Décret sur les passeports canadiens
Version de l'article 3 du 2006-06-28 au 2008-12-11 :
3 Chaque passeport
a) doit être délivré selon la forme prescrite par le ministre;
b) doit être délivré au nom du ministre agissant au nom de Sa Majesté du chef du Canada;
c) demeure en tout temps la propriété de Sa Majesté du chef du Canada;
d) est délivré à condition que le titulaire le retourne sans délai à Passeport Canada si celui-ci le lui demande;
e) doit être signé par la personne à laquelle il est délivré; et
f) est délivré pour une période d’au plus cinq ans suivant la date de délivrance.
- TR/2004-113, art. 2(F)
- TR/2006-95, art. 2
- Date de modification :