Examen et vérification

Note marginale :Obligations de l’administrateur du plan
  •  (1) L’administrateur du plan doit :

    • a) tenir les comptes, livres et registres nécessaires aux opérations qu’il effectue en application de la présente partie;

    • b) faire vérifier annuellement ces comptes, livres et registres par un vérificateur qu’il nomme avec l’approbation du ministre et transmettre à ce dernier un rapport de chacune de ces vérifications;

    • c) communiquer les rapports et renseignements relatifs aux opérations qu’il effectue en application de la présente partie que demande le ministre;

    • d) présenter chaque année au ministre, au plus tard à la date fixée par ce dernier, un rapport certifié par le vérificateur visé à l’alinéa b) indiquant :

      • (i) ses achats et ventes de grains commercialisés par l’intermédiaire du plan au cours de la dernière période de mise en commun,

      • (ii) la quantité de grains dont il est propriétaire et le résultat financier des opérations qu’il a effectuées aux termes de la présente partie, à la fin de chaque période de mise en commun,

      • (iii) tous autres renseignements demandés par le ministre.

  • Note marginale :Examen annuel

    (2) Le ministre peut examiner ou faire examiner par son délégué le fonctionnement d’un plan de commercialisation une fois l’an, ou, plus fréquemment, si, à son avis, les circonstances l’exigent.

  • 1976-77, ch. 56, art. 2.

Inscriptions sur le carnet de livraison

Note marginale :Mention de l’adhésion
  •  (1) Les producteurs qui consentent à adhérer au plan doivent remettre leur carnet de livraison à l’administrateur du plan afin qu’il y soit porté une mention, en la forme prescrite par le gouverneur en conseil, indiquant que le titulaire du carnet a consenti à adhérer au plan.

  • Note marginale :Annulation de l’inscription

    (2) En cas de cessation d’adhésion conforme aux modalités prévues au plan en cette matière, l’administrateur du plan doit annuler la mention portée sur le carnet de livraison, avec effet à la date de cessation.

  • 1976-77, ch. 56, art. 2.

Inspecteurs

Note marginale :Inspecteurs
  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne à titre d’inspecteur pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs

    (2) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, entrer dans tout lieu, à l’exception d’un local d’habitation privé ou de toute partie d’un lieu destinée à servir de local d’habitation privé et utilisée comme tel à titre permanent ou temporaire, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve du grain visé par un plan de commercialisation, et examiner tous livres, dossiers ou autres documents qui s’y trouvent et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à ce grain, et les reproduire en tout ou en partie.

  • Note marginale :Certificat

    (3) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité; il le présente, sur demande, au responsable du lieu qu’il se prépare à visiter.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que les personnes qui s’y trouvent, sont tenus de prêter toute l’assistance possible à l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir, sur le grain qui se trouve dans ce lieu et qui est visé par un plan de commercialisation, les renseignements qu’il peut valablement exiger.

  • 1976-77, ch. 56, art. 2.
Note marginale :Inspection des carnets de livraison

 L’article 65 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux inspecteurs désignés aux termes de la présente partie.

  • 1976-77, ch. 56, art. 2.
Note marginale :Entrave
  •  (1) Il est interdit de gêner l’action d’un inspecteur qui agit dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (2) Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, des déclarations fausses ou trompeuses à un inspecteur qui agit dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie.

  • 1976-77, ch. 56, art. 2.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre, par règlement :

  • a) les mesures de désignation et autres à prendre par lui aux termes de la présente partie;

  • b) de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

  • 1976-77, ch. 56, art. 2.

Interdictions

Note marginale :Producteur
  •  (1) Il est interdit au producteur qui a consenti à adhérer à un plan de commercialisation et dont le carnet de livraison porte une mention à cet effet de livrer ou vendre des grains contrairement aux modalités de ce plan.

  • Note marginale :Exploitant ou directeur de silo

    (2) Il est interdit au directeur ou à l’exploitant d’un silo de recevoir sciemment livraison de grains visés par un plan de commercialisation contrairement aux modalités de ce plan.

  • 1976-77, ch. 56, art. 2.

PARTIE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • S.R., ch. C-12, art. 36.

Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain

Note marginale :Principe
  •  (1) La Commission est tenue, dans l’exercice de ses attributions, d’appliquer les dispositions de l’Accord qui la concernent.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre faite à la demande de la Commission, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord qui la concernent.

  • Définition de « Accord »

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), « Accord » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.

  • 1998, ch. 17, art. 26.

Emprunts des mandataires

Note marginale :Autorisation de la Commission
  •  (1) Malgré toute autre loi ou règle de droit, la Commission peut autoriser les personnes avec qui elle conclut ou a conclu un contrat pour la manutention ou la réception de grains à emprunter à une banque sur la garantie des grains qui leur sont livrés et qu’elles reçoivent et à grever ces grains d’une sûreté, conformément aux usages de la banque, celle-ci étant habilitée à prendre la garantie aux termes des articles 427 ou 435 de la Loi sur les banques. À ces fins, le contractant est réputé être le propriétaire des grains grevés.

  • Note marginale :Défaut

    (2) En cas de défaut, la banque doit céder, notamment par vente, les grains à la Commission, celle-ci étant tenue de prendre livraison à la place du contractant et aux conditions prévues au contrat, et de payer à la banque les prix qu’elle a fixés par wagonnée pour les classes et grades de grains livrés à un point de mise en commun ou à tel autre point de livraison qu’elle autorise, ainsi que les droits, indemnités et frais prévus au contrat; la garantie cesse dès lors d’avoir effet et la Commission a, dans cette mesure, un titre incontestable sur les grains. Le paiement à la banque libère, dans cette mesure, la Commission des obligations contractées à cet égard envers le contractant, tout comme s’il avait été fait à celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 62;
  • 1991, ch. 46, art. 588;
  • 1995, ch. 31, art. 6;
  • 1998, ch. 17, art. 28(A).
Note marginale :Autorisation de la Commission
  •  (1) Malgré toute autre loi ou règle de droit, la Commission peut autoriser les personnes avec qui elle conclut un contrat pour l’expédition ou la vente de grains à emprunter à une banque sur la garantie des grains qu’elle a mis à leur disposition et qu’elles ont reçu d’elle et à grever ces grains d’une sûreté, conformément aux usages de la banque, celle-ci étant habilitée à prendre la garantie aux termes des articles 427 ou 435 de la Loi sur les banques. À ces fins, le contractant est réputé être le propriétaire des grains grevés.

