Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 1er décembre 1995 des Arrangements Codifiés sur la sécurité sociale entre le Canada et le Royaume-Uni (TR/95-118)
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Règlement à jour 2024-10-30
Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 1er décembre 1995 des Arrangements Codifiés sur la sécurité sociale entre le Canada et le Royaume-Uni
TR/95-118
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Enregistrement 1995-11-29
Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 1er décembre 1995 des Arrangements Codifiés sur la sécurité sociale entre le Canada et le Royaume-Uni
Canada
Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,
Salut :
Proclamation
Attendu que, par le décret C.P. 1995-139 du 31 janvier 1995, le gouverneur en conseil a déclaré que les Arrangements Codifiés sur la sécurité sociale convenue dans les lettres du 11 et 18 octobre 1994 entre le Canada et le Royaume-Uni entreront en vigueur à une date qui sera précisée dans les Notes échangées entre les deux gouvernements avisant que toutes les questions nécessaires à la mise en vigueur de ces arrangements codifiés ont été réglées;
Attendu que ce décret a été déposé devant le Parlement le 15 février 1995;
Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée;
Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, soit le 3 avril 1995;
Attendu que des instruments de ratification échangés le 29 septembre 1995 précisent que les Arrangements Codifiés entrent en vigueur le 1er décembre 1995;
Attendu que les arrangements énoncés dans les anciens échanges de lettres, soit celles des 8 et 10 décembre 1959, 7 et 30 novembre 1961, 9 mars 1973 et 10 novembre 1977 seront inopérants à compter du 1er décembre 1995, sauf en ce qui a trait aux demandes de prestation approuvées aux termes de ces arrangements avant cette date;
Attendu que, par le décret C.P. 1995-1827 du 31 octobre 1995, le gouverneur en conseil a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis que les Arrangements Codifiés sur la sécurité sociale entre le Canada et le Royaume-Uni entrent en vigueur le 1er décembre 1995, date à laquelle les arrangements énoncés dans les anciens échanges de lettres sont inopérants,
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que les Arrangements Codifiés sur la sécurité sociale entre le Canada et le Royaume-Uni, dont copie est ci-jointe, sont en vigueur à compter du 1er décembre 1995, date à laquelle les arrangements énoncés dans les anciens échanges de lettres sont inopérants.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimé Roméo A. LeBlanc, Membre de Notre Conseil privé pour le Canada, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.
À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce vingtième jour de novembre de l’an de grâce mil neuf cent quatre-vingt-quinze, quarante-quatrième de Notre règne.
Arrangements codifiés en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du royaume-uni de la grande-bretagne et de l’irlande du Nord et le gouvernement du Canada
ANNEXEÀ la lettre du 11 octobre 1994 du haut-commissaire du Royaume-Uni au Canada au ministre de l’Emploi et de l’Immigration
TITRE IDispositions générales
Définitions
(1) Aux fins des présents arrangements, les définitions suivantes s’appliquent, sauf si le contexte exige autrement :
- âge de la retraite
âge de la retraite désigne, pour une personne, l’âge auquel, aux termes de la législation du Royaume-Uni, une personne est réputée avoir atteint l’âge de la retraite;
- anciens échanges de lettres
anciens échanges de lettres désigne les lettres échangées entre les Gouvernements du Royaume-Uni et du Canada les 8 et 10 décembre 1959, modifiées par les lettres des 7 et 30 novembre 1961, 9 mars 1973 et 10 novembre 1977;
- disponible pour le travail
disponible pour le travail désigne à la recherche d’un emploi à titre d’employé salarié;
- incapable de travailler
incapable de travailler désigne incapable, par suite de maladie, de travailler à titre d’employé salarié;
- législation
législation désigne la législation visée au paragraphe (3);
- occupant un emploi salarié
occupant un emploi salarié désigne gagnant un revenu à titre d’employé salarié ou réputé le gagner aux termes de la législation applicable;
- Partie
Partie désigne le Royaume-Uni ou le Canada;
- Royaume-Uni
Royaume-Uni désigne le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord ainsi que l’île de Man;
- travailleur salarié
travailleur salarié désigne une personne qui, aux termes de la législation applicable, est comprise dans la définition d’un employé salarié ou d’un travailleur salarié ou qui est réputée avoir ce statut.
(2) Les autres mots et expressions qui se retrouvent dans les présents arrangements ont le sens qui leur sont attribués par la législation applicable.
