Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
Note marginale :Vote
104. (1) L’administrateur visé au paragraphe 103(1) ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat ou l’opération.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au contrat ou à l’opération portant essentiellement sur la rémunération de l’administrateur en qualité d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la coopérative ou d’une de ses filiales;
b) au contrat portant sur l’indemnité ou l’assurance prévue à l’article 113.
- 1998, ch. 1, art. 104;
- 2001, ch. 14, art. 169.
Note marginale :Divulgation permanente
105. Pour l’application de l’article 103, constitue une divulgation suffisante de son intérêt dans un contrat ou une opération l’avis général que donne l’administrateur ou le dirigeant aux autres administrateurs et selon lequel il est administrateur ou dirigeant de l’entité — ou il agit en cette qualité — ou y possède un intérêt important, ou selon lequel il y a eu un changement important de son intérêt dans l’entité et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat ou opération conclu avec elle, en conformité avec l’avis.
Note marginale :Effet de la divulgation
106. Un contrat ou une opération visé par l’obligation de divulgation prévue à l’article 103 n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant n’est pas tenu de rendre compte à la coopérative, aux membres ou aux détenteurs de parts de placement des bénéfices qu’il en a tirés, au seul motif que l’administrateur ou le dirigeant a un intérêt dans le contrat ou l’opération ou que l’administrateur a assisté à la réunion au cours de laquelle est étudié le contrat ou l’opération ou a permis d’en atteindre le quorum, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’administrateur ou le dirigeant a communiqué son intérêt conformément aux articles 103 à 105;
b) les administrateurs de la coopérative ont approuvé le contrat ou l’opération;
c) au moment de son approbation, le contrat ou l’opération était équitable pour la coopérative.
- 1998, ch. 1, art. 106;
- 2001, ch. 14, art. 170.
Note marginale :Confirmation
106.1 Toutefois, même si les conditions visées à l’article 106 ne sont pas réunies, le contrat ou l’opération n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant qui agit avec intégrité et de bonne foi n’est pas tenu de rendre compte à la coopérative, aux membres ou aux détenteurs de parts de placement des bénéfices qu’il en a tirés, au seul motif que l’administrateur ou le dirigeant a un intérêt dans le contrat ou l’opération, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contrat ou l’opération a fait l’objet d’une approbation ou d’une confirmation par résolution spéciale adoptée à une assemblée des membres;
b) l’intérêt a été communiqué aux membres de façon suffisamment claire pour en indiquer la nature et l’étendue avant l’approbation ou la confirmation du contrat ou de l’opération;
c) au moment de son approbation ou de sa confirmation, le contrat ou l’opération était équitable pour la coopérative.
- 2001, ch. 14, art. 170.