  • Note marginale :Défaut

    (2) En cas de défaut, la banque doit céder, notamment par vente, les grains à la Commission, celle-ci étant tenue de prendre livraison à la place du contractant et de payer à la banque le prix qu’elle avait fixé au moment du prêt pour ces grains, livrés à un point de mise en commun ou à tel autre point de livraison qu’elle autorise, ainsi que les droits, indemnités et frais de transport au point de livraison; la garantie cesse dès lors d’avoir effet et la Commission a un titre incontestable sur les grains.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 63;
  • 1991, ch. 46, art. 589;
  • 1995, ch. 31, art. 7;
  • 1998, ch. 17, art. 28(A).

Carnets de livraison

Note marginale :Lacération ou altération

 Il est interdit de lacérer ou d’abîmer un carnet de livraison, ou, sauf autorisation de la Commission, d’effacer ou d’altérer une inscription qui y a été faite, ou d’en modifier la portée.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 64;
  • 1998, ch. 17, art. 28(A).
Note marginale :Remise
  •  (1) Quiconque a la garde d’un carnet de livraison est tenu de le remettre, sur demande, à un agent de police ou à un inspecteur nommé par la Commission.

  • Note marginale :Rétention

    (2) Le carnet de livraison peut être retenu par l’agent de police ou l’inspecteur à qui il a été remis, ou par tout représentant de la Commission, pour une période maximale de quinze jours, sauf si, entre-temps, le carnet lui-même ou une livraison effectuée au titre de celui-ci a donné lieu à une dénonciation pour infraction à la présente loi; dans ce cas, il peut être retenu jusqu’à la fin de la poursuite.

  • Note marginale :Délivrance d’un double

    (3) La Commission peut, au lieu de restituer le carnet de livraison comme l’exige le paragraphe (2), en délivrer un double à la personne qui l’a remis à l’agent de police ou à l’inspecteur ou accorder à tout producteur ayant le droit de livrer du grain au titre du carnet une autorisation temporaire de livraison; dans ce cas, l’obligation de restitution prévue au présent article ne s’applique plus.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 65;
  • 1998, ch. 17, art. 28(A).

Livraisons illégales

Note marginale :Remise et remboursement
  •  (1) La Commission peut enjoindre au directeur ou à l’exploitant d’un silo où un producteur a livré des grains en contravention avec la présente loi ou avec ses propres arrêtés de remettre une quantité identique de grains de mêmes grade et qualité au producteur, et enjoindre à ce dernier d’en accepter livraison et de rembourser tout paiement qu’il aurait reçu pour les grains qu’il avait livrés.

  • Note marginale :Non-libération

    (2) Le fait de se conformer à l’injonction visée au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’application au contrevenant des peines imposées par la présente loi en cas d’actes ou omissions contraires à la présente loi ou à ses textes d’application.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 66;
  • 1998, ch. 17, art. 28(A) et 29(F).

Numéro d’assurance sociale

Note marginale :Demande
  •  (1) Les particuliers qui demandent l’inscription de leur nom, à titre de producteur, dans un carnet de livraison doivent joindre à leur demande de carnet une demande de numéro d’assurance sociale présentée en la forme prescrite, sauf si un numéro leur a déjà été attribué ou s’ils ont déjà présenté une demande en ce sens.

  • Note marginale :Mention du NAS dans la demande de carnet

    (2) Les particuliers à qui un numéro d’assurance sociale a été attribué doivent, dans toute demande de carnet de livraison où leur nom sera inscrit à titre de producteur, mentionner ce numéro.

  • Note marginale :Attribution d’un numéro et d’une carte

    (3) La Commission, dans les cas visés au paragraphe (1), fait attribuer un numéro d’assurance sociale et délivrer une carte d’assurance sociale au particulier qui en a fait la demande.

  • Note marginale :Changement de nom

    (4) Sauf s’il a déjà fait une demande en ce sens auprès d’une autre autorité compétente, le producteur qui change de nom, notamment à la suite de son mariage, doit demander à la Commission, dans les soixante jours suivant la prise d’effet du changement, de lui délivrer une nouvelle carte d’assurance sociale établie sous son nouveau nom.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 67;
  • 1998, ch. 17, art. 28(A).

Infractions et peines

Définition de « acompte à la livraison »

  •  (1) Au présent article, « acompte à la livraison » s’entend :

    • a) dans le cas du blé, de l’orge ou de l’avoine, de la somme déterminée, base en magasin à un point de mise en commun, payable en vertu du paragraphe 32(1) pour le blé, l’orge ou l’avoine ayant donné lieu à la perpétration de l’infraction;

    • b) dans le cas du seigle et des graines de lin ou de colza, du prix en magasin à un point de mise en commun versé pour le seigle ou les graines de lin ou de colza ayant donné lieu à la perpétration de l’infraction;

    • c) malgré les alinéas a) et b), dans le cas de grains visés par un plan de commercialisation mis en oeuvre conformément à la partie VI, de la somme déterminée, base en magasin à un point de mise en commun, payable aux termes du plan, au moment de la livraison ou à une date ultérieure convenue, par l’administrateur du plan au producteur pour les grains ayant donné lieu à la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Infractions

    (2) Commet une infraction quiconque :

    • a) étant tenu de faire un rapport ou une déclaration en vertu de la présente loi ou de ses textes d’application, y fournit un renseignement faux, y fait un faux énoncé ou omet de les remplir entièrement;

    • b) fait une fausse inscription dans un carnet de livraison ou un autre document qu’il est tenu de remplir sous le régime de la présente loi;

    • c) contrevient à la présente loi ou à ses textes d’application.

