Government of Canada / Gouvernement du Canada
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ANNEXEÀ la lettre du 11 octobre 1994 du haut-commissaire du Royaume-Uni au Canada au ministre de l’Emploi et de l’Immigration

TITRE IDispositions générales

Définitions

  • (1) Aux fins des présents arrangements, les définitions suivantes s’appliquent, sauf si le contexte exige autrement :

    âge de la retraite

    âge de la retraite désigne, pour une personne, l’âge auquel, aux termes de la législation du Royaume-Uni, une personne est réputée avoir atteint l’âge de la retraite;

    anciens échanges de lettres

    anciens échanges de lettres désigne les lettres échangées entre les Gouvernements du Royaume-Uni et du Canada les 8 et 10 décembre 1959, modifiées par les lettres des 7 et 30 novembre 1961, 9 mars 1973 et 10 novembre 1977;

    disponible pour le travail

    disponible pour le travail désigne à la recherche d’un emploi à titre d’employé salarié;

    incapable de travailler

    incapable de travailler désigne incapable, par suite de maladie, de travailler à titre d’employé salarié;

    législation

    législation désigne la législation visée au paragraphe (3);

    occupant un emploi salarié

    occupant un emploi salarié désigne gagnant un revenu à titre d’employé salarié ou réputé le gagner aux termes de la législation applicable;

    Partie

    Partie désigne le Royaume-Uni ou le Canada;

    Royaume-Uni

    Royaume-Uni désigne le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord ainsi que l’île de Man;

    travailleur salarié

    travailleur salarié désigne une personne qui, aux termes de la législation applicable, est comprise dans la définition d’un employé salarié ou d’un travailleur salarié ou qui est réputée avoir ce statut.

  • (2) Les autres mots et expressions qui se retrouvent dans les présents arrangements ont le sens qui leur sont attribués par la législation applicable.

Portée de la législation

  • (3) Les dispositions des présents arrangements s’appliquent, pour le Royaume-Uni :

    • (a) à la Social Security Administration Act 1992, à la Social Security Contributions and Benefits Act 1992, et à la Social Security (Consequential Provisions) Act 1992;

    • (b) à la Social Security Administration (Northern Ireland) Act 1992, à la Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992, et à la Social Security (Consequential Provisions) (Northern Ireland) Act1992;

    • (c) aux Social Security Acts 1975 to 1991 (Acts of Parliament) selon que lesdites lois s’appliquent à l’île de Man aux termes d’ordonnances prises, ou s’appliquant comme si elles avaient été prises, aux termes de la Social Security Act 1982 (une Act of Tynwald);

    • (d) à la Child Benefit Act 1975 (une Act of Parliament) selon que ladite loi s’applique à l’île de Man aux termes d’ordonnances prises, ou s’appliquant comme si elles avaient été prises, aux termes de la Social Security Act 1982 (une Act of Tynwald);

    et à la législation abrogée ou codifiée par lesdites lois ou ordonnances, ou abrogée par la législation codifiée par celles-ci.

  • (4) Sous réserve des dispositions des paragraphes (5) et (6), les présents arrangements s’appliquent également à toute législation qui remplace, modifie, complète ou codifie la législation visée au paragraphe (3).

  • (5) Sauf accord en sens contraire entre les Parties, les présents arrangements ne s’appliquent qu’aux prestations aux termes de la législation visée au paragraphe (3) à la date de l’entrée en vigueur des présents arrangements, et pour lesquelles des dispositions précises sont comprises dans les présents arrangements.

  • (6) Les présents arrangements ne s’appliquent ni à la législation sur la sécurité sociale des institutions de la Communauté européenne, ni à toute convention sur la sécurité sociale que l’une ou l’autre des Parties a conclue avec un tiers, ni aux lois ou règlements qui modifient la législation visée au paragraphe (3) aux fins de donner effet à une telle convention. Toutefois, ils n’empêchent nullement l’une ou l’autre des Parties de tenir compte aux termes de sa législation, des dispositions d’une autre convention que ladite Partie a conclue avec un tiers.

