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Décret sur les passeports canadiens

Version de l'article 5 du 2013-07-02 au 2026-03-17 :


 Un passeport n’est délivré que si une demande est présentée au ministre selon les modalités de forme et de présentation qu’il établit et avec les renseignements, documents et déclarations qu’il spécifie.

  • TR/2001-121, art. 2
  • TR/2006-95, art. 3
  • TR/2013-57, art. 11(A) et 12(F)

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