  • Note marginale :Peines

    (3) Quiconque commet l’une des infractions visées au paragraphe (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) s’il s’agit d’un producteur et si l’infraction a trait à la livraison de grains, une amende correspondant au tiers de l’acompte à la livraison relatif aux grains ayant donné lieu à la perpétration de l’infraction, sous réserve d’un minimum de cinquante dollars et d’un maximum de trois cents dollars;

    • b) s’il s’agit d’un exploitant ou d’un directeur de silo et si l’infraction a trait à la livraison de grains, une amende correspondant au tiers de l’acompte à la livraison relatif aux grains ayant donné lieu à la perpétration de l’infraction, sous réserve d’un minimum de cinquante dollars et d’un maximum de deux mille dollars;

    • c) dans tout autre cas, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (4) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction prévue par la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction.

  • Note marginale :Prescription

    (5) Les poursuites visant une infraction prévue par la présente loi et punissable par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 68;
  • 1995, ch. 31, art. 8.
Note marginale :Nullité des contrats

 Sont nuls les contrats ou conventions de vente, d’achat, ou de transport de blé ou de produits du blé conclus en contravention avec la présente loi ou avec ses textes d’application.

  • S.R., ch. C-12, art. 43.

Preuve

Note marginale :Certification de documents

 Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi et à ses textes d’application, engagée devant un tribunal ou un juge de paix, la copie, censée certifiée conforme par un administrateur, d’un texte — arrêté, licence ou autre document — émanant de la Commission ou délivré en son nom ou sous son autorité, est admissible comme preuve du contenu du texte et du fait qu’il émane de la Commission.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 70;
  • 1998, ch. 17, art. 27, 28(A) et 29(F).

Procédure simplifiée

Note marginale :Procédure
  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi et la partie XXVII du Code criminel, la Commission peut, sauf ordre contraire du procureur général du Canada, suivre la procédure énoncée aux articles 72 à 75 pour les infractions à la présente loi qui sont imputées aux producteurs-exploitants et qui ont trait à la livraison de grains.

  • Note marginale :Idem

    (2) Si la Commission suit la procédure énoncée aux articles 72 à 75, la partie XXVII du Code criminel ne s’applique à l’infraction reprochée que dans la mesure prévue à ces articles.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 71;
  • 1998, ch. 17, art. 28(A).
Note marginale :Avis de contravention
  •  (1) Pour les infractions visées au paragraphe 71(1), tout inspecteur nommé par la Commission peut remplir et signer un avis de contravention et remettre celui-ci à un agent de la paix.

  • Note marginale :Teneur

    (2) L’avis de contravention est établi en la forme prescrite par les règlements et contient l’information prévue par ceux-ci; il doit comprendre :

    • a) un énoncé de l’infraction reprochée indiquant notamment le type et la quantité des grains qui auraient donné lieu à la perpétration de l’infraction;

    • b) le nom de la personne habilitée à recevoir signification de tout avis de contestation;

    • c) une déclaration précisant qu’à défaut de contestation produite conformément à l’article 73 et dans le délai qui y est fixé, l’avis de contravention sera considéré comme non contesté et qu’il sera porté, sur le carnet de livraison du contrevenant, une inscription ayant pour effet de réduire, dans la mesure spécifiée, les droits de livraison qui y sont accordés.

  • Note marginale :Signification

    (3) Dès réception de l’avis de contravention, l’agent de la paix le signifie au présumé contrevenant; la signification se fait à personne ou, si celui-ci réside à l’étranger, par courrier recommandé expédié à sa dernière adresse connue.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 72;
  • 1998, ch. 17, art. 28(A).
Note marginale :Contestation
  •  (1) Le producteur-exploitant visé par l’avis de contravention peut, dans les quatorze jours qui suivent la signification de celui-ci, dans le cas d’une signification à personne, ou dans les vingt jours de sa mise à la poste, dans le cas d’une signification par courrier recommandé, produire un avis de contestation auprès de la personne habilitée à le recevoir aux termes de l’avis de contravention.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (2) L’avis de contestation visé au paragraphe (1) n’est pas, en matière pénale, admissible contre son auteur.

  • 1972, ch. 16, art. 7.
Note marginale :Application du Code criminel

 En cas de contestation de l’avis de contravention, toute procédure ultérieure relative à l’infraction reprochée est régie par la partie XXVII du Code criminel.

  • 1972, ch. 16, art. 7.
Note marginale :Cas de non-contestation
  •  (1) Lorsqu’elle est convaincue que le producteur-exploitant visé par l’avis de contravention a reçu signification d’une copie de celui-ci et n’a pas produit d’avis de contestation dans le délai fixé à l’article 73, la Commission fait porter sur le carnet de livraison de ce producteur une inscription indiquant que les droits futurs de livraison de celui-ci au titre du carnet ou de tout carnet s’y substituant au cours de la même campagne agricole ou d’une campagne ultérieure, sont réduits, à la fois :

    • a) de la fraction de la quantité de grains ayant donné lieu à la perpétration de l’infraction et qui, à la date de l’inscription, n’a pas été légalement inscrite au carnet;

    • b) d’une quantité de grains du même type égale à celle qui a donné lieu à la perpétration.

  • Note marginale :Rétablissement des droits de livraison

    (2) Malgré le paragraphe (1), la Commission peut rétablir tout ou partie des droits de livraison d’un producteur-exploitant lorsqu’elle est convaincue que cette mesure serait équitable.

  • L.R. (1985), ch. C-24, art. 75;
  • 1998, ch. 17, art. 28(A).

Déclaration

Note marginale :Déclaration d’intérêt national

 Sans préjudice de la portée générale de toute déclaration faite dans le cadre de la Loi sur les grains du Canada et portant que des silos constituent des ouvrages à l’avantage général du Canada, les minoteries, les fabriques ou entrepôts d’aliments pour les animaux et les stations de nettoiement des semences, actuels — notamment ceux qui figurent à l’annexe — et futurs, constituent collectivement et séparément des ouvrages à l’avantage général du Canada.

  • S.R., ch. C-12, art. 45.

Examen ministériel

Note marginale :Loi sur l’accès à l’information

 En cas de modification du mandat de la Commission, le ministre examine l’opportunité de maintenir l’inclusion de celle-ci à l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information.

  • 2006, ch. 9, art. 172.1.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Les articles 20, 21 et 22 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

  • S.R., ch. C-12, art. 46;
  • 1972, ch. 16, art. 7.1.

