Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
Objet et application
Note marginale :Objet
3. (1) La présente loi a pour objet de réglementer les entreprises commerciales de personnes qui se sont associées de manière démocratique dans la poursuite d’un but commun et de promouvoir l’uniformisation du droit des affaires régissant les coopératives au Canada.
Note marginale :Activités commerciales dans plus d’une juridiction
(2) Aucune coopérative ne peut être constituée en vertu de la présente loi à moins :
a) d’une part, qu’elle exploite son entreprise dans plus d’une province;
b) d’autre part, qu’elle ait des bureaux dans un lieu déterminé dans plus d’une province.
Note marginale :Application
(3) La présente loi s’applique à toute coopérative constituée sous son régime qui n’est pas passée sous le régime d’une autre autorité législative.
Note marginale :Non-application de certaines lois
(4) La Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, la Loi sur les liquidations et les restructurations et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas aux coopératives.
Note marginale :Restriction aux activités commerciales
(5) La coopérative ne peut se livrer aux activités :
a) d’une banque;
b) d’une société régie par la Loi sur les sociétés d’assurances;
c) d’une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
d) d’une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit.
Note marginale :Activités d’enseignement
(6) La coopérative ne peut exercer les activités d’un établissement d’enseignement ayant le pouvoir de délivrer des diplômes universitaires que si elle y est expressément autorisée par un mandataire du gouvernement fédéral ou provincial habilité par la loi à conférer ce pouvoir à de tels établissements.
- 1998, ch. 1, art. 3;
- 2009, ch. 23, art. 312.
Note marginale :Contrôle
4. (1) Pour l’application de la présente loi :
a) a le contrôle d’une personne morale la personne qui est véritable propriétaire de valeurs mobilières conférant plus de cinquante pour cent du maximum possible des voix à l’élection des administrateurs de la personne morale si l’exercice de ce droit de vote permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale;
b) a le contrôle d’une entité coopérative la personne qui a le droit d’exercer plus de cinquante pour cent du maximum possible des voix à une assemblée annuelle ou de nommer ou d’élire la majorité des administrateurs de la coopérative.
Note marginale :Personne morale mère
(2) Est la personne morale mère d’une personne morale celle qui la contrôle.
Note marginale :Filiale
(3) Une personne morale est la filiale d’une autre personne morale dans chacun des cas suivants :
a) elle est contrôlée :
(i) soit par l’autre personne morale,
(ii) soit par l’autre personne morale et une ou plusieurs personnes morales elles-mêmes contrôlées par cette autre personne morale,
(iii) soit par des personnes morales elles-mêmes contrôlées par l’autre personne morale;
b) elle est la filiale d’une filiale de l’autre personne morale.
Note marginale :Exemption
(4) Le directeur peut, à la demande de la coopérative, décider que celle-ci n’est ou n’était pas une coopérative ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cette décision ne porte pas atteinte à l’intérêt public.
Note marginale :Exemption par catégorie
(5) Le directeur peut déterminer les catégories de coopératives qui ne sont ou n’étaient pas des coopératives ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cette décision ne porte pas atteinte à l’intérêt public.
(6) [Abrogé, 2001, ch. 14, art. 138]
- 1998, ch. 1, art. 4;
- 2001, ch. 14, art. 138.