Portée de la législation
(3) Les dispositions des présents arrangements s’appliquent, pour le Royaume-Uni :
(a) à la Social Security Administration Act 1992, à la Social Security Contributions and Benefits Act 1992, et à la Social Security (Consequential Provisions) Act 1992;
(b) à la Social Security Administration (Northern Ireland) Act 1992, à la Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992, et à la Social Security (Consequential Provisions) (Northern Ireland) Act1992;
(c) aux Social Security Acts 1975 to 1991 (Acts of Parliament) selon que lesdites lois s’appliquent à l’île de Man aux termes d’ordonnances prises, ou s’appliquant comme si elles avaient été prises, aux termes de la Social Security Act 1982 (une Act of Tynwald);
(d) à la Child Benefit Act 1975 (une Act of Parliament) selon que ladite loi s’applique à l’île de Man aux termes d’ordonnances prises, ou s’appliquant comme si elles avaient été prises, aux termes de la Social Security Act 1982 (une Act of Tynwald);
et à la législation abrogée ou codifiée par lesdites lois ou ordonnances, ou abrogée par la législation codifiée par celles-ci.
(4) Sous réserve des dispositions des paragraphes (5) et (6), les présents arrangements s’appliquent également à toute législation qui remplace, modifie, complète ou codifie la législation visée au paragraphe (3).
(5) Sauf accord en sens contraire entre les Parties, les présents arrangements ne s’appliquent qu’aux prestations aux termes de la législation visée au paragraphe (3) à la date de l’entrée en vigueur des présents arrangements, et pour lesquelles des dispositions précises sont comprises dans les présents arrangements.
(6) Les présents arrangements ne s’appliquent ni à la législation sur la sécurité sociale des institutions de la Communauté européenne, ni à toute convention sur la sécurité sociale que l’une ou l’autre des Parties a conclue avec un tiers, ni aux lois ou règlements qui modifient la législation visée au paragraphe (3) aux fins de donner effet à une telle convention. Toutefois, ils n’empêchent nullement l’une ou l’autre des Parties de tenir compte aux termes de sa législation, des dispositions d’une autre convention que ladite Partie a conclue avec un tiers.
TITRE IIDispositions spéciale
Prestations de chômage
(7) Aux fins de toute demande de prestation de chômage aux termes de la législation du Royaume-Uni, une personne qui, à tout moment avant le 6 avril 1975 a versé au moins vingt-six cotisations hebdomadaires à titre de travailleur salarié aux termes de la législation du Royaume-Uni ou qui, au cours de toute année depuis le 6 avril 1975, a versé des cotisations à titre d’employé salarié selon les gains d’au moins vingt-cinq fois les gains hebdomadaires minimaux établis pour cette même année, est réputée, aux fins de ladite demande :
(a) avoir versé, aux termes de ladite législation, la cotisation d’un employé salarié selon les gains équivalents aux deux tiers des gains maximaux établis pour cette même année, pour chaque semaine au cours de laquelle elle avait occupé un emploi salarié au Canada;
(b) avoir vu porter à son crédit, aux termes de ladite législation, à titre de travailleur salarié, une cotisation pour toute semaine au cours de laquelle elle était résidente du Canada et était sans emploi et disponible pour le travail ou était incapable de travailler, si ladite semaine faisait partie d’une période au cours de laquelle elle avait habituellement occupé un emploi salarié au Canada.
(8) Aucune des dispositions du paragraphe (7) ne doit porter atteinte au droit d’une personne, hors du contexte des présents arrangements, de recevoir une prestation de chômage aux termes de la législation du Royaume-Uni.
Pension de retraite
(9) Sous réserve des dispositions du paragraphe (10) et des paragraphes (12) à (14) :
(a) aux fins de toute demande de pension de retraite aux termes de la législation du Royaume-Uni, toute personne, âgée de soixante-cinq ans ou plus, qui a résidé au Royaume-Uni :
(i) pendant toute la période de dix ans précédant immédiatement ladite demande; ou
(ii) pendant toute la durée de la dernière année de ladite période de dix ans et pendant toute la durée de périodes antérieures après avoir atteint l’âge de dix-huit ans qui, au total, sont d’une durée d’au moins trois fois toutes les fractions de ladite période de dix ans au cours desquelles elle n’a pas été résidente au Royaume-Uni;
sera réputée ou, dans le cas d’une demande présentée par une femme mariée ou par une veuve aux termes de l’assurance de son mari, son mari sera réputé avoir, aux termes de la législation du Royaume-Uni, versé une cotisation pour toute semaine au cours de laquelle elle avait été résidente au Canada;
(b) lorsqu’une personne du sexe féminin demande une pension de retraite aux termes des dispositions du présent paragraphe :
(i) alors que son mariage a pris fin soit par suite du décès de son mari, soit d’une autre manière;
(ii) alors qu’elle répond à l’une ou l’autre des conditions énoncées à l’alinéa (9)(a); et
(iii) alors qu’elle demande une pension aux termes de sa propre assurance et a choisi que l’on tienne compte des cotisations de son mari;
