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PARTIE IIModalités écologiques (suite)

Terres, paysage et masses d’eau

 La Foothills doit, pendant la planification et la construction du pipe-line, réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions écologiques néfastes sur les terres où passe le pipe-line, ainsi que sur les masses d’eau ou les nappes d’eau souterraines proches de celui-ci.

 Lorsqu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné un emplacement pour le pipe-line ou l’un de ses tronçons, la Foothills doit tenir compte, à la satisfaction de ce dernier, des effets de la construction ou de l’exploitation du pipe-line sur l’utilisation actuelle ou éventuelle des terres ou masses d’eau où est censé passer le pipe-line.

Drainage, contrôle de l’érosion, remise en état et regénération de la végétation

 La Foothills doit, pendant la planification et la construction du pipe-line, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum

  • a) les perturbations sur les terrains sensibles à l’érosion; et

  • b) la construction sur les terrains sensibles à l’érosion pendant les périodes où les risques d’érosion sont plus grands.

 La Foothills doit instituer et mettre en oeuvre des mesures de contrôle de l’érosion, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger le pipe-line et son environnement immédiat et nuire le moins possible aux autres usages des terres et des eaux.

 La Foothills doit, pendant la construction et l’exploitation du pipe-line, réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, la formation de canaux souterrains le long du pipe-line, de même que

  • a) l’altération du réseau naturel de drainage; et

  • b) l’accroissement de la charge de sédiments dans les masses d’eau

à proximité du pipe-line.

 La Foothills doit appliquer des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour remettre en état les terres, autres que les terres agricoles, qui on été perturbées par la construction ou l’exploitation du pipe-line.

 La Foothills doit, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour assurer la regénération de la végétation des terres, autres que les terres agricoles, qui ont été perturbées par la construction ou l’exploitation du pipe-line, de façon à compléter toute autre mesure prise par elle pour contrôler le drainage et l’érosion.

 Lorsqu’elle doit remettre des terres en état conformément à l’article 58, ou qu’elle doit regénérer la végétation conformément à l’article 59, la Foothills doit suivre les pratiques courantes utilisées à ces fins dans la partie de la province où passe le pipe-line, et donner la priorité aux objectifs énoncés ci-après, dans l’ordre suivant :

  • a) le contrôle de l’érosion et de ses répercussions;

  • b) la protection d’importantes régions habitées par la faune; et

  • c) la restauration du cachet esthétique des terres.

 Lorsqu’elle a remblayé un tronçon du pipe-line en construction, la Foothills doit, à moins d’autorisation contraire du fonctionnaire désigné, mettre en oeuvre dès que possible, et au plus tard un an après le remblayage, les mesures de contrôle de l’érosion, de remise en état et de regénération de la végétation visées respectivement aux articles 56, 58 et 59.

 La Foothills doit

  • a) n’utiliser que les mélanges de semences approuvés par le gouvernement de la province lors de l’application des mesures de regénération de la végétation visées à l’article 59, qui comprennent l’ensemencement des terres;

  • b) prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter que l’équipement de construction qu’elle utilise n’apporte des graines de mauvaises herbes dans la zone où passe le pipe-line;

  • c) prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour détruire les mauvaises herbes amenées par la construction du pipe-line.

 La Foothills doit de temps à autre inspecter, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, l’application des mesures de contrôle de l’érosion, de remise en état, de regénération de la végétation et de prévention des mauvaises herbes visées respectivement aux articles 56, 58 et 59 et aux alinéas 62b) et c).

  •  (1) Lors des inspections prévues à l’article 63, la Foothills doit évaluer l’efficacité des mesures visées dans cet article et, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats des inspections et de l’évaluation d’une manière qu’il juge satisfaisante.

  • (2) Si le fonctionnaire désigné est d’avis que les mesures visées à l’article 63 sont inefficaces, la Foothills doit prendre des mesures correctives qu’il juge satisfaisantes.

Qualité de l’eau

 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter que d’importantes quantités de substances nocives, au sens de la Loi sur les pêcheries, de sédiments, de vase et de copeaux, provenant des travaux de construction du pipe-line, ne soient laissées dans des endroits d’où ils risquent d’être entraînés dans une masse d’eau.

  •  (1) La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum tout écoulement ou déversement d’eau entraîné par la construction du pipe-line dans une masse d’eau.

  • (2) Si l’écoulement ou le déversement d’eau visé au paragraphe (1) entre dans une masse d’eau, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger la qualité de l’eau de la masse d’eau touchée.

 Lorsque la construction ou l’exploitation du pipe-line a lieu à l’intérieur d’une masse d’eau, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger la qualité de l’eau de cette masse.

Qualité de l’air

 Lorsqu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné des projets de conception et d’emplacement d’une station de compression, la Foothills doit y joindre une description des mesures qu’elle compte prendre pour

  • a) contrôler la pollution de l’air, ainsi que disperser et, dans la mesure du possible, diminuer le brouillard glacé occasionné par l’exploitation du pipe-line; et

  • b) préserver la valeur esthétique des alentours du pipe-line.

