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Décret de 1991 approuvant l’exemption de certaines personnes et de certains postes (groupe Contrôle de la circulation aérienne)

TR/91-65

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Enregistrement 1991-05-08

Décret approuvant l’exemption de personnes et de postes, par la Commission de la fonction publique, de l’application de l’article 10 et du paragraphe 21(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique

C.P. 1991-771  1991-04-25

Attendu que la Commission de la fonction publique estime qu’il est difficilement réalisable et contraire aux intérêts de la fonction publique, au cours de la période commençant le 1er mai 1991 et se terminant le 31 décembre 1996 :

  • a) d’appliquer l’article 10 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, relativement aux qualités autres que la compétence linguistique, aux postes de stagiaire du ministère des Transports auxquels sont sur le point d’être nommés ou sont nommés les contrôleurs aériens qui participent au Programme de sélection selon l’ancienneté pour la formation opérationnelle ou au Programme de mutation à un niveau inférieur;

  • b) d’appliquer l’article 10 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, relativement aux qualités autres que la compétence linguistique, aux postes opérationnels du ministère des Transports auxquels sont sur le point d’être nommés ou sont nommés les contrôleurs aériens qui ont terminé avec succès leur formation dans le cadre du Programme de sélection selon l’ancienneté pour la formation opérationnelle ou du Programme de mutation à un niveau inférieur;

  • c) d’appliquer le paragraphe 21(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à toute personne qui, si ce n’était du présent décret, aurait un droit d’appel en vertu de ce paragraphe relativement à la nomination ou à la nomination proposée aux postes de stagiaire du ministère des Transports, de certains contrôleurs aériens qui participent au Programme de sélection selon l’ancienneté pour la formation opérationnelle ou au Programme de mutation à un niveau inférieur;

  • d) d’appliquer le paragraphe 21(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à toute personne qui, si ce n’était du présent décret, aurait un droit d’appel en vertu de ce paragraphe relativement à la nomination ou à la nomination proposée aux postes opérationnels du ministère des Transports, des contrôleurs aériens qui ont terminé avec succès leur formation dans le cadre du Programme de sélection selon l’ancienneté pour la formation opérationnelle ou du Programme de mutation à un niveau inférieur;

  • e) d’appliquer le paragraphe 21(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à toute personne qui, si ce n’était du présent décret, aurait un droit d’appel en vertu de ce paragraphe relativement à la nomination ou la nomination proposée à des postes du ministère des Transports, des contrôleurs aériens qui n’ont pas terminé avec succès ou qui n’ont pas complété leur formation dans le cadre du Programme de sélection selon l’ancienneté pour la formation opérationnelle ou du Programme de mutation à un niveau inférieur;

Attendu que la Commission de la fonction publique, en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, a décidé que certaines personnes et certains postes devraient être exemptés de l’application de l’article 10 et du paragraphe 21(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,

À ces causes, sur recommandation du secrétaire d’État, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le Décret approuvant l’exemption de personnes et de postes, par la Commission de la fonction publique, de l’application de l’article 10 et du paragraphe 21(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, ci-après.

    TR/96-37, art. 1.

Titre abrégé

 Décret de 1991 approuvant l’exemption de certaines personnes et de certains postes (groupe Contrôle de la circulation aérienne).

Approbation

 Il est approuvé qu’au cours de la période commençant le 1er mai 1991 et se terminant le 31 décembre 1996, la Commission de la fonction publique exempte de l’application de l’article 10 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, relativement aux qualités autres que la compétence linguistique, les postes de stagiaire du ministère des Transports auxquels sont sur le point d’être nommés ou sont nommés les contrôleurs aériens qui participent au Programme de sélection selon l’ancienneté pour la formation opérationnelle ou au Programme de mutation à un niveau inférieur.

  • TR/96-37, art. 2

 Il est approuvé qu’au cours de la période commençant le 1er mai 1991 et se terminant le 31 décembre 1996, la Commission de la fonction publique exempte de l’application de l’article 10 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, relativement aux qualités autres que la compétence linguistique, les postes opérationnels du ministère des Transports auxquels sont sur le point d’être nommés ou sont nommés les contrôleurs aériens qui ont terminé avec succès leur formation dans le cadre du Programme de sélection selon l’ancienneté pour la formation opérationnelle ou du Programme de mutation à un niveau inférieur.

  • TR/96-37, art. 2

 Il est approuvé qu’au cours de la période commençant le 1er mai 1991 et se terminant le 31 décembre 1996, la Commission de la fonction publique exempte de l’application du paragraphe 21(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique toute personne qui, si ce n’était du présent décret, aurait un droit d’appel en vertu de ce paragraphe relativement à la nomination ou à la nomination proposée aux postes de stagiaire du ministère des Transports, de certains contrôleurs aériens qui participent au Programme de sélection selon l’ancienneté pour la formation opérationnelle ou au Programme de mutation à un niveau inférieur.

  • TR/96-37, art. 2

 Il est approuvé qu’au cours de la période commençant le 1er mai 1991 et se terminant le 31 décembre 1996, la Commission de la fonction publique exempte de l’application du paragraphe 21(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique toute personne qui, si ce n’était du présent décret, aurait un droit d’appel en vertu de ce paragraphe relativement à la nomination ou à la nomination proposée aux postes opérationnels du ministère des Transports, des contrôleurs aériens qui ont terminé avec succès leur formation dans le cadre du Programme de sélection selon l’ancienneté pour la formation opérationnelle ou du Programme de mutation à un niveau inférieur.

  • TR/96-37, art. 2

 Il est approuvé qu’au cours de la période commençant le 1er mai 1991 et se terminant le 31 décembre 1996, la Commission de la fonction publique exempte de l’application du paragraphe 21(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique toute personne qui, si ce n’était du présent décret, aurait un droit d’appel en vertu de ce paragraphe relativement à la nomination ou à la nomination proposée à des postes du ministère des Transports, des contrôleurs aériens qui n’ont pas terminé avec succès ou qui n’ont pas complété leur formation dans le cadre du Programme de sélection selon l’ancienneté pour la formation opérationnelle ou du Programme de mutation à un niveau inférieur.

  • TR/96-37, art. 2
 

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