SCHEDULE / ANNEXE

(Section 76 / article 76)

MILLS AND FEED WAREHOUSES IN MANITOBA / MINOTERIES ET FABRIQUES ET ENTREPÔTS D’ALIMENTS POUR LES ANIMAUX (MANITOBA)

Flour Mills / Minoteries

Owner or Licensee / Propriétaire ou titulaire de licenceAddress / Adresse
Benito Flour Mill .......Benito
Harrison Milling & Grain Company Limited .......Holmfield
Kent Flour Mills Limited, B. P. .......Virden
Maple Leaf Mills Limited .......St-Boniface
Ogilvie Flour Mills Company Limited .......Winnipeg
Soo Line Mills Limited .......Winnipeg
Steinbach Flour Mills Limited .......Steinbach

Seed Cleaning Mills / Stations de nettoiement des semences

Owner or Licensee / Propriétaire ou titulaire de licenceAddress / Adresse
Arnott and McElroy .......Darlingford
Ayotte, Leo .......St-Jean-Baptiste
Beavis, J. Allan .......Crystal City
Benekom Seed & Grain Company Limited .......Pilot Mound
Bradley Seed Farms .......Portage-la-Prairie
Brett-Young Seeds Limited .......Winnipeg
Colin C. Campbell & Son .......Reston
Carberry Seed Plant .......Carberry
Carruthers, M. W. .......Darlingford
Chanel, J. .......Somerset
Charles, Gordon .......Minnedosa
Clements Farms Equipment Limited .......Russell
Co-operative Vegetable Oils .......Altona
Cypress River Seeds Limited .......Cypress River
DeJaegher, C. .......Greenway
Einarson Seed & Feed Company Limited .......Glenboro
Ellis Seed & Feed Company .......Wawanesa
Emerson Grain Products Limited .......Emerson
Evergreen Seed Farms .......Rosenort
Farmers Co-operative Seed Cleaning Plant .......Rivers
Faurschou, J. L. .......Portage-la-Prairie
Federal Grain Limited .......Winnipeg
Fields & McCallum .......Roland
Friesen Brothers .......Morris
Graham, G. M. & G. R. .......Foxwarren
Grandview Seed House .......Grandview
Guderian, H. .......Thornhill
Harders Seed Service .......Plum Coulee
Hutton Brothers .......Clanwilliam
Imperial Seed Company Limited .......Winnipeg
Johnson & Son, S. S. .......Arborg
Kehler Feed & Seed Company Limited .......Niverville
Killarney Seed Service Limited .......Killarney
Krocker Seed Limited .......East Kildonan
Laycock, R. M. .......Rosebank
Lindenberg Brothers Limited .......Brandon
McCabe Grain Company Limited .......St-Boniface
McCallister Seed Cleaners Limited .......Portage-la-Prairie
McElroy, R. C. .......Darlingford
McKenzie, A. E. Company Limited .......Brandon
McKenzie, Neil .......Portage-la-Prairie
Manitoba Pool Elevators .......St-Boniface
Marian, Edward .......Dufrost
Melita Seed & Feed Company .......Melita
Nickel, J. B. .......Rosenfeld
Norfolk Seed & Feed Company .......McGregor
Notre Dame Seed Plant .......Notre-Dame-de-Lourdes
Ralph, Gerald .......Clearwater
Reimer, Dave .......Pilot Mound
Riediger, J. P. & Sons .......Morden
Riediger’s Feed & Seed Service .......Manitou
Ritz and Company, Henry .......Gretna
Ronceray, Paul .......Somerset
Rose, D. R. .......Carroll
Roy Trading Company .......St-Jean-Baptiste
Rusywick, Phillip .......St-Claude
Schade, Otto .......Starbuck
Searle Grain Company Limited .......Winnipeg
Souris Seed & Feed Limited .......Souris
Sperling Seed Cleaning Plant .......Sperling
Steele Briggs Seeds Limited .......Winnipeg
Swan River Seed Plant .......Swan River
Swanton Seed Service Limited .......Carman
United Grain Growers Limited .......Winnipeg
Wiebe, Henry .......La Rivière
Wilkinson, J. B. .......Portage-la-Prairie
Willanbea Seed Cleaners .......Souris
Wood, E. J. .......Killarney

Feed Mills and Feed Warehouses / Fabriques et entrepôts d’aliments pour les animaux

Owner or Licensee / Propriétaire ou titulaire de licenceAddress / Adresse
Altona Feed Service Limited .......Altona
Benito Flour & Feed Mill .......Benito
Canada Packers Limited (Shur-Gain Division) .......St-Boniface
Central Grain Company Limited .......St-Boniface
Dufferin Feed Service Mill .......Carman
Economy Grain & Feed Company Limited .......Winnipeg
Einarson Seed & Feed Company Limited .......Glenboro
Ellison’s Feed Mill .......Teulon
Fairway Milling & Grain Company Limited .......St-Boniface
Federal Grain Limited (Winnipeg Elevator) .......Winnipeg
Federated Co-operatives Limited .......Winnipeg
Feed-Rite Mills (1962) Limited .......Winnipeg
Fournier Mobile Feed Service Limited .......La Broquerie
Friendly Family Feeds Limited .......Steinbach
Grunthal Feed Service Limited .......Grunthal
Hart Feeds .......Ste-Anne
Haskett Feed Service Mill .......Haskett
Horndean Feed Service .......Horndean
Inter-Lake Flour & Feed Company .......Arborg
Inter-Ocean Grain Company Limited (Winkler Mills Division) .......Winkler
John’s Feed Service .......Grandview
Kady-Lo Feed Service .......Shoal Lake
Kehler Feed & Seed Company Limited .......Niverville
Kenmore Industries Limited .......St-Boniface
Kent Flour Mills Limited, B. P. .......Virden
Killarney Feed Service Mill .......Killarney
Kleefeld Co-operative Dairy Limited .......Kleefeld
Laing Brothers Limited .......Winnipeg
Laiterie Co-opérative de La Broquerie .......La Broquerie
Landmark Feed Mill Limited .......Landmark
Lockport Feed Service Mill .......Lockport
Loewen & Company Limited, P. J. .......Giroux
Maple Leaf Mills Limited .......St-Boniface
McCabe Grain Company Limited .......Brandon
McCabe Grain Company Limited .......St-Boniface
Minnedosa Feed Mill .......Minnedosa
National Grain Company Limited (Feed Mill) .......Dauphin
National Grain Company Limited (Feed Mill) .......Swan River
Noiseux Mobile Feed Service, Phil. .......St-Norbert
North West Flour Mills .......Fisher Branch
Ogilvie Flour Mills Company Limited .......Winnipeg
Parrish & Heimbecker Limited .......Boissevain
Parrish & Heimbecker Limited .......Brandon
Parrish & Heimbecker Limited .......Gimli
Parrish & Heimbecker Limited .......Gladstone
Parrish & Heimbecker Limited .......Neepawa
Pilot Mound Feed Service .......Pilot Mound
Pioneer Grain Company Limited .......Carey
Portage Feed Mill .......Portage-la-Prairie
Producers Feeds (Manitoba) Limited .......Dauphin
Rempel Equipment Company .......Steinbach
Riediger’s Feed & Seed Service Limited .......Manitou
Riediger & Sons Limited, J. P. .......Morden
Ritz & Company, Henry .......Gretna
Roblin Flour Mills .......Roblin
Rosenort Feed Service Limited .......Rosenort
Selkirk Feed Mill .......Selkirk
Somerset Feed Mill .......Somerset
Souris Seed & Feed Limited .......Souris
Steinbach Hatchery Limited .......Steinbach
Swift Canadian Company Limited .......St-Boniface
Valley Feed Service .......Morris
Victoria Products Company Limited .......St-Boniface
Winkler Feed Service Limited .......Winkler

