Décret concernant le versement de paiements à titre gracieux aux anciens combattants et aux travailleurs en science et technologie ayant pris part à des essais nucléaires ou à des activités de décontamination nucléraire (TR/2008-95)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret concernant le versement de paiements à titre gracieux aux anciens combattants et aux travailleurs en science et technologie ayant pris part à des essais nucléaires ou à des activités de décontamination nucléraire
TR/2008-95
Enregistrement 2008-09-17
Décret concernant le versement de paiements à titre gracieux aux anciens combattants et aux travailleurs en science et technologie ayant pris part à des essais nucléaires ou à des activités de décontamination nucléraire
C.P. 2008-1587 2008-09-04
Sur recommandation du ministre de la Défense nationale, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret concernant le versement de paiements à titre gracieux aux anciens combattants et aux travailleurs en science et technologie ayant pris part à des essais nucléaires ou à des activités de décontamination nucléaire, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- ancien combattant
ancien combattant Selon le cas :
a) ancien membre de la marine, de l’armée de terre ou de l’aviation du Canada;
b) ancien membre des Forces canadiennes. (veteran)
- ministre
ministre Le ministre de la Défense nationale. (Minister)
- travailleur en science et technologie
travailleur en science et technologie Employé civil de l’administration fédérale attaché à une unité de la marine, de l’armée de terre ou de l’aviation du Canada qui fournit des services de soutien scientifique ou technologique à ces forces armées. (science and technology worker)
Autorisation
2 Le ministre est autorisé, sur présentation d’une demande en application de l’article 4, à verser un paiement de 24 000 $ à titre gracieux à tout ancien combattant ou travailleur en science et technologie qui, d’une part, a participé soit à des essais nucléaires aux États-Unis, en Australie ou dans le Pacifique du Sud pendant la période commençant le 1er janvier 1946 et se terminant le 31 décembre 1963, soit à la décontamination du réacteur nucléaire à Chalk River, en Ontario, pendant la période commençant le 1erjanvier 1952 et se terminant le 31 décembre 1953 ou celle commençant le 1er janvier 1958 et se terminant le 31 décembre 1958 et, d’autre part, est vivant le jour du versement.
3 En cas de décès de l’ancien combattant ou du travailleur en science et technologie, le ministre est autorisé, sur présentation d’une demande en application de l’article 4, à verser le paiement prévu à l’article 2 aux personnes suivantes :
a) si la liquidation ou la distribution de la succession testamentaire de l’ancien combattant ou du travailleur en science et technologie n’est pas terminée, le liquidateur de la succession ou l’exécuteur testamentaire;
b) si cette liquidation ou distribution est terminée, la ou les personnes physiques qui, aux termes du testament, ont droit au reliquat de la succession, le versement étant fait au prorata de leur part;
c) si l’ancien combattant ou le travailleur en science et technologie est décédé intestat, l’adulte ou les adultes qui résidaient habituellement avec lui au moment du décès et qui étaient leur principaux donneurs de soins, sans rémunération, le versement étant fait au prorata.
Demande
4 (1) Toute demande à l’égard du paiement à titre gracieux prévu aux articles 2 ou 3 doit être présentée au ministre au plus tard le 31 décembre 2009 par l’ancien combattant ou le travailleur en science et technologie ou par les personnes visées à l’article 3, en la forme approuvée par le ministre et doit être appuyée par toute preuve que ce dernier juge pertinente.
(2) Dans le cas où la demande de paiement est présentée après le 31 décembre 2009, le ministre peut accepter celle-ci, s’il est convaincu que le demandeur était dans l’impossibilité de la présenter avant cette date en raison de circonstances ou de faits indépendants de sa volonté.
Paiement
5 (1) Le paiement prévu aux articles 2 ou 3 est fait en un seul versement.
(2) Le ministre n’effectue aucun paiement aux termes au présent décret après le 31 décembre 2010, sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur nécessitent la prolongation du délai de paiement.
Immunité de l’état
6 Les paiements versés au titre du présent décret ne constituent en aucune façon une reconnaissance de responsabilité de la part de l’État.
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