Décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations (justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus) (TR/2017-71)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations (justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations (justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus) [3 KB] |
- PDFTexte complet : Décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations (justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus) [85 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations (justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus)
TR/2017-71
LOI SUR LA JUSTICE POUR LES VICTIMES DE DIRIGEANTS ÉTRANGERS CORROMPUS (LOI DE SERGUEÏ MAGNITSKI)
Enregistrement 2017-11-15
Décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations (justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus)
C.P. 2017-1348 2017-11-02
Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu du paragraphe 4(4) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)Note de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil confère à la ministre des Affaires étrangères le pouvoir :
a) de délivrer à une personne se trouvant au Canada ou à un Canadien se trouvant à l’étranger un permis l’autorisant à mener une opération ou une activité, ou une catégorie d’opérations ou d’activités, qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de la Loi ou du Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompusNote de bas de page b;
b) de délivrer un permis d’application générale autorisant toute personne se trouvant au Canada ou tout Canadien se trouvant à l’étranger à mener une opération ou une activité, ou une catégorie d’opérations ou d’activités, qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de cette loi ou de ce règlement.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2017, ch. 21
Retour à la référence de la note de bas de page bDORS/2017-233
- Date de modification :