Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (région de Kivalliq) (TR/2024-22)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (région de Kivalliq)
TR/2024-22
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Enregistrement 2024-05-22
Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (région de Kivalliq)
C.P. 2024-508 2024-05-09
Sur recommandation du ministre des Affaires du Nord et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (région de Kivalliq), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. T-7
Note marginale :Objet
1 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales du Nunavut afin de faciliter la conclusion d’ententes relatives aux terres autochtones.
Note marginale :Parcelles déclarées inaliénables
2 Les parcelles territoriales délimitées à l’annexe, notamment les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol, sont déclarées inaliénables pendant une période de dix ans commençant à la date de prise du présent décret.
Note marginale :Exception — aliénation de matière
3 L’article 2 ne s’applique pas relativement à l’aliénation de matière au sens de l’article 2 du Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.
Note marginale :Exception — droits et titres existants
4 Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas relativement à ce qui suit :
a) l’enregistrement d’un claim minier pour lequel la demande d’enregistrement a été présentée avant la date de prise du présent décret;
b) la délivrance, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, d’un bail au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;
c) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une attestation de découverte importante au titulaire d’un permis de prospection octroyé avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;
d) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’une attestation de découverte importante visée à l’alinéa c), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;
e) l’octroi, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, d’un bail pour la surface au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si ce bail est exigé pour l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;
f) le renouvellement d’un titre.
5 Le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (région de Kivalliq)Note de bas de page 1 est abrogé.
ANNEXE(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables (région de Kivalliq)
Au Nunavut, la totalité des parcelles de terres désignées « surface and subsurface » ou « subsurface only » sur les cartes intitulées Territorial Resource Base Maps à l’échelle 1/250 000 et datées 2023 mentionnées ci-après et convenues entre les représentants et les négociateurs des Ghotelnene K’odtįneh Dene, des Athabasca Denesųłiné, de la Nunavut Tunngavik Inc., de la Kivalliq Inuit Association, du gouvernement du Nunavut et du gouvernement du Canada, dont des copies ont été déposées auprès du gestionnaire régional de l’Administration des terres, à Iqaluit, au Nunavut :
a) 55D;
b) 65A;
c) 65B;
d) 65C;
e) 65F;
f) 65G;
g) 65H.
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