Décret autorisant le ministre des Transports à prescrire des droits ou frais (TR/81-61)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret autorisant le ministre des Transports à prescrire des droits ou frais
TR/81-61
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1981-04-22
Décret autorisant le ministre des Transports à prescrire des droits ou frais
C.P. 1981-928 1981-04-02
Sur avis conforme du ministre des Transports et du conseil du Trésor, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil,
a) en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aéronautique, d’autoriser le ministre des Transports à passer des contrats
(i) avec des compagnies s’occupant de transport aérien et dont les installations sont situées au même endroit que celles du ministère des Transports ou à proximité de celles-ci, pour la prestation de services d’entretien d’équipement électronique, et
(ii) avec des parties extérieures au gouvernement du Canada aux fins de la prestation de services d’entretien d’équipement électronique dans des régions éloignées du Canada où seul le ministère des Transports dispose des connaissances techniques voulues en matière de télécommunications et d’électronique, et
b) en vertu de l’alinéa 13b) de la Loi sur l’administration financière, d’autoriser le ministre des Transports à prescrire, par voie de décret, les droits ou frais devant être payés pour les services fournis aux termes des contrats visés à l’alinéa a),
sous réserve des modalités énoncées dans l’annexe ci-après.
ANNEXE
1 Tout contrat passé en vertu du présent décret doit être revu par le ministre une année après la date du contrat et chaque année par la suite à la même date et il doit stipuler que le ministre peut, en vertu du présent décret, modifier par voie de décret tous les droits ou frais.
2 Les droits ou frais que prescrit le ministre sont déterminés de la manière suivante :
a) le taux de la main-d’oeuvre est le taux de salaire figurant dans la convention en vigueur conclue entre le Conseil du Trésor et la section 2228 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (F.I.O.E.);
b) les avantages sociaux et les indemnités de poste isolé et de vie chère en vigueur sont fonction du taux de salaire;
c) l’utilisation de véhicules est facturée au taux par mille en vigueur fixé par voie de décret par le ministre des Transports en vertu du présent décret;
d) les pièces sont fournies au prix coûtant plus les frais d’expédition; et
e) les droits ou frais visés aux alinéas a) à d) sont assujettis au taux des frais généraux en vigueur fixé par voie de décret par le ministre des Transports en vertu du présent décret.
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