Décret sur les passeports canadiens
Version de l'article 5 du 2013-07-02 au 2024-10-30 :
5 Un passeport n’est délivré que si une demande est présentée au ministre selon les modalités de forme et de présentation qu’il établit et avec les renseignements, documents et déclarations qu’il spécifie.
- TR/2001-121, art. 2
- TR/2006-95, art. 3
- TR/2013-57, art. 11(A) et 12(F)
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