MILLS AND FEED WAREHOUSES IN SASKATCHEWAN / MINOTERIES ET FABRIQUES ET ENTREPÔTS D’ALIMENTS POUR LES ANIMAUX (SASKATCHEWAN)

Flour Mills / Minoteries

Owner or Licensee / Propriétaire ou titulaire de licenceAddress / Adresse
Esterhazy Flour Mill .......Esterhazy
Humboldt Flour Mills Limited .......Humboldt
Quaker Oats Company of Canada Limited .......Saskatoon
Robin Hood Flour Mills Limited .......Saskatoon
Saskatchewan Wheat Pool — Industrial Division, Flour Mill .......Saskatoon
Viscount Grist Mill .......Viscount
Yorkton Milling Company Limited .......Yorkton
Wynyard Flour Mill .......Wynyard

Seed Cleaning Mills / Stations de nettoiement des semences

Owner or Licensee / Propriétaire ou titulaire de licenceAddress / Adresse
Bell’s Limited .......Prince Albert
Campbell, L. H. .......Pense
Early Seed & Feed Limited .......Aylsham
Early Seed & Feed Limited .......Saskatoon
Eastman, S. W. .......Melfort
Farr, Glenn A. .......Lewvan
Federal Grain Limited .......Unity
Heil, G. .......Abernethy
Humboldt Flour Mills Limited .......Humboldt
Hyndman, A. T. .......Balcarres
Jackson’s Seed & Feed .......Kindersley
Jim’s Seed Cleaning Plant .......Kelvington
Lawrence Brothers .......Meskanaw
McCabe Grain Company Limited .......Nipawin
McCabe Grain Company Limited .......Regina
Newfield Seeds Limited .......Carragana
Newfield Seeds Limited .......Nipawin
Nodrick Seeds Limited .......Tisdale
Northeastern Seed Company Limited .......Yorkton
Parrish & Heimbecker Limited .......Regina
Peterson, S. P. .......Wynyard
Phillip’s Seed Farm .......Tisdale
Purdy & Blacklaws Limited .......Tisdale
Redvers Agriculture & Supply Limited .......Redvers
Riverview Seeds Limited .......Nipawin
Saskatchewan Wheat Pool .......Moose Jaw
Saskatchewan Wheat Pool .......Regina
Saskatchewan Wheat Pool .......White Fox
Schoonover, L. A. .......Ridgedale
Steele Briggs Seeds Limited .......Regina
Tonn, C. H. .......Preeceville
United Grain Growers Ltd. .......Dinsmore
Vandeveld, R. .......Viscount
Weyburn Co-operative Seed Plant .......Weyburn

Feed Mills and Feed Warehouses / Fabriques et entrepôts d’aliments pour les animaux

Owner or Licensee / Propriétaire ou titulaire de licenceAddress / Adresse
Beechy Feeds Limited .......Beechy
Bell’s Limited .......Prince Albert
Burns Foods Limited (Vigor Feed Division) .......Prince Albert
Burns Foods Limited (Vigor Feed Division) .......Regina
Early Seed & Feed Limited .......Saskatoon
Federated Co-operatives Limited .......Saskatoon
Ferguson’s Custom Feedlots Limited .......Drinkwater
Intercontinental Packers Limited .......Saskatoon
Inter-Ocean Mills .......Moosomin
Lloydminster & District Agricultural Co-op. Assoc. Limited .......Lloydminster
McCabe Grain Company Limited .......Moose Jaw
Moose Jaw Co-operative Association Limited .......Moose Jaw
Myers Feeds Limited .......Hughton
National Grain Company Limited .......Biggar
National Grain Company Limited .......Carlyle
National Grain Company Limited .......Unity
Parrish & Heimbecker Limited .......Radisson
Premier Feeds Company Limited .......North Battleford
Premier Feeds Company Limited .......Preeceville
Premier Feeds Company Limited .......Wynyard
Producers Feeds (Sask.) Limited .......Melville
Quaker Oats Company of Canada Limited .......Saskatoon
Redvers Agriculture & Supply Limited .......Redvers
Smith Hatcheries .......Tisdale
Taylor’s Flour & Feed Mill .......Saskatoon
United Grain Growers Limited .......Regina
United Grain Growers Limited .......Wilkie
Weyburn Mills Division — Inter-Ocean Grain Company Limited .......Weyburn
Yorkton Milling Company Limited .......Yorkton

MILLS AND FEED WAREHOUSES IN ALBERTA / MINOTERIES ET FABRIQUES ET ENTREPÔTS D’ALIMENTS POUR LES ANIMAUX (ALBERTA)

