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Décret sur les passeports canadiens

Version de l'article 10.3 du 2015-06-23 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le ministre peut, en vertu de l’article 10, révoquer un passeport qui a été annulé en vertu du paragraphe 11.1(1) ou des alinéas 11.2b) ou c).

  • (2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, en vertu de l’article 10.1, décider qu’un passeport qui a été annulé en vertu du paragraphe 11.1(2) doit être révoqué.

  • TR/2009-56, art. 2
  • TR/2012-37, art. 2
  • TR/2013-57, art. 7
  • TR/2015-33, art. 4

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