 La Foothills doit, dans le cadre de l’exploitation des stations de compression, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les effets néfastes de la pollution de l’air et du brouillard glacé qui découlent de l’exploitation du pipe-line et qui portent sur

  • a) l’hygiène ou les loisirs des personnes;

  • b) le transport; ou

  • c) la faune et son habitat.

  •  (1) La Foothills doit, selon une méthode et aux moments approuvés par le fonctionnaire désigné, et à chaque station de compression choisie par lui,

    • a) prélever un échantillon d’air à proximité de cette station et en analyser la qualité;

    • b) prélever un échantillon des gaz d’échappement de la station et l’analyser;

    • c) mesurer les précipitations, la vitesse et l’orientation des vents, ainsi que la stabilité des masses d’air à proximité de la station; et

    • d) enregistrer la quantité et le type de carburant que consomme la station.

  • (2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné lui communiquer les résultats de l’échantillonnage, de l’analyse et des mesures visés aux alinéas (1)a) à c), ainsi que la quantité et le type de carburant consommé, visés à l’alinéa (1)d).

Bruit

 La Foothills doit munir de dispositifs d’atténuation du bruit chacune des stations de compression qu’elle construit pour le pipe-line.

 La Foothills doit, pendant la construction et l’exploitation du pipe-line, prendre des mesures d’atténuation du bruit, satisfaisant le fonctionnaire désigné pour réduire au minimum les inconvénients causés

  • a) aux habitants des environs du pipe-line;

  • b) à la faune visée à l’alinéa 74a), dans les terres et les masses d’eau et pendant les périodes visées à l’article 74; et

  • c) au bétail se trouvant à proximité du pipe-line.

  •  (1) La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, enregistrer les niveaux sonores causés par l’exploitation des installations et du matériel du pipe-line, et lui en faire rapport dans un délai raisonnable.

  • (2) Lorsque le fonctionnaire désigné est d’avis que les niveaux sonores qu’on lui a signalés conformément au paragraphe (1) dérangent ou pourraient déranger les personnes, la faune ou le bétail visés à l’article 72, la Foothills doit prendre des mesures correctives, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour diminuer ces niveaux sonores.

Faune

 La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et après consultation du gouvernement de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné des renseignements sur les terres, les masses d’eau et les périodes où la construction ou l’exploitation du pipe-line peut

  • a) menacer la survie d’importantes populations d’animaux sauvages; ou

  • b) avoir de graves effets néfastes sur d’importantes populations d’animaux sauvages.

 La Foothills doit, d’une façon satisfaisant le fonctionnaire désigné, préparer un calendrier des travaux de construction et proposer un emplacement pour le pipe-line, de façon à réduire au minimum pendant la construction, les répercussions néfastes pour la faune dans les régions et pendant les périodes visées à l’article 74.

 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour

  • a) empêcher que le gros gibier ne soit gêné ou piégé par la construction du pipe-line; et

  • b) s’assurer que la construction ou l’exploitation du pipe-line ne nuisent pas indûment aux activités des guides et des trappeurs menées à proximité du pipe-line.

  •  (1) La Foothills doit, pendant la construction du pipe-line, inspecter les régions visées à l’article 74, où la survie d’importantes populations d’animaux sauvages peut être menacée.

  • (2) La Foothills doit, lors des inspections visées au paragraphe (1), évaluer l’efficacité des mesures destinées à réduire les répercussions néfastes pour la faune, et, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats de son évaluation.

 La Foothills doit prendre des mesures correctives, satisfaisant le fonctionnaire désigné, lorsque celui-ci est d’avis

  • a) que l’emplacement proposé pour le pipe-line ou le calendrier de construction visé à l’article 75 ne réduisent pas au minimum les répercussions écologiques néfastes pour la faune; ou

  • b) que les mesures prises conformément à l’alinéa 76a) sont inefficaces.

Ressources halieutiques

  •  (1) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et après consultation du gouvernement de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné des renseignements sur les zones habitées par les poissons et les périodes pertinentes où la construction ou l’exploitation du pipe-line peut menacer la survie d’importantes populations de poissons.

  • (2) Les zones visées au paragraphe (1) comprennent les frayères, les principales zones d’hibernation et les routes migratoires dans les masses d’eau que traverse le pipe-line.

  • (3) Les périodes visées au paragraphe (1) comprennent les périodes de frai, d’incubation, d’éclosion, d’élevage et de migration des poissons.

 La Foothills doit, d’une façon satisfaisant le fonctionnaire désigné, préparer un calendrier des travaux de construction du pipe-line, de façon à réduire au minimum les répercussions néfastes pour les poissons ou leur habitat, pendant la construction et pendant les périodes visées au paragraphe 79(1).

 Lorsque

  • a) la période de construction, ou

  • b) l’emplacement

du pipe-line ou d’une installation peut déranger les poissons ou leur habitat, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter ou réduire au minimum, à la satisfaction de celui-ci, toute répercussion écologique néfaste de cet ordre.

 La Foothills doit employer des méthodes de construction et d’exploitation visant à protéger, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les poissons et leur habitat contre les effets néfastes entraînés par l’envasement, l’extraction de matériaux granuleux, les changements de la température ou de la composition chimique de l’eau, ainsi que les réductions de la concentration de l’oxygène dissous dans toute masse d’eau que traverse le pipe-line.

 

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