Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
Constitution
Note marginale :Constitution
12. (1) Le directeur délivre le certificat de constitution de la coopérative s’il est convaincu que :
a) les statuts sont conformes à l’article 11 et, s’il y a lieu, à l’article 353 et au paragraphe 359(2);
b) la coopérative sera organisée et exploitée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif;
c) s’il y a lieu, les dispositions applicables des parties 20 ou 21 seront respectées;
d) l’avis ou la liste exigés respectivement aux paragraphes 30(2) et 81(1) n’indiquent pas que la coopérative, une fois constituée, serait en contravention avec la présente loi.
Note marginale :Valeur des déclarations
(2) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), le directeur peut s’appuyer sur les statuts et les déclarations exigés par l’article 10.
- 1998, ch. 1, art. 12;
- 2001, ch. 14, art. 140.
Note marginale :Date de création
13. À la date figurant sur le certificat de constitution, la coopérative commence à exister et les fondateurs deviennent membres de la coopérative.
Règlements administratifs
Note marginale :Adoption
14. Les administrateurs convoquent sans délai après la délivrance du certificat de constitution une assemblée des membres de la coopérative afin d’établir les règlements administratifs de celle-ci.
Note marginale :Contenu obligatoire
15. (1) Les règlements administratifs de la coopérative prévoient obligatoirement :
a) les qualités requises et la procédure d’acceptation des membres;
b) les droits des membres conjoints, le cas échéant;
c) les obligations rattachées au statut de membre, y compris l’obligation d’utiliser les services de la coopérative et la cotisation exigible;
d) lorsque la coopérative a des membres auxiliaires, les droits et obligations de ceux-ci et les conditions d’adhésion de particuliers à ce titre, notamment la relation que le particulier doit avoir avec la coopérative et les services qui lui sont accessibles;
e) sous réserve de l’article 46, soit le fait que le droit ou intérêt d’un membre dans la coopérative peut être transféré ou cédé, soit le fait qu’il ne peut pas l’être, ainsi que toute condition ou restriction applicable;
f) le choix, les qualités requises, la durée du mandat et la révocation des administrateurs et des membres des comités du conseil;
g) le mode de répartition de l’excédent provenant de l’exploitation de la coopérative;
h) si la coopérative doit agir en qualité de mandataire de ses membres, une définition de ce lien de mandat;
i) sous réserve des articles 39 et 40 et des parties 20 et 21, si elles diffèrent de ce que prévoit la présente loi, les conditions de retrait ou d’exclusion d’un membre, et, dans un tel cas, l’évaluation et l’aliénation du droit ou intérêt du membre dans la coopérative;
j) si la coopérative décide que la présence à l’assemblée de la coopérative peut être assurée par tout moyen, autre qu’une présence physique, visé au paragraphe 48(3), les modalités de vote.
Note marginale :Contenu facultatif
(2) Les règlements administratifs de la coopérative peuvent prévoir :
a) la représentation de membres par des délégués et, dans ce cas :
(i) la désignation des catégories de membres ou groupes régionaux de ceux-ci, devant être représentés par des délégués,
(ii) la procédure de modification des catégories de membres ou groupes régionaux de ceux-ci, s’il y a lieu,
(iii) les pouvoirs, les attributions, le choix, les droits de vote et la procédure de révocation des délégués;
b) la division de membres en catégories ou groupes régionaux et, dans ce cas :
(i) les qualités requises des membres de chaque catégorie ou groupe,
(ii) les conditions préalables à l’adhésion à chaque catégorie ou groupe,
(iii) la méthode, le moment et la manière applicables au retrait d’une catégorie ou d’un groupe ou au transfert de l’adhésion d’une catégorie ou d’un groupe à un autre, ainsi que les conditions applicables au transfert,
(iv) les conditions de retrait ou d’exclusion d’une catégorie ou d’un groupe;
c) le renvoi de conflits entre un membre et la coopérative à un processus de règlement extrajudiciaire;
d) toute autre question que les membres jugent nécessaire ou souhaitable.
- 1998, ch. 1, art. 15;
- 2001, ch. 14, art. 141;
- 2011, ch. 21, art. 74.
