Décret de remise visant des résidents de l’Inde (TR/91-137)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise visant des résidents de l’Inde
TR/91-137
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1991-10-23
Décret concernant la remise d’impôt sur le revenu, d’intérêt et de pénalités sur les redevances ou les honoraires provenant du Canada et reçus par des résidents de l’Inde pour des services techniques
C.P. 1991-1953 1991-10-10
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, de prendre le Décret concernant la remise d’impôt sur le revenu, d’intérêt et de pénalités sur les redevances ou les honoraires provenant du Canada et reçus par des résidents de l’Inde pour des services techniques, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Titre abrégé
1 Décret de remise visant des résidents de l’Inde.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Accord
Accord L’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l’Inde en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, qui figure à l’annexe III du chapitre 7 des Lois du Canada (1986). (Agreement)
- Loi
Loi La Loi de l’impôt sur le revenu. (Act)
- personne
personne S’entend au sens de l’alinéa 1c) de l’article 3 de l’Accord. (person)
Remise
3 Remise est accordée à toute personne qui est un résident de l’Inde au sens de l’Accord, relativement à tout montant qui lui est payé ou porté à son crédit, soit à titre de redevances à l’égard d’un droit ou d’un bien accordé pour la première fois après le 12 décembre 1988, soit à titre d’honoraires pour services techniques selon un contrat signé après cette date, d’un montant égal à l’excédent éventuel :
a) du total de l’impôt, des intérêts et des pénalités payables par elle en vertu de la Loi à l’égard du montant ainsi payé ou porté à son crédit,
sur
b) le total de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui seraient payables par elle en vertu de la Loi à l’égard du montant ainsi payé ou porté à son crédit si le taux de 30 pour cent prévu au paragraphe 2 de l’article 13 de l’Accord était remplacé par un taux de 20 pour cent.
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