TITRE IIDispositions spéciale

Prestations de chômage

  • (7) Aux fins de toute demande de prestation de chômage aux termes de la législation du Royaume-Uni, une personne qui, à tout moment avant le 6 avril 1975 a versé au moins vingt-six cotisations hebdomadaires à titre de travailleur salarié aux termes de la législation du Royaume-Uni ou qui, au cours de toute année depuis le 6 avril 1975, a versé des cotisations à titre d’employé salarié selon les gains d’au moins vingt-cinq fois les gains hebdomadaires minimaux établis pour cette même année, est réputée, aux fins de ladite demande :

    • (a) avoir versé, aux termes de ladite législation, la cotisation d’un employé salarié selon les gains équivalents aux deux tiers des gains maximaux établis pour cette même année, pour chaque semaine au cours de laquelle elle avait occupé un emploi salarié au Canada;

    • (b) avoir vu porter à son crédit, aux termes de ladite législation, à titre de travailleur salarié, une cotisation pour toute semaine au cours de laquelle elle était résidente du Canada et était sans emploi et disponible pour le travail ou était incapable de travailler, si ladite semaine faisait partie d’une période au cours de laquelle elle avait habituellement occupé un emploi salarié au Canada.

  • (8) Aucune des dispositions du paragraphe (7) ne doit porter atteinte au droit d’une personne, hors du contexte des présents arrangements, de recevoir une prestation de chômage aux termes de la législation du Royaume-Uni.

Pension de retraite

  • (9) Sous réserve des dispositions du paragraphe (10) et des paragraphes (12) à (14) :

    • (a) aux fins de toute demande de pension de retraite aux termes de la législation du Royaume-Uni, toute personne, âgée de soixante-cinq ans ou plus, qui a résidé au Royaume-Uni :

      • (i) pendant toute la période de dix ans précédant immédiatement ladite demande; ou

      • (ii) pendant toute la durée de la dernière année de ladite période de dix ans et pendant toute la durée de périodes antérieures après avoir atteint l’âge de dix-huit ans qui, au total, sont d’une durée d’au moins trois fois toutes les fractions de ladite période de dix ans au cours desquelles elle n’a pas été résidente au Royaume-Uni;

      sera réputée ou, dans le cas d’une demande présentée par une femme mariée ou par une veuve aux termes de l’assurance de son mari, son mari sera réputé avoir, aux termes de la législation du Royaume-Uni, versé une cotisation pour toute semaine au cours de laquelle elle avait été résidente au Canada;

    • (b) lorsqu’une personne du sexe féminin demande une pension de retraite aux termes des dispositions du présent paragraphe :

      • (i) alors que son mariage a pris fin soit par suite du décès de son mari, soit d’une autre manière;

      • (ii) alors qu’elle répond à l’une ou l’autre des conditions énoncées à l’alinéa (9)(a); et

      • (iii) alors qu’elle demande une pension aux termes de sa propre assurance et a choisi que l’on tienne compte des cotisations de son mari;

      elle-même ou son mari est réputé, aux termes de la législation du Royaume-Uni, avoir versé une cotisation pour chaque semaine au cours de laquelle elle-même ou son mari, selon le cas, était résident au Canada;

    • (c) aux fins de l’application des dispositions des alinéas (9)(a) et (9)(b), il n’est tenu compte d’aucune période au cours de laquelle une personne était résidente au Canada avant d’avoir atteint l’âge de quinze ans ou après avoir atteint l’âge de la retraite;