Flour Mills / Minoteries

Owner or Licensee / Propriétaire ou titulaire de licenceAddress / Adresse
Byers Flour Mills Limited .......Camrose
Ellison Milling and Elevator Company Limited .......Lethbridge
Maple Leaf Mills Limited .......Calgary
Maple Leaf Mills Limited .......Medicine Hat
Ogilvie Flour Mills Company Limited .......Edmonton
Ogilvie Flour Mills Company Limited .......Medicine Hat
Pillsbury of Canada Limited .......Calgary
Robin Hood Flour Mills Limited .......Calgary
Vulcan Flour Mills .......Vulcan

Seed Cleaning Mills / Stations de nettoiement des semences

Owner or Licensee / Propriétaire ou titulaire de licenceAddress / Adresse
Alberta Wheat Pool .......Camrose
Alberta Wheat Pool .......Grande-Prairie
Alberta Wheat Pool .......Sangudo
Asgrow Seed Company of Canada Limited .......Brooks
B.C. Pea Growers .......Brooks
Bogoch Export Limited .......Edmonton
Canwest Seed Company Limited .......Beaverlodge
Canwest Seed Company Limited .......Coronation
Canwest Seed Company Limited .......Edmonton
Canwest Seed Company Limited .......Falher
Canwest Seed Company Limited .......Manning
Canwest Seed Company Limited .......Sangudo
Chinook Seeds Limited .......Lethbridge
Crown Seed & Feed Limited .......Calgary
Ellison Milling & Elevator Company Limited .......Foremost
Ellison Milling & Elevator Company Limited .......Lethbridge
Foster’s Seed & Feed Limited .......Albright
Foster’s Seed & Feed Limited .......Beaverlodge
The Hadford Company Limited .......Warner
Hannas Seeds Limited .......Lacombe
Hannas Seeds Limited .......Smoky Lake
Imperial Seed Company Limited .......Calgary
Ken Long Seeds Limited .......Cardston
Maple Leaf Seeds .......South Edmonton
McCabe Seeds Limited .......Brooks
McCabe Seeds Limited .......Edmonton
McKenzie Company Limited, A. E. .......Calgary
Milk River Grain Company Limited .......Milk River
Montana Mustard Seed Company .......Lethbridge
O’Loane, Kiely and Company Limited .......Lethbridge
Pike & Company Limited .......Edmonton
Pincher Creek Co-operative .......Pincher Creek
Red Deer Seed Company Limited .......Red Deer
Schiebout Seeds Limited .......Barons
Smith Seed Cleaners Limited .......Bow Island
Steele Briggs Seed Company Limited .......Edmonton
Steele Robertson Limited .......Boyle
Steele Robertson Limited .......Edmonton
Steele Robertson Limited .......Grande-Prairie

Feed Mills and Feed Warehouses / Fabriques et entrepôts d’aliments pour les animaux

Owner or Licensee / Propriétaire ou titulaire de licenceAddress / Adresse
Airdrie Feed Service Limited .......Airdrie
Alberta Flour & Feed Limited .......Edmonton
Athabasca Feed & Seed Limited .......Athabasca
Barrhead Feed Mill Limited .......Barrhead
Beiseker Feed Mill Limited .......Beiseker
Bentley Farm Supply Limited .......Bentley
Burns Foods Limited (Vigor Feed Division) .......Calgary
Burns Foods Limited (Vigor Feed Division) .......Edmonton
Butte Feeds Limited .......Picture Butte
Butterwick Farm & Ranch Supplies Limited .......Rocky Mountain House
Byers Flour Mills Limited .......Camrose
Calgary Co-operative Fur Farmers Association .......Calgary
Calgary Feed Service Limited .......Nose Creek
Calgary Feed Service Limited .......Midnapore
Calmar Feed Service Limited .......Calmar
Canada Packers Limited (Shur-Gain Division) .......Calgary
Canada Packers Limited (Shur-Gain Division) .......Edmonton
Canada Packers Limited (Shur-Gain Division) .......Innisfail
Canada Packers Limited (Shur-Gain Division) .......Lacombe
Canada Packers Limited (Shur-Gain Division) .......Lethbridge
Canada Packers Limited (Shur-Gain Division) .......Linden
Canada Packers Limited (Shur-Gain Division) .......Medicine Hat
Canada Packers Limited (Shur-Gain Division) .......Ponoka
Canada Packers Limited (Shur-Gain Division) .......Red Deer
Canada Packers Limited (Shur-Gain Division) .......Wetaskiwin
Canwest Grain Company .......Edmonton
Castor Seed & Feed Limited .......Castor
Claresholm Feed Service .......Claresholm
Clover Bar Machinery Industries Limited .......Clover Bar
Coaldale Feed Supplies .......Coaldale
Cowley Feed & Seed Service .......Cowley
Crown Seed & Feed Limited .......Calgary
Curtis Feed Service .......Morinville
Donalda Feed Service Limited .......Donalda
Drumheller Feed & Supply Limited .......Drumheller
Eckville Co-operative Association Limited .......Eckville
Economy Feed Service Limited .......Lethbridge
Edberg Feed Service .......Edberg
Ellison Milling & Elevator Company Limited .......Cardston
Ellison Milling & Elevator Company Limited .......Lethbridge
Ellison Milling & Elevator Company Limited .......Magrath
Ellison Milling & Elevator Company Limited .......Picture Butte
Ellison Milling & Elevator Company Limited .......Raymond
Federated Co-operatives Limited .......Calgary
Federated Co-operatives Limited .......Edmonton
Foster’s Seed & Feed Limited .......Beaverlodge
Four-Way Wholesale .......Edson
Gold Medal Feeds (1965) Limited .......Calgary
Gole & Sons Producers Limited .......Didsbury
Goudreau’s Feed Service .......Beaumont
Grande Prairie Feed Service Limited .......Grande-Prairie
Holt’s Farm & Ranch Supplies Limited .......Lloydminster
Killam Feed Mill and Farm Supplies Limited .......Killam
Lamont Feed Service .......Lamont
Love Feeds Limited .......Calgary
Mair Feed Service Limited .......Stony Plain
Manning’s Feed Service .......Delburne
Maple Leaf Mills Limited .......Calgary
Maple Leaf Mills Limited .......Edmonton
Maple Leaf Mills Limited .......Medicine Hat
Mayerthorpe Feed & Seed .......Mayerthorpe
McCabe Grain Company Limited .......Carstairs
McCabe Grain Company Limited .......Edmonton
McCabe Grain Company Limited .......Okotoks
McCabe Grain Company Limited .......Ponoka
McCabe Grain Company Limited .......Wetaskiwin
Montalbetti Brothers Limited .......Bluffton
Munro’s Feed & Seed Limited .......Nanton
National Grain Company Limited .......Amisk
National Grain Company Limited .......Chauvin
National Grain Company Limited .......Delia
National Grain Company Limited .......Hanna
National Grain Company Limited .......Holden
National Grain Company Limited .......Irma
National Grain Company Limited .......Manville
National Grain Company Limited .......Marwayne
National Grain Company Limited .......Provost
National Grain Company Limited .......Vermilion
National Grain Company Limited .......Warburg
Newell Feed & Supply Limited .......Brooks
North Edmonton Mobile Feed Limited .......Edmonton
North West Mill & Feed Company Limited .......South Edmonton
Ogilvie Flour Mills Company Limited .......Edmonton
Ogilvie Flour Mills Company Limited .......Medicine Hat
Okotoks Feed Service .......Okotoks
Parrish & Heimbecker Limited .......Big Valley
Parrish & Heimbecker Limited .......Bruderheim
Parrish & Heimbecker Limited .......Cochrane
Parrish & Heimbecker Limited .......Crossfield
Parrish & Heimbecker Limited .......High River
Parrish & Heimbecker Limited .......Janet
Parrish & Heimbecker Limited .......Leduc
Parrish & Heimbecker Limited .......Olds
Parrish & Heimbecker Limited .......Stettler
Parrish & Heimbecker Limited .......Three Hills
Peace River Livestock Co-operative Limited .......Fairview
Penhold Feed Service .......Penhold
Red Deer Co-operative Feed Mill .......Red Deer
Red Deer Seed Company Limited (Feed Division) .......Red Deer
Samoil Feed Service .......Lavoy
Select Feeds Limited .......Taber
Shield Manufacturing Limited .......Vegreville
South Edmonton Feed Mill Limited .......Edmonton
Southern Feeds Limited .......Lethbridge
Spruce Grove Feed & Farm Supplies Limited .......Spruce Grove
Sterling Flour Mills Limited .......Strome
Stettler Feed & Fertilizer Limited .......Stettler
St. Paul Feed Mill .......St. Paul
Sundre Feed & Farm Supplies Limited .......Sundre
Superior Feed & Supply Limited .......Rockyford
Superior Feed & Supply Limited .......Strathmore
Swift Canadian Company Limited .......Calgary
Swift Canadian Company Limited .......Edmonton
Taber Feed Mill .......Taber
Thorhild Feed Service .......Thorhild
Thorsby Feed Service .......Thorsby
United Feeds Limited .......Bashaw
United Feeds Limited .......Forestburg
United Feeds Limited .......Innisfail
United Feeds Limited .......Josephburg
United Feeds Limited .......Olds
United Feeds Limited .......Rimbey
United Grain Growers Limited .......Clive
United Grain Growers Limited .......Onoway
United Grain Growers Limited .......South Edmonton
Vermilion Feed Mill .......Vermilion
Viking Feed Service .......Viking
Vulcan Flour Mills .......Vulcan
Westlock Feed Mill Limited .......Westlock
Wetaskiwin Co-operative Association Limited .......Wetaskiwin
XL Feed & Supply Limited .......Bassano

