Décret de remise visant certaines dépenses occasionnées par suite du tsunami survenu le 26 décembre 2004 en Asie du Sud et du Sud-Est (TR/2006-100)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret de remise visant certaines dépenses occasionnées par suite du tsunami survenu le 26 décembre 2004 en Asie du Sud et du Sud-Est
TR/2006-100
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2006-07-12
Décret de remise visant certaines dépenses occasionnées par suite du tsunami survenu le 26 décembre 2004 en Asie du Sud et du Sud-Est
C.P. 2006-587 2006-06-23
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que le recouvrement de certaines dépenses occasionnées par suite du tsunami du 26 décembre 2004 survenu en Asie du Sud et du Sud-Est est injuste et que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant certaines dépenses occasionnées par suite du tsunami survenu le 26 décembre 2004 en Asie du Sud et du Sud-Est, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Remise
1 (1) Il est accordé remise des frais ci-après — payés ou à payer —, engagés par suite du tsunami survenu le 26 décembre 2004 en Asie du Sud et du Sud-Est, ainsi que des intérêts afférents, à la personne responsable de leur paiement :
a) les frais de rapatriement, au Canada ou ailleurs, de tout citoyen canadien décédé et de ses bagages personnels;
b) les frais de transport d’au plus deux personnes désignées par la succession pour accompagner le corps ou les cendres;
c) les frais pour hospitalisation d’urgence et soins médicaux urgents nécessités par un citoyen canadien.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la partie des frais qui sont couverts par une assurance, un régime de santé publique ou tout autre régime d’indemnisation.
2 (1) Il est accordé à tout citoyen canadien victime du tsunami qui a fait une demande de passeport par suite de cet événement remise des droits — payés ou à payer — prévus à l’article 4 du Règlement sur les droits à payer pour les services consulaires et à l’annexe du Règlement sur les droits des services de passeports, ainsi que des intérêts afférents.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits de services de passeports pouvant être remboursés aux termes du Règlement de 1997 sur le remboursement de recettes aux personnes qui étaient dans l’indigence.
Condition
3 La remise est accordée à condition que le demandeur fournisse au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, avant le 26 décembre 2006, tout document officiel prouvant qu’il a payé ou doit payer les frais ou droits en question.
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