    • (d) toute personne qui s’est vu attribuer une pension de retraite du Royaume-Uni aux termes des anciens échanges de lettres avant le 1er juillet 1977 et qui, depuis le 1er juillet 1977, touche une pension de la sécurité de la vieillesse du Canada uniquement aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à compter du 15 novembre 1977 ou de la première date du versement de la pension de la sécurité de la vieillesse, selon la dernière desdites dates, voit sa pension hebdomadaire de retraite réduite d’un montant égal au taux hebdomadaire de sa pension de la sécurité de la vieillesse. Le montant de ladite réduction doit être révisé chaque année, à compter de la semaine où la pension de retraite est augmentée au moyen d’une ordonnance de majoration. Le montant de ladite réduction sera la somme égale au taux hebdomadaire de la pension de la sécurité de la vieillesse pour la semaine au cours de laquelle survient ladite majoration. Les présentes dispositions ne doivent réduire le montant d’aucune pension de retraite du Royaume-Uni à un montant inférieur à celui qui aurait par ailleurs été versé sans l’application des anciens échanges de lettres.

  • (10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas à toute personne qui s’est vu attribuer une pension de retraite du Royaume-Uni à compter du 1er juillet 1977 et qui depuis ladite date, touche également une pension de la sécurité de la vieillesse uniquement aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou qui, au total, a vécu au Canada pendant vingt ans et plus depuis qu’elle a atteint l’âge de dix-huit ans.

  • (11) Toute prestation attribuée aux termes du paragraphe (9) n’est versée que pour les périodes au cours desquelles le bénéficiaire réside habituellement au Royaume-Uni.

Formules de conversion

  • (12) Aux fins du calcul, aux termes de la législation du Royaume-Uni, de l’admissibilité à la pension de retraite conformément au paragraphe (9), les périodes de résidence au Canada antérieures au 6 avril 1975 sont réputées avoir comporté, pour chacune des semaines de résidence, le paiement d’une cotisation de la catégorie 3 aux termes de la législation du Royaume-Uni.

  • (13) Aux fins du calcul, aux termes de la législation du Royaume-Uni, d’un indice de rémunération pour l’évaluation de l’admissibilité à la pension de retraite conformément au paragraphe (9), une personne, pour chaque semaine qui commence au cours d’une année financière appropriée débutant après le 5 avril 1975, est réputée avoir versé une cotisation, aux termes de la législation du Royaume-Uni, à titre d’employé salarié ou avoir touché des gains sur lesquels ont été versées des cotisations primaires de la catégorie 1, selon les gains équivalents aux deux tiers des gains maximaux établis pour ladite même année, pour toute semaine au cours de laquelle elle a occupé un emploi salarié au Canada.

  • (14) Aux fins du calcul, aux termes de la législation du Royaume-Uni, de l’admissibilité à la pension de retraite conformément au paragraphe (9), les périodes de résidence au Canada à titre de travailleur autonome ou de personne non-salariée après le 5 avril 1975 sont réputées avoir comporté, pour chacune des semaines de résidence, le paiement d’une cotisation de la catégorie 3 aux termes de la législation du Royaume-Uni.

Prestation d’enfant

  • (15) Lorsqu’une personne réside ordinairement au Royaume-Uni, aux fins de toute demande de prestation d’enfant de sa part aux termes de la législation du Royaume-Uni :

    • (a) cette personne est réputée avoir été résidente ou présente au Royaume-Uni durant toute période au cours de laquelle elle était, respectivement, résidente ou présente au Canada; et

    • (b) tout enfant de sa famille ou tout enfant pour lequel elle demande une prestation d’enfant est réputé avoir été résident ou présent au Royaume-Uni durant toute période au cours de laquelle cet enfant était, respectivement, résident ou présent au Canada.

Divulgation de renseignements

  • (16)
    • (a) Lorsque l’application des présents arrangements l’exige, le Gouvernement du Canada, à la demande du Gouvernement du Royaume-Uni, transmet des renseignements relatifs aux bénéficiaires au Royaume-Uni qui touchent des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada.

    • (b) Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à un individu, transmis, conformément aux présents arrangements et aux fins de ceux-ci, à ladite Partie par l’autre Partie est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de la mise en application des présents arrangements et de la législation à laquelle s’appliquent les présents arrangements.

Assistance mutuelle

  • (17) Les deux Parties se fournissent mutuellement assistance pour toute question ayant trait à l’application des présents arrangements, tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation.

 

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