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Décret sur les passeports canadiens

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2006-06-27 :


 Chaque passeport

  • a) doit être délivré selon la forme prescrite par le ministre;

  • b) doit être délivré au nom du ministre agissant au nom de Sa Majesté du chef du Canada;

  • c) demeure en tout temps la propriété de Sa Majesté du chef du Canada;

  • d) est délivré à condition que le titulaire le retourne immédiatement au Bureau des passeports à la demande de ce Bureau;

  • e) doit être signé par la personne à laquelle il est délivré; et

  • f) expire au plus tard cinq ans après la date de délivrance, sauf en cas de révocation antérieure.

  • TR/2004-113, art. 2(F)

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