Décret de remise visant les épidémies de tuberculose bovine (2016-2017 et 2019) (TR/2026-27)
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Règlement à jour 2026-06-14
Décret de remise visant les épidémies de tuberculose bovine (2016-2017 et 2019)
TR/2026-27
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2026-06-17
Décret de remise visant les épidémies de tuberculose bovine (2016-2017 et 2019)
C.P. 2026-554 2026-06-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les épidémies de tuberculose bovine (2016-2017 et 2019), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-11
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Loi
Loi Désigne la Loi de l’impôt sur le revenu. (Act)
- montant de compensation
montant de compensation Somme déduite par un contribuable dans le calcul de son revenu provenant de l’exploitation d’une entreprise agricole en vertu du paragraphe 80.3(2) de la Loi pour les années d’imposition 2016, 2017 ou 2019, selon le cas, à l’égard de l’abattage obligatoire du bétail en vertu de l’article 51 de la Loi sur la santé des animaux en raison de la tuberculose bovine. (compensation amount)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent décret s’entendent au sens de la Loi.
Note marginale :Remise d’impôt, intérêts et pénalités
2 Une remise d’impôts, d’intérêts et de pénalités est accordée à un contribuable correspondant au montant calculé selon la formule suivante :
A − B
où
- A
- représente
a) dans le cas d’un contribuable qui a reçu un montant de compensation et qui a exploité l’entreprise agricole en Alberta ou en Saskatchewan dans une année durant la période de 2016 à 2017, la somme totale à payer, le cas échéant, en vertu de la Loi pour les années d’imposition 2017 à 2020 du contribuable,
b) dans le cas d’un contribuable qui a reçu un montant de compensation et qui a exploité l’entreprise agricole en Colombie-Britannique dans une année durant la période de 2018 à 2019, le montant total à payer, le cas échéant, en vertu de la Loi pour les années d’imposition 2019 à 2022 du contribuable;
- B
- la somme totale qui serait à payer, le cas échéant, en vertu de la Loi :
a) dans le cas d’un contribuable qui a exploité l’entreprise agricole en Alberta ou en Saskatchewan dans une année durant la période de 2016 à 2017, pour les années d’imposition 2017 à 2020 du contribuable, si le montant de compensation avait été inclus dans son revenu de la façon suivante :
(i) 83 % pour l’année d’imposition 2018,
(ii) 11 % pour l’année d’imposition 2019,
(iii) 6 % pour l’année d’imposition 2020,
b) dans le cas d’un contribuable qui a exploité l’entreprise agricole en Colombie-Britannique dans une année durant la période de 2018 à 2019, pour les années d’imposition 2019 à 2022 du contribuable, si le montant de compensation était inclus de la façon suivante :
(i) 83 % pour l’année d’imposition 2020,
(ii) 11 % pour l’année d’imposition 2021,
(iii) 6 % pour l’année d’imposition 2022.
Entrée en vigueur
3 Ce décret entre en vigueur à la date de sa prise.
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