Décret transférant du ministre d’État (Infrastructure et Collectivités) au ministre des Transports la responsabilité à l’égard du Bureau de l’infrastructure du Canada (TR/2006-22)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret transférant du ministre d’État (Infrastructure et Collectivités) au ministre des Transports la responsabilité à l’égard du Bureau de l’infrastructure du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret transférant du ministre d’État (Infrastructure et Collectivités) au ministre des Transports la responsabilité à l’égard du Bureau de l’infrastructure du Canada [2 KB] |
- PDFTexte complet : Décret transférant du ministre d’État (Infrastructure et Collectivités) au ministre des Transports la responsabilité à l’égard du Bureau de l’infrastructure du Canada [83 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Décret transférant du ministre d’État (Infrastructure et Collectivités) au ministre des Transports la responsabilité à l’égard du Bureau de l’infrastructure du Canada
TR/2006-22
LOI SUR LES RESTRUCTURATIONS ET LES TRANSFERTS D’ATTRIBUTIONS DANS L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
Enregistrement 2006-02-22
Décret transférant du ministre d’État (Infrastructure et Collectivités) au ministre des Transports la responsabilité à l’égard du Bureau de l’infrastructure du Canada
C.P. 2006-60 2006-02-06
Sur recommandation du premier ministre, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :
a) en vertu de l’alinéa 2a)Note de bas de page a de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique, transfère du ministre d’État portant le titre de ministre d’État (Infrastructure et Collectivités) au ministre des Transports la responsabilité à l’égard du secteur de l’administration publique fédérale connu sous le nom de Bureau de l’infrastructure du Canada;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2003, ch. 22, art. 207
b) place le Bureau de l’infrastructure du Canada sous l’autorité du ministre des Transports.
Ces mesures prennent effet le 6 février 2006.
- Date de modification :