MILLS AND FEED WAREHOUSES IN BRITISH COLUMBIA / MINOTERIES ET FABRIQUES ET ENTREPÔTS D’ALIMENTS POUR LES ANIMAUX (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

Owner or Licensee / Propriétaire ou titulaire de licenceAddress / Adresse
National Grain Company Limited .......Dawson Creek
North Peace Feeds Limited .......Fort St. John
Sunset Seed Company Limited .......Creston
United Grain Growers Limited No. 1 .......Dawson Creek

Seed Cleaning Mills / Stations de nettoiement des semences

Owner or Licensee / Propriétaire ou titulaire de licenceAddress / Adresse
Fort St. John Seed Processors .......Fort St. John
Foster’s Seed & Feed Limited .......Fort St. John
South Peace Grain Cleaning Co-operative .......Dawson Creek
  • R.S., c. C-12, Sch.

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2011, ch. 25, art. 12

    Administrateurs

    12. Les administrateurs élus qui sont en poste à la Commission canadienne du blé à la date d’entrée en vigueur de la présente partie cessent d’occuper leur charge à cette date.

  • — 2011, ch. 25, art. 13

    Frais d’élection
    • 13. (1) Les frais afférents aux élections d’administrateurs qui ont été engagés mais qui n’ont pas été prélevés avant l’entrée en vigueur de la présente partie sont prélevés conformément au paragraphe 33(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, à l’égard de la période de mise en commun au cours de laquelle la présente partie entre en vigueur.

    • Définition

      (2) Au paragraphe (1), « période de mise en commun » s’entend au sens de l’article 31 de la Loi sur la Commission canadienne du blé.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — Le paragraphe 6(3), édicté par 1998, ch. 17, par. 6(3)

     

    • Suffisance du fonds de réserve

      (3) Le ministre publie dans la Gazette du Canada la date où il estime que le montant du fonds de réserve établi en vertu de l'alinéa (1)c.3) est suffisant pour garantir les ajustements prévus au sous-alinéa 32(1)b)(ii).

  • — 1998, ch. 17, art. 7

    7. Les paragraphes 7(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Bénéfices

      (2) Les bénéfices réalisés par la Commission au titre de ses opérations sur le blé au cours d'une campagne agricole, exception faite de ceux qui résultent des opérations visées à la partie III ou qui sont versés au fonds de réserve, sont, sauf affectation particulière prévue par la présente loi, remis au receveur général pour versement au Trésor.

    • Pertes

      (3) Sont imputées aux crédits affectés par le Parlement, sauf disposition contraire d'une autre partie, les pertes subies par la Commission — à l'exclusion de celles qui ont été imputées au fonds de réserve — :

      • a) au cours d'une période de mise en commun fixée aux termes de la partie III, par suite du paiement de la somme fixée au titre du sous-alinéa 32(1)b)(i);

      • b) dans le cas des opérations prévues par les parties I, II, IV et VI de la présente loi, au cours d'une campagne agricole.

