Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line en Saskatchewan (TR/81-23)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE IIModalités écologiques (suite)
Secteurs d’intérêt particulier (suite)
86 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les répercussions néfastes entraînées par la construction du pipe-line dans un rayon de 2 km des limites d’un parc, d’une réserve de faune ou de gibier, d’une réserve écologique, d’un site proposé pour le Programme biologique international, d’un site historique ou archéologique, d’un site paléoécologique de vertébrés, ou d’un lieu de recherche, de conservation ou de loisirs, projeté ou établi en vertu d’une loi du Canada ou de la province.
87 La Foothills doit obtenir l’approbation du fonctionnaire désigné avant de construire un tronçon du pipe-line dans un rayon de 30 m d’un monument ou d’un cimetière.
88 La Foothills doit, sur les terres servant à la construction du pipe-line ou perturbées par celle-ci, établir et exécuter un programme, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour
a) identifier et protéger, ou fouiller, préserver et examiner les sites archéologiques et les sites paléoécologiques de vertébrés; et
b) analyser les objets archéologiques et paléoécologiques connexes, ainsi que les fossiles de vertébrés.
89 La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, prouver que tous les objets archéologiques et autres objets connexes, ainsi que tous les plans, notes, cartes, photographies, analyses et autres documents pertinents relatifs au programme visé à l’article 88, sont déposés auprès du gouvernement de la province et conservés dans un endroit et selon des dispositions approuvés par ce gouvernement.
90 (1) Pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit éviter, dans la mesure du possible, de déplacer les bornes géodésiques ou les bornes d’arpentage.
(2) Si une borne géodésique est déplacée pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit immédiatement en informer le fonctionnaire désigné.
(3) La Foothills doit, à ses frais et selon les directives du Géodésien fédéral, faire remettre en état ou replacer toute borne géodésique qui a été déplacée.
Terres agricoles
91 (1) La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter les répercussions écologiques néfastes sur les terres agricoles.
(2) Lorsqu’elle ne peut éviter les répercussions écologiques néfastes sur les terres agricoles, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour les atténuer.
92 Si, pendant la construction du pipe-line, la couche arable d’une terre agricole est perturbée ou enlevée, la Foothills doit
a) à moins d’indication contraire du propriétaire ou du locataire de la terre, prendre le plus tôt possible des mesures, satisfaisant celui-ci, pour stabiliser la surface ou replacer la couche arable, de manière à rendre à la terre, dans la mesure du possible, sa fertilité antérieure; et
b) éviter de mêler le sol et le sous-sol, et de laisser des roches dans les champs labourés.
93 La Foothills doit, en exécutant les mesures prévues à l’article 91 ou 92, veiller à ce que la regénération de la végétation soit compatible avec les utilisations actuelles des terres agricoles.
94 Lorsqu’elle a stabilisé la surface d’une terre agricole et qu’elle lui a, dans la mesure du possible, rendu sa fertilité antérieure conformément à l’alinéa 92(1)a), la Foothills doit, sur l’ordre du fonctionnaire désigné,
a) inspecter les terres agricoles qui peuvent avoir été ou peuvent être endommagées par la construction du pipe-line; et
b) prendre des mesures correctives à l’égard de toute terre agricole trouvée endommagée par la construction du pipe-line après inspection.
95 Si, par suite de la construction du pipe-line, une clôture ou une barrière est endommagée ou détruite par la Foothills, celle-ci doit, en consultation avec le propriétaire ou le locataire de la terre où se trouvent ces ouvrages, les réparer ou les remplacer.
96 Si la Foothills a besoin, pour l’entretien du pipe-line, d’un chemin d’accès passant sur une terre clôturée, elle doit, en consultation avec le propriétaire ou le locataire, construire et entretenir à cette fin une barrière dans la clôture.
Déblayage
97 La Foothills doit réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions écologiques néfastes que les opérations de déblayage de la végétation peuvent avoir, entre autres, sur les terrains sensibles à l’érosion.
98 Lors de la construction du pipe-line, la Foothills doit
a) déblayer seulement les zones essentielles à la construction;
b) sur l’ordre du fonctionnaire désigné, laisser une zone tampon de végétation non perturbée le satisfaisant,
(i) entre toute zone qu’elle a déblayée et une masse d’eau voisine, ou
(ii) entre toute zone déblayée et une route voisine; et
c) enlever rapidement tout débris qui tombe ou risque de tomber dans une masse d’eau à la suite de ses opérations de déblayage de la végétation.
99 La Foothills doit éliminer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, tout débris provenant de ses opérations de déblayage de la végétation.
100 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les répercussions de ses opérations de déblayage sur les ressources visuelles.
Carburants et autres produits dangereux
101 (1) La Foothills doit, en consultation avec le gouvernement de la province, dresser la liste des personnes à qui elle transmettra les avis relatifs aux carburants et autres produits dangereux qu’elle aura déversés pendant la construction ou l’exploitation du pipe-line.
(2) La Foothills doit immédiatement soumettre au fonctionnaire désigné la liste visée au paragraphe (1).
102 La Foothills doit
a) établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les risques d’accident au cours de l’entreposage, de la manutention et de l’utilisation des carburants et autres produits dangereux;
b) établir des lieux d’entreposage et de manutention des carburants et des produits dangereux, de façon à réduire au minimum les risques de contamination des masses d’eau visées à l’article 72, des habitats de poisson visés à l’article 77 et des zones d’exploitation de la faune terrestre ou aquatique; et
c) établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour contenir et nettoyer tout carburant ou autre produit dangereux que l’on aurait déversé, mal employé ou laissé fuir.
