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Décret de remise visant Soquip Alberta Inc. (Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers)

TR/90-163

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1990-11-21

Décret concernant la remise des sommes payables par Soquip Alberta Inc. aux termes de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers

C.P. 1990-2397  1990-11-08

Sur recommandation du ministre du Revenu national et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, le jugeant d’intérêt public, de prendre le Décret concernant la remise des sommes payables par Soquip Alberta Inc. aux termes de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, ci-après.

Titre abrégé

 Décret de remise visant Soquip Alberta Inc. (Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

impôt net

impôt net L’excédent

  • a) du total des sommes qui ont été établies comme payables par la société aux termes de la Loi

sur

  • b) le total des sommes réputées avoir été payées par la société aux termes de la Loi et des autres sommes semblables. (net tax)

Loi

Loi La Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers. (Act)

société

société Soquip Alberta Inc. (Corporation)

Remise de l’impôt

 Remise de l’impôt net est accordée à la société d’un montant égal aux subventions payées par elle ou par la province de Québec au receveur général du Canada dans les 30 jours suivant la date de prise du présent décret.

Remise des intérêts et pénalités

 Remise est accordée à la société des intérêts et pénalités payables sur l’impôt net remis en vertu de l’article 3.

 

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