Décret de remise sur les aéronefs civils canadiens, les moteurs d’aéronefs canadiens et les simulateurs de vol canadiens réparés à l’étranger (TR/82-131)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise sur les aéronefs civils canadiens, les moteurs d’aéronefs canadiens et les simulateurs de vol canadiens réparés à l’étranger
TR/82-131
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1982-07-14
Décret concernant la remise de la taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise sur les aéronefs civils canadiens, les moteurs d’aéronefs canadiens, les simulateurs de vol canadiens et leurs parties, qui sont réparés à l’étranger
C.P. 1982-1994 1982-06-30
Sur avis conforme du ministre des Finances et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 17 de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret concernant la remise de la taxe de vente sur les aéronefs civils canadiens, les moteurs d’aéronefs canadiens, les simulateurs de vol canadiens, et leurs pièces, réparés à l’étranger, établi par le décret C.P. 1981-694 du 6 mars 1981Note de bas de page * et d’établir, en remplacement, le Décret concernant la remise de la taxe de vente sur les aéronefs civils canadiens, les moteurs d’aéronefs canadiens, les simulateurs de vol canadiens, et leurs pièces, qui sont réparés à l’étranger, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *TR/81-44, Gazette du Canada Partie II, 1981, p. 985
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise sur les aéronefs civils canadiens, les moteurs d’aéronefs canadiens et les simulateurs de vol canadiens réparés à l’étranger.
Définitions
2 Dans le présent décret,
- aéronef civil canadien
aéronef civil canadien désigne un aéronef civil
a) fabriqué au Canada, ou
b) à l’égard duquel les droits de douane et les taxes ont été acquittés conformément au Tarif des douanes et à la Loi sur la taxe d’accise; (Canadian civil aircraft)
- marchandises
marchandises Les moteurs d’aéronefs canadiens, les aéronefs civils canadiens, les simulateurs de vols canadiens, et leurs parties. (goods)
- moteur d’aéronef canadien
moteur d’aéronef canadien désigne un moteur d’aéronef
a) fabriqué au Canada, ou
b) à l’égard duquel les droits de douane et les taxes ont été acquittés conformément au Tarif des douanes et à la Loi sur la taxe d’accise; (Canadian aircraft engine)
- partie
partie Toute partie qui peut être classée dans le no tarifaire 9967.00.00 et, selon le cas :
a) qui a été fabriquée au Canada;
b) à l’égard de laquelle les droits de douane et les taxes ont été acquittés conformément au Tarif des douanes et à la Loi sur la taxe d’accise. (part)
- pièce
pièce[Abrogée, TR/92-203, art. 2(F)]
- réparation
réparation comprend l’entretien, la reconstruction, la modification ou la conversion; (repair)
- simulateur de vol canadien
simulateur de vol canadien désigne un simulateur de vol
a) fabriqué au Canada, ou
b) à l’égard duquel les droits de douane et les taxes ont été acquittés conformément au Tarif des douanes et à la Loi sur la taxe d’accise; (Canadian flight simulator)
- valeur des réparations
valeur des réparations désigne le coût des réparations des marchandises indiqué sur la facture, moins les coûts de main-d’oeuvre directe et les avantages des employés, lorsque ce coût est indiqué distinctement sur la facture et qu’il peut être accepté par le ministre du Revenu national. (value of the repair)
- TR/88-17, art. 2
- TR/92-203, art. 2(F)
- TR/98-6, art. 13
Remise
3 Remise est accordée de la taxe payable en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de marchandises retournées au Canada après en avoir été exportées pour être réparées, d’un montant équivalent à la différence entre la taxe payée ou payable calculée selon la valeur à l’acquitté des marchandises et la taxe payée ou payable calculée selon la valeur des réparations, si :
a) les marchandises ont été exportées sous la surveillance des douanes;
b) aucun drawback n’a été payé à l’égard des marchandises exportées temporairement; et
c) aucune demande d’exonération de la taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise n’a été présentée en vertu de l’article 101 du Tarif des douanes à l’égard des marchandises exportées temporairement.
- TR/91-12, art. 2
- TR/98-6, art. 14
- TR/2001-24, art. 2(F)
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