103 (1) Si la Foothills crée une zone de stockage de carburant contenant un réservoir de surface d’une capacité de plus de 4 600 l elle doit entourer cette zone d’une digue de béton armé ou d’une digue de terre recouverte de plastique ou d’un autre matériel imperméable.
(2) Si une digue est requise conformément au paragraphe (1), la Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan type de cette digue.
104 (1) La Foothills doit inspecter, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les installations d’entreposage et de manutention des carburants ou autres produits dangereux pour détecter les fuites.
(2) Dans le cas d’une fuite visée au paragraphe (1), la Foothills doit en chercher la cause et prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour nettoyer les dégâts et en empêcher la répétition.
Gestion des déchets
105 (1) La Foothills doit veiller à ce que les déchets liquides ou solides résultant de la construction, de l’exploitation ou de l’abandon du pipe-line soient recueillis et, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, s’assurer qu’ils sont traités d’une manière qu’il juge satisfaisante.
(2) La Foothills doit éliminer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les déchets liquides et solides visés au paragraphe (1).
106 La Foothills doit établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour empêcher les animaux sauvages d’accéder aux dépotoirs, aux lieux d’incinération et aux autres lieux de stockage ou de traitement des déchets, ainsi que pour réduire au minimum l’attirance de ces lieux pour ces animaux.
107 La Foothills doit établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour la manutention et l’élimination des déchets contenant un produit dangereux.
108 (1) Sur l’ordre du fonctionnaire désigné, la Foothills doit
a) inspecter l’exploitation de ses installations de traitement des déchets liquides, ainsi que la quantité et la composition des effluents qui en proviennent; et
b) évaluer l’efficacité de ses procédures de gestion des déchets solides.
(2) La Foothills doit prendre les mesures correctives ordonnées par le fonctionnaire désigné pour la gestion des déchets solides et le traitement des déchets liquides.
Utilisation de matériaux granuleux, de ballastières et de carrières
109 Lorsque la Foothills utilise une ballastière ou une carrière, elle doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, réduire au minimum
a) les perturbations sur l’environnement immédiat;
b) la surface de terre utilisée; et
c) la quantité de matériaux extraits.
110 La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, fermer les ballastières ou carrières qu’elle exploite et remettre le terrain en état.
111 La Foothills doit laisser, entre les ballastières ou carrières qu’elle ouvre et les routes voisines, une zone tampon de végétation intacte d’une largeur satisfaisant le fonctionnaire désigné.
112 Si la Foothills utilise une ballastière ou une carrière située à l’intérieur ou à proximité d’une masse d’eau, d’un marais ou d’un marécage, elle doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger la faune, le poisson et leur habitat dans la masse d’eau, le marais ou le marécage en cause.
Dynamitage
113 La Foothills doit, dans la région où passe le pipe-line, établir un calendrier et des procédures de dynamitage, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum
a) les effets néfastes pour les organismes aquatiques, la faune ou le bétail; et
b) les nuisances pour la chasse, le piégeage, l’agriculture ou le pacage.
114 La Foothills doit, dans la mesure du possible, réduire au minimum le dynamitage à l’intérieur ou à proximité des masses d’eau, des marais et des marécages.
115 Si la Foothills a l’intention de dynamiter, elle doit en informer les personnes qui vivent à proximité et leur préciser l’heure prévue du dynamitage.
Passage dans les masses d’eau
116 La Foothills doit, dans les calendriers de construction qu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné, ainsi qu’au cours de la construction, tenir compte de toute particularité écologique du passage du pipe-line dans une masse d’eau précise.
117 Lorsque la Foothills soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan pour le passage du pipe-line dans une masse d’eau précise, elle doit y inclure les renseignements sur les conditions hydrologiques et géotechniques de ce passage, dont elle s’est servie pour établir le plan.
118 À moins d’ordre contraire du fonctionnaire désigné, la Foothills doit, après avoir achevé la construction du pipe-line en travers d’un cours d’eau, remettre en état le drainage naturel de la zone touchée, d’une manière satisfaisant le fonctionnaire désigné.
119 Pendant la construction ou l’exploitation du pipe-line, la Foothills ne peut modifier la qualité, la quantité ou le niveau de l’eau d’une masse d’eau traversée par le pipe-line, si cette eau est utilisée par
a) les détenteurs d’un permis ou d’une autorisation de la province à cet effet;
b) ceux qui jouissent du droit des riverains; ou
c) les gouvernements du Canada et de la province, pour remplir leurs obligations internationales ou interprovinciales en matière d’eau.
120 La Foothills doit régulièrement inspecter, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, et contrôler à sa demande, chaque passage d’une masse d’eau par le pipe-line.
Prélèvements et déversements d’eau et essais hydrostatiques
121 La Foothills doit, avant de prélever d’importantes quantités d’eau d’une masse d’eau ou d’un réseau hydrologique souterrain, ou de l’y déverser, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter que ces prélèvements et déversements d’eau n’aient des conséquences néfastes indues sur
a) le niveau ou le débit de la masse d’eau ou du puits en cause;
b) l’utilisation actuelle de la masse d’eau en cause;
c) les moyens de transport sur la masse d’eau en cause ou l’accès à celle-ci;
d) les activités de piégeage ou de pêche de la population vivant à proximité du pipe-line;
e) le poisson se trouvant dans la masse d’eau en cause ou en aval de celle-ci;
f) les oiseaux ou les mammifères vivant dans la masse d’eau en cause ou sur ses berges;
g) les droits des personnes ayant reçu du gouvernement de la province le droit d’utiliser l’eau; et
h) tout engagement des gouvernements du Canada ou de la province envers un autre pays ou une autre province.
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