elle-même ou son mari est réputé, aux termes de la législation du Royaume-Uni, avoir versé une cotisation pour chaque semaine au cours de laquelle elle-même ou son mari, selon le cas, était résident au Canada;
(c) aux fins de l’application des dispositions des alinéas (9)(a) et (9)(b), il n’est tenu compte d’aucune période au cours de laquelle une personne était résidente au Canada avant d’avoir atteint l’âge de quinze ans ou après avoir atteint l’âge de la retraite;
(d) toute personne qui s’est vu attribuer une pension de retraite du Royaume-Uni aux termes des anciens échanges de lettres avant le 1er juillet 1977 et qui, depuis le 1er juillet 1977, touche une pension de la sécurité de la vieillesse du Canada uniquement aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à compter du 15 novembre 1977 ou de la première date du versement de la pension de la sécurité de la vieillesse, selon la dernière desdites dates, voit sa pension hebdomadaire de retraite réduite d’un montant égal au taux hebdomadaire de sa pension de la sécurité de la vieillesse. Le montant de ladite réduction doit être révisé chaque année, à compter de la semaine où la pension de retraite est augmentée au moyen d’une ordonnance de majoration. Le montant de ladite réduction sera la somme égale au taux hebdomadaire de la pension de la sécurité de la vieillesse pour la semaine au cours de laquelle survient ladite majoration. Les présentes dispositions ne doivent réduire le montant d’aucune pension de retraite du Royaume-Uni à un montant inférieur à celui qui aurait par ailleurs été versé sans l’application des anciens échanges de lettres.
(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas à toute personne qui s’est vu attribuer une pension de retraite du Royaume-Uni à compter du 1er juillet 1977 et qui depuis ladite date, touche également une pension de la sécurité de la vieillesse uniquement aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou qui, au total, a vécu au Canada pendant vingt ans et plus depuis qu’elle a atteint l’âge de dix-huit ans.
(11) Toute prestation attribuée aux termes du paragraphe (9) n’est versée que pour les périodes au cours desquelles le bénéficiaire réside habituellement au Royaume-Uni.
Formules de conversion
(12) Aux fins du calcul, aux termes de la législation du Royaume-Uni, de l’admissibilité à la pension de retraite conformément au paragraphe (9), les périodes de résidence au Canada antérieures au 6 avril 1975 sont réputées avoir comporté, pour chacune des semaines de résidence, le paiement d’une cotisation de la catégorie 3 aux termes de la législation du Royaume-Uni.
(13) Aux fins du calcul, aux termes de la législation du Royaume-Uni, d’un indice de rémunération pour l’évaluation de l’admissibilité à la pension de retraite conformément au paragraphe (9), une personne, pour chaque semaine qui commence au cours d’une année financière appropriée débutant après le 5 avril 1975, est réputée avoir versé une cotisation, aux termes de la législation du Royaume-Uni, à titre d’employé salarié ou avoir touché des gains sur lesquels ont été versées des cotisations primaires de la catégorie 1, selon les gains équivalents aux deux tiers des gains maximaux établis pour ladite même année, pour toute semaine au cours de laquelle elle a occupé un emploi salarié au Canada.
(14) Aux fins du calcul, aux termes de la législation du Royaume-Uni, de l’admissibilité à la pension de retraite conformément au paragraphe (9), les périodes de résidence au Canada à titre de travailleur autonome ou de personne non-salariée après le 5 avril 1975 sont réputées avoir comporté, pour chacune des semaines de résidence, le paiement d’une cotisation de la catégorie 3 aux termes de la législation du Royaume-Uni.
Prestation d’enfant
(15) Lorsqu’une personne réside ordinairement au Royaume-Uni, aux fins de toute demande de prestation d’enfant de sa part aux termes de la législation du Royaume-Uni :
(a) cette personne est réputée avoir été résidente ou présente au Royaume-Uni durant toute période au cours de laquelle elle était, respectivement, résidente ou présente au Canada; et
(b) tout enfant de sa famille ou tout enfant pour lequel elle demande une prestation d’enfant est réputé avoir été résident ou présent au Royaume-Uni durant toute période au cours de laquelle cet enfant était, respectivement, résident ou présent au Canada.
Divulgation de renseignements
- (16)
(a) Lorsque l’application des présents arrangements l’exige, le Gouvernement du Canada, à la demande du Gouvernement du Royaume-Uni, transmet des renseignements relatifs aux bénéficiaires au Royaume-Uni qui touchent des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada.
(b) Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à un individu, transmis, conformément aux présents arrangements et aux fins de ceux-ci, à ladite Partie par l’autre Partie est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de la mise en application des présents arrangements et de la législation à laquelle s’appliquent les présents arrangements.
Assistance mutuelle
(17) Les deux Parties se fournissent mutuellement assistance pour toute question ayant trait à l’application des présents arrangements, tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation.
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