Décret désignant le ministre de l’Environnement pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi sur les pêches (TR/2014-21)
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Décret désignant le ministre de l’Environnement pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi sur les pêches
TR/2014-21
Enregistrement 2014-03-12
Décret désignant le ministre de l’Environnement pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi sur les pêches
C.P. 2014-196 2014-02-28
Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et de la ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 43.2Note de bas de page a de la Loi sur les pêchesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret désignant le ministre de l’Environnement pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi sur les pêches, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 19, art. 150
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-14
Définition de Loi
1 Dans le présent décret, Loi s’entend de la Loi sur les pêches.
Note marginale :Désignation
2 Le ministre de l’Environnement est désigné pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi à l’égard de toute fin et de tout sujet, à l’exception de ce qui suit :
a) la construction, l’exploitation, la modification et la désaffectation d’installations d’aquaculture et toute autre activité liée à celles-ci ainsi que les effets de ces activités sur les eaux où vivent des poissons;
b) le contrôle ou l’élimination des espèces aquatiques envahissantes ou des parasites aquatiques nuisibles aux pêches.
Note marginale :Mention du ministre
3 Pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi à l’égard des fins et des sujets visés à l’article 2, la mention du ministre dans les dispositions ci-après de la Loi vaut mention du ministre de l’Environnement :
a) l’article 2.4;
a.1) les alinéas 2.5a), c) à g) et i);
a.2) le paragraphe 4.01(1);
a.3) les paragraphes 4.1(1) et (3) à (8);
b) le paragraphe 4.2(4);
c) les articles 4.3 et 4.4;
d) les paragraphes 5(1) et (2);
e) l’alinéa 37(1)b) et les paragraphes 37(2) à (6);
f) les paragraphes 38(1) et (2);
g) les alinéas 40(3)a.1) et d);
h) le paragraphe 42.1(1);
h.1) l’article 42.2;
h.2) les alinéas 42.3(1)a) et c), le paragraphe 42.3(2) et l’alinéa 42.3(4)b);
h.3) les articles 42.4 et 42.5;
h.4) l’alinéa 43(1)j.1);
h.5) le paragraphe 56.1(1);
h.6) les paragraphes 61.1(1) à (3) et (5) à (8);
h.7) les paragraphes 61.2(1) et (2.1) à (5);
i) les paragraphes 71(2) à (4);
i.1) le paragraphe 71.01(2);
j) le paragraphe 71.1(1);
k) l’article 73;
l) le paragraphe 75(3);
m) l’article 76;
n) les alinéas 79.2d) et h);
o) les paragraphes 79.4(2) et (3);
o.1) l’article 79.61;
p) l’alinéa 79.7(4)b);
p.1) l’alinéa 86.2(1)c);
p.2) l’alinéa 86.4 (1)a);
p.3) les paragraphes 86.6(1) et (6);
p.4) le paragraphe 86.8(1);
p.5) le paragraphe 86.92(1);
p.6) les articles 86.94 et 86.95;
q) les paragraphes 89(1) à (3);
r) l’article 91.
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