Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.46 du 2016-06-14 au 2026-03-17 :


 Les produits dangereux doivent être entreposés conformément aux sous-sections 3.2.7 à 3.2.9 et 3.3.4 du Code national de prévention des incendies du Canada.

  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2000-374, art. 5
  • DORS/2016-141, art. 20

Détails de la page

Date de modification :