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Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (Lac Contwoyto, T.N.-O.)

TR/93-150

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Enregistrement 1993-07-28

Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest

C.P. 1993-1530  1993-07-06

Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que les terrains visés à l’annexe du décret ci-après peuvent être nécessaires pour faciliter le règlement des revendications territoriales des autochtones,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest, ci-après.

Titre abrégé

 Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (Lac Contwoyto, T.N.-O.).

Objet

 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines terres pour faciliter le règlement des revendications territoriales des autochtones.

Terres inaliénables

 Les terres décrites à l’annexe sont déclarées inaliénables pour la période se terminant le 31 mai 1995 ou jusqu’à l’enregistrement du plan d’arpentage au Bureau d’enregistrement des terres et à la délivrance des Certificats de titre, la première éventualité étant celle à retenir.

Application

 L’article 3 ne s’applique pas aux droits suivants :

ANNEXE

Les parcelles de terre suivantes dans les Territoires du Nord-Ouest, telles qu’indiquées sur la carte 76E de la Série topographique nationale et étant versée aux dossiers du bureau du chef régional de la Division des ressources foncières du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien à Yellowknife, cette carte est intitulée « Terres inuit détenues en fief simple au lac Contwoyto » et signée le 21 août 1992 par la Fédération Tungavik du Nunavut, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada :

  • a) la parcelle 01/76E, sur le côté ouest de Fry Inlet au lac Contwoyto, contenant environ 406 kilomètres carrés (environ 157 milles carrés) et incluant les terres à l’intérieur de la « zone tampon » formée par une ligne tirée le long de la limite de cette parcelle à une distance de 300 mètres; et

  • b) la parcelle 02/76E, sur le côté est de Fry Inlet au lac Contwoyto, contenant environ 166 kilomètres carrés (environ 64 milles carrés) et incluant les terres à l’intérieur de la « zone tampon » formée par une ligne tirée le long de la limite de cette parcelle à une distance de 300 mètres.

Y compris les mines et les minéraux qui s’y trouvent, incluant les hydrocarbures, à l’état solide, liquide ou gazeux, ainsi que du droit de les exploiter.


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