Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line en Saskatchewan (TR/81-23)

Règlement à jour 2024-10-30

PARTIE IIModalités écologiques (suite)

Prélèvements et déversements d’eau et essais hydrostatiques (suite)

  •  (1) La Foothills doit concevoir et exploiter tout système d’alimentation en eau d’un camp de travail ou d’une station de compression, tout système de lavage des matériaux granuleux ou autre système connexe utilisant de l’eau, de façon à réduire au minimum les quantités d’eau employées.

  • (2) La Foothills doit effectuer les essais hydrostatiques du pipe-line de manière à utiliser le moins d’eau possible.

 La Foothills doit nommer une personne compétente pour surveiller les prélèvements et les déversements d’eau dans le cadre de la construction ou des essais du pipe-line.

 La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, lui donner les détails particuliers de chaque prélèvement ou déversement d’eau fait dans le cadre de la construction ou des essais du pipe-line.

 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour

  • a) éviter d’échapper le liquide servant aux essais, sauf si le tuyau mis à l’essai fuit; et

  • b) circonscrire tout déversement accidentel du liquide ayant servi aux essais et remédier aux conséquences de ce déversement.

 La Foothills doit, avant de déverser un liquide ayant servi aux essais hydrostatiques, veiller à ce que la composition du liquide respecte les normes satisfaisant le fonctionnaire désigné.

 À moins d’une permission ou d’une directive contraire du fonctionnaire désigné, la Foothills doit, à la satisfaction de celui-ci, retourner au bassin ou au sous-bassin d’origine l’eau qu’elle prélève, pour les essais hydrostatiques, des réseaux hydrologiques suivants :

  • a) la rivière Saskatchewan-Sud;

  • b) les collines Cyprès;

  • c) la rivière Missouri; ou

  • d) le lac Old Wives.

  •  (1) La Foothills doit effectuer tous les essais hydrologiques du pipe-line en présence du fonctionnaire désigné ou de son représentant autorisé.

  • (2) La Foothills doit nommer des employés qualifiés pour surveiller tous les essais hydrostatiques du pipe-line.

Routes et autres installations

 La Foothills doit, dans la mesure du possible, utiliser les routes actuelles pour la construction ou l’exploitation du pipe-line.

 La Foothills doit, pendant la conception, la construction ou l’exploitation d’une route d’accès ou d’une installation non situées sur l’emprise du pipe-line, tenir compte, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, de l’environnement local et régional.

 La Foothills doit consulter le gouvernement de la province au sujet

  • a) du réseau routier nécessaire au pipe-line; et

  • b) de la nature, de l’emplacement et de l’utilisation

    • (i) des lieux d’entreposage,

    • (ii) des camps de travail,

    • (iii) des lieux de transition, ou

    • (iv) des installations.

 À moins d’ordre contraire du fonctionnaire désigné, la Foothills doit, à la satisfaction de celui-ci, rendre impassables toutes les routes d’accès qu’elle a construites, sauf celles qui lui servent pour l’entretien du pipe-line.

 La Foothills doit, à la demande du propriétaire ou du locataire de la terre, remettre en état pour l’agriculture toute terre agricole sur laquelle elle a construit une route qui ne lui sert pas à l’entretien du pipe-line.

Machinerie et matériel de transport et de construction

 Lorsque la Foothills utilise de la machinerie ou du matériel de transport ou de construction dans une masse d’eau, elle doit le faire pendant une période et d’une façon que le fonctionnaire désigné juge satisfaisantes.

Inspection et contrôle

  •  (1) La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, inspecter, évaluer et, sur l’ordre de ce dernier, contrôler le pipe-line ainsi que l’environnement touché par sa construction et son exploitation.

  • (2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer dans un délai raisonnable les résultats des inspections, des évaluations et des contrôles visés au paragraphe (1).

 Si le fonctionnaire désigné est d’avis que la construction ou l’exploitation du pipe-line a ou risque d’avoir de graves répercussions écologiques néfastes, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour atténuer ou corriger ces répercussions et empêcher leur réapparition.

Protection des brise-vent

  •  (1) La Foothills doit, dans la mesure du possible, éviter d’enlever des arbres ou des arbustes des brise-vent situés sur les terres agricoles.

  • (2) Si, pendant la construction du pipe-line, la Foothills enlève des arbres ou des arbustes d’un brise-vent situé sur une terre agricole, elle doit prendre le plus tôt possible des mesures, satisfaisant le propriétaire ou le locataire de la terre, pour remédier à la situation.

Prévention des incendies de forêt et de prairie

 La Foothills doit, pour assurer la prévention des incendies de forêt et de prairie ainsi que de la lutte contre ceux-ci, établir des mesures satisfaisant le fonctionnaire désigné.

 La Foothills doit, pour assurer la prévention des incendies de forêt et de prairie et la lutte contre ceux-ci, modifier au besoin ses méthodes de construction pour tenir compte de la cote du risque d’incendie de forêt dans la région où elle construit le pipe-line.

 La Foothills doit être disposée à participer aux mesures de lutte contre un incendie de forêt ou de prairie dans une région où passe le pipe-line.

Manuel des plans et des procédures écologiques

  •  (1) La Foothills doit rédiger et soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné, au moment qu’il juge opportun, un manuel des plans et des procédures écologiques, qui établit les procédures et les mesures qu’envisage la Foothills pour

    • a) respecter la présente partie;

    • b) se conformer aux exigences écologiques imposées par la loi; et

    • c) empêcher, atténuer ou corriger toute répercussion écologique néfaste pouvant résulter de la construction ou de l’exploitation du pipe-line.

  • (2) La Foothills doit appliquer les procédures ou mesures établies dans le manuel visé au paragraphe (1), dès que le fonctionnaire désigné approuve celui-ci.

Documents à soumettre

  •  (1) La Foothills doit soumettre au fonctionnaire désigné, selon un calendrier approuvé par lui,

    • a) les renseignements sur l’environnement dont elle s’est servie pour rédiger le manuel visé au paragraphe 141(1); et

    • b) les renseignements sur le calendrier des travaux de construction et la conception technique qui sont nécessaires à l’examen et à l’évaluation du manuel.

  • (2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui soumettre les études, rapports, analyses et autres documents sur lesquels sont fondés les renseignements soumis conformément à l’article 72 ou au paragraphe 77(1).

  • (3) Si la Foothills mène des études ou recueille des données ou des renseignements pour évaluer, aux fins de l’article 56, les répercussions éventuelles de la construction ou de l’exploitation ou du pipe-line sur l’utilisation actuelle ou éventuelle des terres ou des masses d’eau traversées par le pipe-line, elle doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui soumettre les résultats de ces études, ainsi que les données ou les renseignements recueillis.

 La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, lui soumettre les procédures ou les mesures de rechange qu’elle envisage en remplacement de celles visées au paragraphe 141(1).

 Si, après que le fonctionnaire désigné a approuvé une procédure ou une mesure visée au paragraphe 141(1), la Foothills obtient d’autres renseignements importants sur les aspects écologiques de cette procédure ou mesure, elle doit immédiatement les communiquer au fonctionnaire désigné.

 

Date de modification :