  • — L'alinéa 32(1)b), tel qu'édicté par 1998, ch. 17, par. 18(1)

     

    • b) paie à ces producteurs, au moment de la livraison ou à une date ultérieure convenue, en magasin à un point de mise en commun :

      • (i) d'une part, la somme par tonne fixée initialement au début de la période de mise en commun :

        • (A) soit par règlement du gouverneur en conseil, pour ce qui est du blé du grade de base déterminé par le règlement,

        • (B) soit par arrêté, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour ce qui est des autres grades,

      • (ii)  d'autre part, toute autre somme par tonne fixée par arrêté après le début de la période de mise en commun;

  • — Le paragraphe 33(1.1), édicté par 1998, ch. 17, par. 19(4)

     

    • Paiement supplémentaire au producteur ayant livré à un wagon

      (1.1) La Commission peut fixer la somme à verser pour une période de mise en commun — par tonne et en sus de tout paiement visé à l'article 32 — à chaque producteur qui lui a vendu et livré du blé à un wagon au cours de cette période et payer cette somme à celui-ci.

  • — Les paragraphes 33(3) à (5), édictés par 1998, ch. 17, par. 19(4)

     

    • Versements intérimaires

      (3) Malgré le paragraphe (1), la Commission peut faire des versements intérimaires à valoir sur la distribution prévue au paragraphe (2) si elle est d'avis que cela peut se faire sans entraîner de perte.

    • Dépenses à l'égard d'organismes internationaux de commercialisation du blé

      (4) Les dépenses de la Commission relatives aux organismes internationaux de commercialisation du blé et celles qui sont entraînées par la présence de ses administrateurs ou dirigeants aux réunions de ces organismes ou de leurs comités sont réputées constituer des frais afférents aux opérations qu'elle a effectuées sur le blé au sens du présent article; le présent paragraphe n'a toutefois pas pour effet d'autoriser la Commission à verser les contributions dont le Canada est redevable à ces organismes ou comités, ou qu'il est tenu d'acquitter pour leur soutien.

    • Fixation des sommes

      (5) La Commission fixe les sommes à verser aux détenteurs de certificats, par tonne et selon le grade indiqué dans les certificats délivrés aux termes de la présente partie, de façon que chaque détenteur de certificat reçoive, pour le blé vendu et livré à la Commission au cours de chaque campagne agricole et pour le même grade de blé, le même prix, au point de mise en commun, et que les prix applicables aux différents grades soient proportionnels.

  • — Les articles 38 et 39, édictés par 1998, ch. 17, art. 22

     

    Transfert de blé d'une période de mise en commun à une période subséquente

    38. La Commission peut rectifier ses comptes en transférant à la période de mise en commun en cours le blé livré pendant une période antérieure et encore invendu; le cas échéant, elle fixe le montant à porter au crédit des comptes de la période antérieure et au débit des comptes de la période en cours selon ce qu'elle estime être un prix raisonnable pour ce blé; le blé ainsi transféré est réputé :

    • a) dans les comptes relatifs à la période antérieure, avoir été vendu et totalement payé;

    • b) dans les comptes de la période en cours, avoir été vendu et livré à la Commission pendant la période de mise en commun en cours et acheté par elle, aucun certificat visé à l'alinéa 32(1)d) ne pouvant toutefois plus être délivré à cet égard.

  • — Les articles 38 et 39, édictés par 1998, ch. 17, art. 22

     

    Virement des soldes non distribués
    • 39. (1) Dans les cas où des producteurs des grains vendus et livrés au cours d'une période de mise en commun ont eu, pendant au moins six ans, le droit de recevoir de la Commission des paiements à cet égard, notamment au titre de certificats délivrés aux termes de la présente loi ou sur un fonds de péréquation, et qu'il subsiste un solde non distribué aux comptes de la Commission relatifs à ces grains, la Commission peut :

      • a) rectifier ses comptes :

        • (i) d'une part, en affectant ce solde au paiement des frais de distribution du solde mentionné au paragraphe 33(2) à l'égard de ce type de grains pour une période antérieure de mise en commun,

        • (ii) d'autre part, en virant le reste du solde non distribué à un compte distinct;

      • b)  verser sur ce compte distinct aux personnes ayant droit de recevoir des paiements pour ces grains le montant qui leur revient.

    • Usage des soldes virés

      (2) Tout solde viré au compte distinct en conformité avec le sous-alinéa (1)a)(ii), à l'exclusion de la partie nécessaire aux paiements mentionnés à l'alinéa (1)b), doit servir aux fins que la Commission estime être à l'avantage des producteurs.

  • — L'article 47, édicté par 1998, ch. 17, art. 25

     

    Application à l'orge
    • 47. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation du ministre, étendre à l'orge l'application de la partie III ou de la partie IV, ou des deux.

    • Réserves

      (2) En cas d'application du paragraphe (1), les dispositions de la partie en cause sont réputées édictées de nouveau dans la présente partie, sous réserve de ce qui suit :

      • a) le terme « orge » est substitué au terme « blé »;

      • b) le terme « produits de l'orge » est substitué au terme « produits du blé »;

      • c) le paragraphe 40(2) ne s'applique pas.

    • Entrée en vigueur

      (3) L'extension du champ d'application de la partie III ne peut entrer en vigueur qu'au début d'une campagne agricole.

    • Définition

      (4) Pour l'application du présent article, « produit de l'orge » s'entend de la substance obtenue par la transformation ou la préparation industrielle du grain en cause, seul ou mélangé à d'autres substances et que le gouverneur en conseil désigne, par règlement, comme produit de ce grain pour l'application de la présente partie.

    • Restriction

      (5) Le ministre ne peut faire la recommandation mentionnée au paragraphe (1) à moins que les conditions suivantes soient réunies :

      • a) il a consulté le conseil au sujet de la mesure;

      • b) les producteurs d'orge ont voté — suivant les modalités fixées par le ministre — en faveur de la mesure.

  • — 2011, ch. 25, art. 39

    L.R., ch. C-24

    39. La Loi sur la Commission canadienne du blé est abrogée.