Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (lieu historique national Saoyú–Æehdacho (mont Grizzly Bear et collines Scented Grass)) (TR/2009-94)
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Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (lieu historique national Saoyú–Æehdacho (mont Grizzly Bear et collines Scented Grass))
TR/2009-94
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Enregistrement 2009-09-30
Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (lieu historique national Saoyú–Æehdacho (mont Grizzly Bear et collines Scented Grass))
C.P. 2009-1588 2009-09-17
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (lieu historique national Saoyú–Æehdacho (mont Grizzly Bear et collines Scented Grass)), ci-après.
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Objet
1 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales pour faciliter l’établissement du lieu historique national Saoyú–Æehdacho (sao-you/é-da-tcho) (mont Grizzly Bear et collines Scented Grass) dans la région du Sahtu des Territoires du Nord-Ouest.
Parcelles déclarées inaliénables
2 Les parcelles territoriales délimitées aux annexes 1 à 4, y compris les droits d’exploitation du sous-sol sur celles-ci, sont déclarées inaliénables commençant à la date de prise du présent décret.
Droits et titres existants
3 Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :
a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;
b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;
c) l’octroi d’un bail, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;
d) l’octroi d’une attestation de découverte importante, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;
e) l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire de l’attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;
f) l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;
g) l’octroi d’un bail ou d’une concession pour la surface de la terre, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l′exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ou au titulaire d′un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si ce bail ou cette concession de surface est exigé pour l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;
h) le renouvellement d′un titre.
Abrogation
4 [Abrogation]
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