Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (Lac Contwoyto, T.N.-O.) (TR/93-150)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (Lac Contwoyto, T.N.-O.)
TR/93-150
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Enregistrement 1993-07-28
Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest
C.P. 1993-1530 1993-07-06
Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que les terrains visés à l’annexe du décret ci-après peuvent être nécessaires pour faciliter le règlement des revendications territoriales des autochtones,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest, ci-après.
Titre abrégé
1 Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (Lac Contwoyto, T.N.-O.).
Objet
2 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines terres pour faciliter le règlement des revendications territoriales des autochtones.
Terres inaliénables
3 Les terres décrites à l’annexe sont déclarées inaliénables pour la période se terminant le 31 mai 1995 ou jusqu’à l’enregistrement du plan d’arpentage au Bureau d’enregistrement des terres et à la délivrance des Certificats de titre, la première éventualité étant celle à retenir.
Application
4 L’article 3 ne s’applique pas aux droits suivants :
a) concessions minières ou permis de prospection localisés ou enregistrés et en bonne et due forme, obtenus en vertu du Règlement sur l’exploitation minière au Canada;
b) le droit d’obtenir un bail de surface sur des concessions minières localisées ou enregistrées, en vertu du Règlement sur les terres territoriales;
c) droits en bonne et due forme accordés en vertu de l’article 8 de la Loi sur les terres territoriales ou du Règlement sur les terres territoriales;
d) permis, permis spéciaux de renouvellement et baux en bonne et due forme accordés en vertu du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada;
e) permis en bonne et due forme en vertu du Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales;
f) droits et titres existants accordés en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;
g) droits existants accordés en vertu du Règlement territorial sur la houille et du Règlement territorial sur le dragage; et
h) titres sur les terres décrites dans la « pièce 2 » à l’appui de l’entente d’acquisition datée du 5 mai 1988 entre Sa Majesté du chef du Canada, la Commission d’énergie du Nord canadien, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et la Northwest Territories Power Corporation.
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