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Version du document du 2019-08-21 au 2024-11-26 :

Décret concernant la Liste des espèces en péril (décisions de ne pas inscrire certaines espèces)

TR/2017-24

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Enregistrement 2017-05-03

Décret concernant la Liste des espèces en péril (décisions de ne pas inscrire certaines espèces)

C.P. 2017-398 2017-04-13

Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu des paragraphes 27(1.1) et (1.2) de la Loi sur les espèces en périlNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil :

  • a) décide de ne pas inscrire sur la Liste des espèces en péril figurant à l’annexe 1 de la Loi le thon rouge de l’Atlantique (Thunnus thynnus) et le sébaste à bouche jaune (Sebastes reedi);

  • b) agrée que la ministre de l’Environnement mette dans le registre public établi en vertu de l’article 120 de la Loi la déclaration qui figure à l’annexe du présent décret et qui énonce les motifs des décisions de ne pas inscrire ces espèces sur la Liste.

ANNEXEDéclaration énonçant les motifs des décisions de ne pas inscrire le thon rouge de l’Atlantique et le sébaste à bouche jaune sur la liste des espèces en péril

Thon rouge de l’Atlantique (Thunnus thynnus)

La ministre de l’Environnement a recommandé, sur avis du ministre des Pêches et des Océans, de ne pas inscrire le thon rouge de l’Atlantique sur la Liste des espèces en péril (la « Liste ») figurant à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (la « LEP »).

L’application des interdictions générales entraînerait des répercussions socioéconomiques importantes et immédiates pour l’industrie si l’espèce était inscrite sur la Liste . S’il n’est pas inscrit sur la Liste , le thon rouge de l’Atlantique continuera d’être géré en vertu de la Loi sur les pêches.

L’inscription du thon rouge de l’Atlantique sur la Liste comme espèce en voie de disparition au titre de la LEP et la fermeture subséquente des pêches commerciales, des pêches autochtones (permis commerciaux communautaires) et des pêches des bateaux affrétés, qu’il s’agisse de prises directes ou accessoires, auraient des répercussions socioéconomiques importantes sur l’industrie et les collectivités de la région, notamment sur les communautés autochtones. La non-inscription a été appuyée par la majorité des provinces, des organisations autochtones et des intervenants risquant d’être touchés qui ont donné une réponse dans le cadre des consultations tenues durant l’étape de collecte d’informations.

Comme la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (« CICTA ») recommande le total autorisé des captures (« TAC ») annuel et le répartit parmi les parties contractantes, y compris le Canada, l’inscription de l’espèce au titre de la LEP n’aurait vraisemblablement aucun effet positif important sur l’espèce parce que même s’il y a fermeture de la pêche canadienne, rien n’empêche la CICTA de réattribuer ou de transférer le quota canadien à d’autres pays, si bien qu’il n’y aurait aucune baisse nette de la mortalité du thon rouge de l’Atlantique issue de la pêche. De plus, quelques-unes des autres parties contractantes de la CICTA n’ont pas les mêmes exigences exhaustives en matière de surveillance à quai et d’étiquetage que celles de l’industrie de la pêche canadienne et par conséquent, le quota réattribué pourrait ne pas faire l’objet d’un suivi aussi rigoureux. De plus, les pêches canadiennes fournissent des indices d’abondance clés pour l’évaluation du stock, lesquels seraient perdus si la pêche cessait.

Depuis la publication de l’évaluation et du rapport de situation du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) en 2011, la population de thon rouge de l’Atlantique a été réévaluée par la CICTA et une évaluation complète du stock a été entreprise en 2014. Dans le cadre de cette récente évaluation, la CICTA a observé que le stock de l’Ouest a augmenté au cours des dernières années et que la biomasse devrait aussi continuer d’augmenter si les taux de prise actuels se maintiennent (TAC global de 2015 : 2 000 t).

Si l’espèce n’est pas inscrite au titre de la LEP, le ministère des Pêches et des Océans continuera de gérer, conformément à la Loi sur les pêches, le TAC annuel recommandé attribué par la CICTA. Il mettra en œuvre un ensemble de mesures de gestion pour répondre aux besoins de l’espèce, notamment en priorisant l’actualisation d’un plan de gestion intégrée des pêches fidèle, dans la mesure du possible, au cadre national pour la pêche durable (CPD), entreprendra une évaluation des risques de la surveillance des prises actuelles pour chacune des flottilles existantes qui pêchent le thon rouge de l’Atlantique, examinera les niveaux de présence d’observateurs en mer dans les flottilles qui interagissent avec le thon rouge de l’Atlantique et examinera les documents de surveillance existants afin de déterminer les modifications ou ajouts à effectuer en vue d’améliorer la collecte de données sur les pêches dirigées et accessoires. Il pourrait alors être possible d’obtenir des estimations plus précises de la mortalité après la remise à l’eau, ainsi que d’autres avantages écologiques découlant de l’amélioration des connaissances sur l’espèce et son interaction avec l’écosystème.

Sébaste à bouche jaune (Sebastes reedi)

La ministre de l’Environnement a recommandé, sur avis du ministre des Pêches et des Océans, de ne pas inscrire le sébaste à bouche jaune sur la Liste figurant à l’annexe 1 de la LEP.

Le déclenchement des interdictions générales entraînerait des répercussions socioéconomiques importantes et immédiates pour l’industrie si l’espèce était inscrite sur la Liste , tandis que les avantages supplémentaires seraient probablement peu significatifs.

S’il n’est pas inscrit sur la Liste, le sébaste à bouche jaune continuera d’être géré en vertu de la Loi sur les pêches dans le cadre de la pêche intégrée du poisson de fond. Les mesures de gestion actuelles de cette pêche comprennent l’établissement de dispositions relatives aux quotas individuels échangeables et au TAC d’après les avis scientifiques et le CPD, un contrôle obligatoire complet des prises en mer et à quai et l’obligation de rendre des comptes pour toutes les prises de sébaste (relâchées et retenues).

Depuis la mise en œuvre du Programme d’intégration de la pêche commerciale du poisson de fond en 2006, toutes les prises de sébaste signalées sont restées inférieures au TAC prescrit, et les objectifs de conservation du sébaste ont été respectés. Des mesures de gestion supplémentaires seront mises en place pour améliorer les mécanismes existants, y compris des mises à jour plus fréquentes des évaluations des stocks afin de permettre une application opportune des mesures de gestion au titre de la Loi sur les pêches. Puisque la pêche actuelle correspond à 1 % de la biomasse actuelle et que le sébaste à bouche jaune est considéré comme se trouvant dans la zone saine du CPD, aucun changement du TAC n’est proposé pour le moment. Si la population passe sous la zone saine, le TAC sera ajusté en fonction des dernières données scientifiques. Ces mesures de gestion peuvent favoriser l’obtention des résultats de conservation associés à l’espèce.


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